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04/12/2013 | FRANCE | N°12/13871

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 04 décembre 2013, 12/13871


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 4 DECEMBRE 2013

(no 360, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 13871

Décision déférée à la Cour :
jugement du 23 mai 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 02160

APPELANT

Monsieur Jean Paul X...
...
44150 SAINT GEREON

Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 r>Assisté de Me Hassen DJARBOUI, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES

Monsieur Luc A...
c/ o M. Y...,...
75014 PARIS

Monsieur ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 4 DECEMBRE 2013

(no 360, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 13871

Décision déférée à la Cour :
jugement du 23 mai 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 02160

APPELANT

Monsieur Jean Paul X...
...
44150 SAINT GEREON

Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assisté de Me Hassen DJARBOUI, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES

Monsieur Luc A...
c/ o M. Y...,...
75014 PARIS

Monsieur Y...
...
75014 PARIS

SA COVEA RISKS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés par Me Vincent PERRAULT SCP HOCQUARD et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. Jean-Paul X... qui recherchait la responsabilité de François Z..., architecte, à l'occasion d'un projet de construction d'immeuble l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dont le jugement rendu le 27 novembre 1984, faisant partiellement droit à ses demandes, a été confirmé par un arrêt prononcé le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes devenu irrévocable après que la cour de Cassation a rejeté son pourvoi par arrêt du 3 mai 1989.

M. Jean-Paul X... a alors engagé une action en responsabilité contre la SCP d'avoués Gauvin et Demidoff qui l'avait représenté devant la cour d'appel de Rennes qui a donné lieu à un jugement de débouté rendu le 15 février 1999 par le tribunal de grande instance de Rennes, confirmé par un arrêt du 20 novembre 2001 par la cour d'appel de Caen auquel l'affaire avait été renvoyée par la cour d'appel de Rennes en application de l'article 47 du code de procédure civile, la cour de Cassation ayant rejeté par un arrêt du 5 mai 2004 le pourvoi formé à l'encontre de cette décision.

En 2007 M. Jean-Paul X..., représenté par Maître A..., a engagé devant le tribunal de grande instance d'Evry une action en responsabilité contre ses anciens avocats qui étaient intervenus dans le cadre des procédures suivies devant le tribunal de Rennes et la cour d'appel de Caen qui aurait donné lieu à une ordonnance de radiation rendue en 2008.

C'est dans ces circonstances que par acte du 9 mars 2009, M. Jean-Paul X... a assigné en responsabilité M. A..., M. Y..., suppléant de M. A... parti à la retraite le 31 décembre 2007 et la compagnie d'assurances COVEA RISKS, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 23 mars 2012 est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a :
- mis hors de cause M. Y...,
- condamné M. A... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de son dossier et celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral, outre une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société COVEA RISKS doit sa garantie,
- débouté pour le surplus des demandes.

Vu la déclaration d'appel déposée le 20 juillet 2012 par M. Jean-Paul X....

Vu les dernières conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2013 :

communiquées le 2 juillet 2013 par la voie électronique par M. Jean-Paul X... qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sur la responsabilité de M. A... pour la perte de son dossier et de l'infirmer pour le surplus,
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
- condamner M. A... et M. Y... à la restitution et éventuellement à la reconstitution dudit dossier sous astreinte de 100 euros par pièce et par jour de retard,
- dire et juger que M. A... et M. Y... ont failli gravement à leurs obligations professionnelles,
- condamner M. A... et M. Y..., à titre provisionnel, au paiement de la somme de 38 000 000 euros conformément au rapport de M. B...,
- dire et juger que son préjudice matériel est à réactualiser conformément au rapport de M. B...,
- condamner M. A... et M. Y... à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et subsidiairement ordonner une expertise,
- condamner M. A... et M. Y... à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société COVEA RISKS à garantir le paiement desdites condamnations.

