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04/12/2013 | FRANCE | N°12/15743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 04 décembre 2013, 12/15743


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 4 DECEMBRE 2013
(no 362, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 15743
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 10/ 11191

APPELANTS

Monsieur Bernard X... ... 59000 LILLE

SELAS BERNARD ET NICOLAS X... SELAS représentée par son Président et domicilié ... 59000 LILLE

Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la

SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Gildas BROCHEN, avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 4 DECEMBRE 2013
(no 362, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 15743
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 10/ 11191

APPELANTS

Monsieur Bernard X... ... 59000 LILLE

SELAS BERNARD ET NICOLAS X... SELAS représentée par son Président et domicilié ... 59000 LILLE

Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

Madame AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT 6 rue Louise Weiss 75073 PARIS CEDEX 13

Représentée et assistée de Me Alexandre de JORNA de la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***************
A la suite de l'acquisition de divers lots dépendant d'un immeuble sis 23-25 rue des Pénitents à Lille, propriété de la SCI Les Pénitents et qui s'est trouvé affecté par de nombreux et graves désordres susceptibles d'entraîner sa ruine, M. Bernard X..., associé de la Selarl Nicolas et Bernard X..., société d'exercice libéral de mandataire de justice et professeur d'université, a été mis en examen le 10 octobre 2002 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille des chefs de complicité et recel d'escroquerie en bande organisé, tentative d'escroquerie et défaut d'assurance dommages-ouvrages.
Un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 22 novembre 2002 a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2002 l'ayant placé sous contrôle judiciaire avec obligations principales de s'abstenir de rencontrer huit co-mis en examen, de verser la somme de 150 000 euros à titre de caution, de ne pas se livrer à son activité de mandataire de judiciaire et de ne pas se rendre dans les locaux de son étude, décision qui a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 5 mars 2003 par la cour de Cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, laquelle par arrêt du 22 septembre 2003 a infirmé l'ordonnance du 10 octobre 2002.
A l'issue de l'information, M. Bernard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille qui l'a condamné le 3 octobre 2005, pour réalisation de travaux sans avoir souscrit de police d'assurance dommages ouvrages et exécution de travaux sans permis de construire, à la peine de 15 000 euros d'amende, ramenée à 2 000 euros par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 12 avril 2007.
C'est dans ces circonstances que par actes des 25 novembre 2008 et 21 janvier 2010, M. Bernard X... et la Selarl X... ont assigné l'agent judiciaire du Trésor, désormais l'agent judiciaire de l'Etat en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Reims qui, par jugement du 22 juin 2010 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris dont le jugement du 12 juillet 2012, par eux déféré à la cour, les a, après que l'exception de prescription soulevée par l'agent judiciaire du Trésor a été écartée, déboutés de toutes leurs prétentions et les a condamnés à payer à celui-ci une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
28 juin 2013 par M. Bernard X... et la société Bernard et Nicolas X... Selas qui, au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire demandent à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- " constater la faute de l'Etat,- fixer le montant du préjudice subi par M. Bernard X... à la somme de 150 000 euros et celui subi par la SELARL Nicolas et Bernard X... à 50 000 euros-dire que cette somme sera payée par Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat ainsi que le remboursement des frais d'avocats pour une somme de 184 043, 04 euros.- ordonner la publication dans les quotidiens Le Figaro, Libération, La Voix du Nord, Nord Eclair, la Gazette de la région du Nord par extrait du jugement à intervenir aux frais de Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser 5 000 euros.- Condamner Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur X... une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit des Avocats de la cause aux offres de droit. "

