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04/12/2013 | FRANCE | N°13/09836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 04 décembre 2013, 13/09836


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 4 DECEMBRE 2013

(no 357, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09836

Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 16133

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION

Monsieur Jean-François X...
...
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avoc

at au barreau de PARIS, toque : L0061
Assisté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 393

DÉFENDEUR À LA R...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 4 DECEMBRE 2013

(no 357, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09836

Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 16133

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION

Monsieur Jean-François X...
...
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assisté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 393

DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Bâtiment Condorcet-Teledoc 353-6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 janvier 2007 rendu entre les parties par la 1ère chambre du Pôle II qui a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur Jean-François X...irrecevable à solliciter la réparation du préjudice résultant de défaut de notification des arrêtés préfectoraux et du défaut d'information relatif à l'ensemble des arrêtés et en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur Jean-François X...la somme de 86 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- reçu Monsieur Jean-François X...en son appel incident mais l'a dit partiellement fondé,
- donné acte à Monsieur Jean-François X...de ce qu'il n'entend pas contester le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation liée à la privation de liberté durant la période du 22 mars 1994 au 21 avril 1994,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur Jean-François X...la somme de 65 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur Jean-François X...la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement des entiers dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la requête déposée le 16 mai 2013 par Monsieur Jean-François X...qui demande de :
- statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur X...au titre du défaut de notification des arrêtés préfectoraux et du défaut d'information relatif à l'ensemble des arrêtés,
- rectifier l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande tendant à être indemnisé du chef du caractère médicalement injusitifé des mesures litigieuses,
En conséquence,
- statuer sur la demande de Monsieur X...tendant à être indemnisé du chef du caractère médicalement injustifié des mesures litigieuses,
- dire et juger que les dépens de la présente requête demeureront à la charge du Trésor Public ;

Vu l'avis adressé aux parties les informant que l ¿ affaire serait appelée à l'audience du 25 septembre 2013 ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, déposées et communiquées par la voie électronique le 23 septembre 2013, qui estime n'y avoir lieu à faire droit à la requête et demande la condamnation de Monsieur X...aux dépens ;

Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile ;

- sur l'omission de statuer

Considérant qu'en fondant l'allocation de dommages-intérêts sur le droit de Monsieur X...à prétendre à la réparation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à sa liberté par l'hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée, la Cour a donc statué sur les défauts de notification des arrêtés préfectoraux et d'information relatif à l'ensemble de ceux-ci qui sont une des composantes du préjudice réparé ;

Qu'il ne s'agit donc pas d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du Code de procédure civile ;

- sur la rectification d'erreur matérielle

Considérant que la formulation de la reconnaissance par la Cour, d'une part, d'une atteinte à la liberté, notamment d'aller et venir en l'absence de toute décision fondant légalement la prolongation de la mesure d'hospitalisation d'office et d'autre part, de la reconnaissance du caractère médicalement justifié des mesures litigieuses excluant une indemnisation de ce chef, ne peut relever de la rectification d'une erreur strictement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE la requête de Monsieur Jean-François X...en date du 16 mai 2013 recevable mais mal fondée,

EN CONSÉQUENCE,

L'EN DÉBOUTE,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Jean-François X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/09836
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-12-04;13.09836 ?
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