Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013
(n° 285, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03268.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2007 du Tribunal de grande instance de TOULOUSE 1ère Chambre - RG n° 02/01312.
Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l'arrêt de renvoi n° 878FS-P+B du 20 septembre 2011 de la Cour de cassation annulant et cassant partiellement un arrêt en date du 16 mars 2010 de la Cour d'appel de TOULOUSE 2ème Chambre 2ème Section (R.G. n° 08/00258).
DEMANDERESSES À LA SAISINE :
INTIMÉES :
- SAS [P] [L] DERMO COSMETIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
- SA [P] [L] venant aux droits de la sté BIOMERIEUX [P] [L]
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3],
représentées par la SCP MIREILLE GARNIER en la personne de Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136,
assistées de Maître Loïc ALRAN, avocat au barreau de CASTRES.
DEFENDEUR À LA SAISINE :
APPELANT :
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 2],
représenté par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assisté de Maître Stéphane RUFF plaidant pour le Cabinet RBN Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Anne-Marie BELLOT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 30 novembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 novembre 2007,
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2008 par monsieur [K] [Q],
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 mars 2010 et l'arrêt rectificatif en date du 4 mai 2010,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 septembre 2011 cassant et annulant au visa de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue issue de la loi du 26 novembre 1990 devenu l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [P] [L] Dermocosmétique et [P] [L] à payer à monsieur [Q] la somme de 80.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets N° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12044, l'arrêt rendu le 16 mars 2010 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse et remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris au motif que pour accueillir la demande de rémunération supplémentaire de monsieur [Q] au titre de ces brevets, l'arrêt retient que si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l'ensemble des dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutiques, à l'exception de l'exigence d'un intérêt exceptionnel pour l'entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 ; qu'il en déduit que cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 doit s'appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé,
Vu l'acte de déclaration de saisine de la cour en date du 17 février 2012,
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [Q], appelant en date du 16 octobre 2013,
Vu les dernières conclusions des sociétés [P] [L] Dermocosmétique et [P] [L], intimées, en date du 17 octobre 2013,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur [K] [Q] a exercé une activité salariée en qualité de cadre de recherche au sein du groupe [P] [L] de 1968 à 2002.
Il a participé entre 1987 et 1991 à diverses inventions qui ont donné lieu à des demandes de brevets.
Des brevets ont été délivrés sous les numéros FR 8716969, FR 8815575, FR 8904815, FR 9012811 et FR 9112044.
Ces brevets ont été exploités par la société [P] [L] Dermocosmétique.
Monsieur [Q] a revendiqué une rémunération supplémentaire concernant ces brevets et sur sa saisine en date du 16 avril 2002, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- dit que les inventions sont des inventions de missions,
- débouté monsieur [Q] de sa demande en rémunération pour les inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990,
- condamné la SA [P] [L] et la SA [P] [L] Dermocosmétique in solidum à payer monsieur [Q] la somme de 50.000 euros à titre de rémunération supplémentaire au titre du brevet 91 12044 outre la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 16 mars 2010 la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé qu'il s'agissait d'inventions de missions et en ce qu'il a reconnu à monsieur [Q] le droit à rémunération supplémentaire pour le brevet FR 91120044.
Infirmant le jugement pour le surplus, la cour d'appel a :
- déclaré prescrite en application de l'article L 110-4 du code du commerce l'action de monsieur [Q] relative au brevet n° 8716969 du 7 décembre 1987 délivré le 5 juillet 1989,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert et a condamnation provisionnelle,
- déclaré recevable l'action en rémunération supplémentaire au titre des brevets n° FR 8815575, FR 8904815, FR 9012811 et FR 9112044,
- condamné in solidum les sociétés [P] [L] Dermocosmétique, Biomérieux [P] [L] à payer à monsieur [Q] la somme de 80.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets n° FR 8815575, FR 8904815, FR 9012811 et FR 9112044,
- débouté monsieur [K] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Devant la cour de renvoi, monsieur [K] [Q] demande essentiellement dans ses dernières écritures du 16 octobre 2013 de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 30 novembre 2007,
- dire que les inventions ayant donné lieu aux brevets n° FR 8815575, FR 8904815, FR 9012811 voire FR 9112044 présentent un caractère exceptionnel au sens de l'article 48 de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique du 6 avril 1956,
- condamner solidairement les sociétés [P] [L] et [P] [L] Dermocosmétique à lui payer la somme de 1.169.400 euros à titre de complément de rémunération et celle de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées s'opposent aux prétentions de l'appelant, et pour l'essentiel demandent dans leurs dernières écritures du 17 octobre 2013 de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 30 novembre 2007,
- et statuant à nouveau,
- débouter monsieur [K] [Q] de l'ensemble de toute demande de rémunération supplémentaire,
- condamner monsieur [Q] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
******
La cour de renvoi se trouve présentement saisie de la demande de rémunération supplémentaire formée par monsieur [K] [Q] relative aux quatre brevets suivants : n° FR 8815575, FR 8904815, FR 9012811 et FR 9112044.
La loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération supplémentaire du salarié inventeur dans les conventions collectives.
La convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable en l'espèce, conditionne l'octroi d'une rémunération supplémentaire à la démonstration que l'invention dont s'agit présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise et cette disposition doit être réputée non écrite pour les inventions auxquelles la loi du 26 novembre 1990 est applicable.
Le droit à rémunération supplémentaire pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en 'uvre de ce droit.
Pour le brevet n° 8815575 déposé le 29 novembre 1988, le brevet 8904815 déposé le 12 avril 1989 et le brevet 902811 déposé le 17 octobre 1990, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, il appartient à monsieur [Q] de démontrer l'intérêt exceptionnel de l'invention pour prétendre à une rémunération supplémentaire.
Concernant le brevet FR n° 9112044 déposé le 1 octobre 1991, il serait soumis à la loi du 26 novembre 1990. Les sociétés [P] [L] et [P] [L] Dermocosmétique soutiennent que messieurs [K] [Q] et [N] [H] co-inventeurs ont déposé une enveloppe soleau n° 90002 le 14 février 1990 concernant cette invention et que ce dernier, dans le cadre d'une procédure introduite par lui, a indiqué dans ses écritures que s'agissant de l'enveloppe soleau pour le rétinal, celle-ci décrit parfaitement l'invention relative à l'emploi du rétinal en cosmétologie et qu'il s'en déduit que la conception de l'invention, qui est le critère à retenir, est intervenue avant le 26 novembre 1990 même si le dépôt du brevet est postérieur et que ce brevet est également soumis à l'exigence de la démonstration par monsieur [Q] du caractère exceptionnel de l'invention.
Monsieur [Q] ne conteste pas la date de la conception de l'invention mais considère que si l'enveloppe soleau du 2 février 2010 relate l'invention, le Professeur [W] qui perçoit sur l'exploitation de celle-ci 1,5% du chiffre d'affaires, ne peut être considéré comme inventeur.
Mais comme le soulignent à juste titre les sociétés [P] [L] et Dermocosmétique, le professeur [W], ses collaborateurs et la Faculté de médecine de Genève, perçoivent une rémunération en exécution d'un contrat de collaboration du 20 novembre 1990 pour la mise à la disposition de toute leur expertise dans le domaine du Rétinal au profit du groupe [P] [L], ce qui est étranger à la question de la rémunération supplémentaire à laquelle un co-inventeur peut prétendre.
Il en ressort que ce brevet ressortit à l'obligation d'une démonstration du caractère exceptionnel de l'invention, caractère d'ailleurs revendiqué pour ce brevet par monsieur [Q].
C'est donc à tort que le tribunal a dit que ce brevet était soumis à la loi du 26 novembre 1990.
Monsieur [Q] indique que pour l'appréciation du caractère exceptionnel de l'invention et du complément de rémunération il convient de tenir compte de l'exploitation effective de celle-ci, de son intérêt scientifique, de sa contribution, des brevets en France par une société du groupe [P] [L], délivré et ayant fait l'objet du paiement de plusieurs annuités (1 mois de salaire) puis à ces éléments les critères suivants : une extension à l'étranger ou maintenu en vigueur pendant plus de 10 ans par le paiement des annuités (2 mois de salaire) ou exploités commercialement sur la base des revendications du brevet (4 à 6 mois de salaire) ou en sus à ces derniers critères, exploités largement sur une gamme, de produits, et/ou commercialisés dans plusieurs pays et/ou ayant été exploités pendant plus de 10 ans (8 à 18 mois de salaire), son salaire moyen mensuel brut étant à la date de la rupture de son contrat de 8.800 euros.
Le brevet n° 8815575 a été déposé le 29 novembre 1988 et délivré le 24 septembre 1993. Il est intitulé 'amincissants topiques contenant des dérivés caféinés carboxyliques neutralisés par des bases organiques et préparations utiles dans le traitement de la cellulite'. Monsieur [Q] fait valoir que les sels solubles dont il a eu l'idée de les employer, ont une meilleur biodisponibilité rendant le produit plus performant. Il estime que les déclinaisons du produit en 4 produits ont généré un chiffre d'affaires de 250 M d'euros. Il demande une rémunération supplémentaire de 343.200 euros à ce titre.
Les co-inventeurs de ce brevet sont madame [A] et messieurs [Q] et [H].
Une extension a été demandée en Europe et au Japon et a été abandonnée en raison de documents pertinents cités dans le rapport de recherches concernant la gamme Elancyl qui existait déjà et dont les produits ne contenaient à l'origine que de la caféine. Les inventeurs ont proposé en 1988 de mettre au point et de faire breveter des sels métalliques et organiques de caféine et depuis 1990 la caféine carboxylate de triéthanolamine est utilisée dans cette gamme, mais selon les sociétés [L], non contredites par des éléments pertinents, la caféine carboxylate de triéthanolamine n'a pas entraîné de bouleversement dans les effets du produit.
Le produit a été principalement exploité en France.