17 janvier 2013 par l'agent judiciaire de l'Etat qui demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré,- condamner solidairement M. Bernard X... et la société Bernard et Nicolas X... Selas à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'avis émis le 4 avril 2013 par le Parquet général prés cette cour qui conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que de façon contradictoire l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de confirmer le jugement déféré lequel, bien que cette disposition n'a pas été reprise dans son dispositif, a rejeté l'exception de prescription tirée de l'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 mars 1968, mais reprend néanmoins celle-ci dans le corps de ses conclusions ;
qu'en tout état de cause c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la prescription avait commencé à courir à compter de l'arrêt du 12 avril 2007 de sorte qu'était recevable l'action engagée par les appelants ;
Considérant sur le fond de l'affaire que les appelants se fondent sur la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard des collaborateurs occasionnels du service publique de la justice, exposant que M. X... a été frappée d'une interdiction professionnelle pendant un an, lui ayant occasionné un préjudice certain qu'il n'a donc pas subi en qualité d'usager du service public de la justice ;
qu'ils invoquent également les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, fondement qui, au demeurant, est le seul repris expressément dans le dispositif de leurs conclusions ;
qu'ils dénoncent la violation de la présomption d'innocence dont aurait été victime M. Bernard X... par le procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Lille qui l'aurait directement mis en cause dans son discours de rentrée du tribunal de commerce au début de l'année 2003, et par la cour d'appel de Douai dans la mesure où M. Bernard X... n'a pas pu participer à un colloque qu'il avait organisé à la demande et sous l'égide du premier président et du procureur général de cette cour, précisant que le juge d'instruction et le parquet n'avaient pas hésité, intentionnellement, à procéder à une perquisition " à grand spectacle " suivie d'une garde à vue, trois jours avant cet événement présidé par un conseiller de la cour de Cassation qui avait fait l'objet d'une large publicité et auquel devaient participer des auteurs connus ;
qu'ils reprochent également au juge d'instruction, alors qu'il disposait d'éléments lui permettant d'établir son irrégularité, de s'être fondé sur un document faux, établi par les promoteurs du projet immobilier, ainsi que d'avoir eu une mauvaise interprétation des faits qui se sont avérés peu graves ;
qu'ils estiment que l'instruction s'est faite uniquement à charge, dans une atmosphère d'hostilité, que M. X... a dû faire face à la violence de la garde à vue, à une interdiction de son exercice professionnel hautement contestable et à une condamnation médiatique immédiate ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, que M. Bernard X..., critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'instruction pénale et les mesures, notamment sa mise sous contrôle judiciaire, dont il a fait l'objet et argue du préjudice qui en serait résulté sur le plan professionnel ;
qu'en conséquence et quant bien même il exerçait à l'époque des faits en cause les fonctions de mandataire judiciaire, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le préjudice allégué avait été subi en sa qualité d'usager du service publique de la justice et que ses demandes, ainsi que conclut l'agent judiciaire de l'Etat, ne pouvaient prospérer que sur le seul fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
que par ailleurs la société Bernard et Nicolas X... n'apparaît que comme la victime par ricochet du fonctionnement défectueux reproché au service public de la justice et dont M. Bernard X... aurait directement pâti ;
qu'à l'instar de M. Bernard X..., la société Bernard et Nicolas X... ne peut en conséquence valablement invoquer le régime de la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard des collaborateurs du service public de la justice ;
Considérant sur les fautes lourdes alléguées que c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le tribunal qui après avoir rappelé la définition jurisprudentielle qui en est donnée, a retenu qu'elles n'étaient pas constituées ;
que notamment et contrairement à ce que soutiennent les appelants il n'est nullement démontré que les autorités judiciaires, à savoir le ministère Public, le juge d'instruction et les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, auraient agi de façon malveillante et dans l'intention de nuire, notamment s'agissant de la participation de M. Bernard X... au colloque qu'il avait organisé, la décision du juge d'instruction de procéder à sa mise en examen s'inscrivant dans le calendrier précis et pré établi de ce juge ;
qu'au demeurant M. Bernard X... et la société Bernard et Nicolas X... indiquent dans leurs conclusions que leur demande afin de dépaysement de l'affaire à laquelle le procureur général prés la cour d'appel de Douai n'a pas donné de suite favorable (lettre du 31 octobre 2002) n'a pas été accueillie par la cour de Cassation, ce qui démontre l'absence de tout motif sérieux ayant pu justifier une telle décision ;
que par ailleurs Bernard X... a usé des voies de recours et ne démontre pas en quoi, ainsi qu'il le prétend cet exercice aurait été " difficile et laborieux " ; que certes est indéniable le coût financier de telles procédures, lequel cependant n'a pas été un frein à leur mise en oeuvre ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder au seul agent judiciaire de l'Etat une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros sans qu'il y ait à prononcer la solidarité entre ses deux débiteurs ;

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de prescription tirée des dispositions de l'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 mars 1968 soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat.
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. Bernard X... et la société Bernard et Nicolas X... à verser à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Bernard X... et la société Bernard et Nicolas X... aux dépens dont distraction au profit de la SCPA Pierre Chaigne et associés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/15743
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-12-04;12.15743 ?
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