Il n'est pas démontré que l'invention revêt en elle-même de caractère exceptionnel, aucune publication scientifique n'est communiquée à cet effet, monsieur [Q] ne démontre pas la supériorité du produit en résultant et le maintien des ventes après l'expiration du brevet en raison de la notoriété de la marque et des investissements importants qui y sont associés ne sont pas de nature à établir ce caractère exceptionnel.
Le brevet 8904815 a été déposé le 12 avril 1989 et délivré le 28 janvier 1994. Il est intitulé 'compositions topiques triphasiques et extemporanément émulsionnables utiles en cosmétologie et/ou dermatologie', il n'a fait l'objet d'aucune extension.
Les inventeurs sont messieurs [C], [Z], [H] et [Q].
Monsieur [Q] indique que cette invention offre une multitude de formulations potentielles avec des indications diversifiées et précise qu'aucune antériorité n'a été révélée dans le rapport de recherche.
L'invention est contenue dans le produit Triphasic de Furterer qui met en 'uvre deux autres brevets (FR 9706103 déposé le 27 novembre 1998 et FR 2763506) dans lesquels monsieur [Q] n'est pas co-inventeur. Il n'a pas fait d'extension internationale Il n'est également pas démontré par des publications scientifiques que cette invention revête un intérêt exceptionnel.
Le brevet 902811 a été déposé le 17 octobre 1990 et délivré le 16 décembre 1994. Il est intitulé 'liposomes d'eaux thermales stabilisés dans un gel ADN'.
Les inventeurs sont messieurs [P] [L], [N] [H], madame [A] et monsieur [K] [Q].
Il a fait l'objet d'une extension PCT le 16 octobre 1991. Il met en 'uvre le produit 'sérum apaisant' essentiellement commercialisé au Japon puis en France et aux USA. Monsieur [Q] précise qu'il a eu l'idée de recourir à l'association de liposomes dans un gel A.D.N. afin de recevoir une application dermocosmétique..Aucune publication scientifique n'en révèle le caractère exceptionnel démenti par cette commercialisation limitée et les brevets L'Oréal liés aux niosomes invoqués par monsieur [Q] ne sont pas cités dans les rapports de recherche lors de l'instruction des demandes de brevet française et européenne ; il n'est pas plus démontré le caractère exceptionnel de cette invention.
Le brevet FR n° 911204 a été déposé le 1 octobre 1991. Il est intitulé 'composition dermatologique et/ou cosmétologique contenant des rétinoïdes et utilisation de nouveaux rétinoïdes'.
Les inventeurs sont messieurs [W], [J], [H], [T] et [Q].
Il est relatif au produit Diroseal qui a été abandonné en 1997 après la délivrance du brevet européen EP0606386 qui s'est substitué au titre français délivré en mai 1996.
Monsieur [Q] qui fait valoir son implication importante dans la mise au point de cette invention indique que ce brevet permet la mise en oeuvre de cinq produits : Ystheal, Ystheal Plus, Diroseal, Diacneal et Eluage. Mais selon une consultation du Cabinet Regimbeau, conseil en propriété intellectuelle seul le Diroseal ( pour les indications rosacée et dermite-séborrhéique) rentre dans le champ de protection conféré par le brevet EP 0 606 386, limitation qui ressort des termes des courriers de monsieur [H], en date du 21 septembre 1992 et de monsieur [T] en date du 24 juillet 1992, co-inventeurs et confirmée par deux experts consultés par les sociétés [P] [L], invention couverte par ce brevet et qui ne peut couvrir l'indication de vieillissement des autres produits.
L'enveloppe soleau déposée par messieurs [Q] et [H] le 14 février 1990 décrivant l'emploi du rétinal en cosmétologie invoquée par monsieur [Q] ne peut fonder son droit à rémunération supplémentaire fondée sur un brevet qui porte sur une seule protection d'un produit.
Seul le produit Diroseal étant concerné par ce brevet, il ne présente donc pas de caractère exceptionnel ;
C'est donc à tort que le tribunal a accordé une rémunération supplémentaire au titre de ce brevet, non soumis à la loi du 26 novembre 1990 et qui ne présente pas de caractère exceptionnel.
L'équité commande d'allouer aux sociétés intimées la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS,
Vu le jugement du Tribunal de Toulouse en date du 30 novembre 2007,
Vu les appels,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 20 septembre 2011, cassant et annulant seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [P] [L] Dermocosmétique et [P] [L] à payer à monsieur [Q] la somme de 80.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets N° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12044 l'arrêt rendu le 16 mars 2010 entre les parties ayant statué sur les appels et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris,
Statuant comme cour de renvoi, dans le cadre de sa saisine, sur l'appel du jugement,
Réforme le jugement en ce qu'il a accordé à monsieur [Q] une rémunération supplémentaire,
En conséquence,
Déboute monsieur [K] [Q] de ses demandes en paiement de rémunération supplémentaire relative aux brevets n° FR 8815575, FR 8904815, FR 9012811 et FR 9112044,
Condamne monsieur [K] [Q] à payer aux sociétés [P] [L] Dermocosmétique et [P] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne monsieur [K] [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,