déposées le 19 décembre 2012 par M. A..., M. Y... et la société COVEA RISKS qui demandent à la cour de :
- débouter M. Jean-Paul X... de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis M. Y... hors de cause,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
* débouter M. Jean-Paul X... de toutes ses demandes,
* condamner M. Jean-Paul X... à leur verser à chacun la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que par conclusions communiquées par la voie électronique le 17 septembre 2013, soit 7 jours après le prononcé de l'ordonnance de clôture et 8 jours avant la date de l'audience des plaidoiries, M. Jean-Paul X... a demandé le rabat de ladite ordonnance de clôture et subsidiairement le report du calendrier prévu et une nouvelle fixation de l'affaire afin que soient reçues ses conclusions et ses pièces communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2013, prétention à laquelle se sont opposés les intimés par voie de conclusions communiquées par la voie électronique le 24 septembre 2013 ;

Considérant que la demande présenté par M. X... ne peut être accueillie dans la mesure où présentée une semaine après le prononcé de l'ordonnance de clôture elle concerne la communication de " ses pièces de première instance ce qu'il n'a pu faire avant le prononcé de la clôture " alors même que la déclaration d'appel a été enregistrée le 23 juillet 2012, que le calendrier de procédure a été reporté à plusieurs reprises et qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient l'appelant était en mesure de procéder antérieurement à la clôture de l'affaire à la communication de l'intégralité de ses pièces, ce qu'il aurait, au demeurant dû faire, s'agissant précisément de " ses pièces de première instance " avec ses premières conclusions ;

que par ailleurs les " rectifications formelles " que M. Jean-Paul X... dit avoir apportées à ses précédentes écriture communiquées par la voie électronique le 2 juillet 2013, auxquelles les intimés n'ont d'ailleurs pas répondu et sans que de surcroît celui-ci ne précise en quoi elles ont consisté et quel intérêt elles présentent pour le débat, ne peuvent caractériser la cause grave prévu par l'article 784 du code de procédure civile ;

qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée de ce chef par M. Jean-Paul X..., la cour n'étant tenue que par les dernières conclusions et les pièces produites antérieurement à l'ordonnance de clôture du 10. Septembre 2013 ;

Considérant sur le fond de l'affaire que M. Jean-Paul X... recherche en premier lieu la responsabilité de M. A... et de M. Y... faute pour ceux-ci d'avoir procédé à la restitution de ses pièces dont au demeurant il demande à la cour d'ordonner sous astreinte la remise ou la reconstitution ;

que les intimés répliquent essentiellement que M. Y... doit être mis hors de cause, que M. A... n'a jamais détenu d'originaux, que par sa communication M. Jean-Paul X... démontre qu'il possède des pièces supposées ne lui avoir pas été restituées ;

Considérant que faute d'établir la réalité de la détention par M. A... des pièces en original dont la démonstration ne peut résulter de la seule transmission du dossier opérée par son ancien avocat à l'intimé, M. Jean-Paul X... qui, en revanche, a été en mesure de produire devant le tribunal puis devant la cour, ainsi que l'atteste le bordereau de communication de ses dernières conclusions, diverses pièces en copie ce qui n'exclut donc pas qu'il en détienne les originaux, et qui ne précise pas quelle seraient celles qui ne lui auraient pas été restituées, se contentant d'affirmer qu'il " doit bien avoir bien d'autres pièces dans un dossier aussi volumineux et à procédures multiples ", ne rapporte donc pas la preuve du caractère fautif de la perte par M. A... du dossier qu'il détenait ;

qu'en conséquence M. Jean-Paul X... ne peut qu'être débouté de l'ensemble prétentions qu'il émet à leur sujet, au demeurant la demande en reconstitution des pièces s'avérant impossible ;

Considérant par ailleurs que M. Jean-Paul X... fait grief à M. A... et à M. Y... d'avoir manqué à leur devoir de conseil en ayant engagé devant le tribunal de grande instance d'Evry une action dont ils indiquent désormais, selon lui, qu'elle était vouée à l'échec ;

qu'il leur reproche également la péremption de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Saint Brieux, précisant qu'ils ont négligé d'attraire à la procédure l'assureur et/ ou les ayants droit de l'architecte François Z... ;

Considérant que le premier grief relatif à l'action engagée devant le tribunal de grande instance d'Evry par acte du 6 août 2007 ne peut être valablement reproché à M. Y... qui a administré le cabinet de M. A... en qualité de suppléant après que celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2007 ;

qu'en ce qui concerne M. A..., celui-ci ne soutient pas qu'il aurait rempli son devoir de conseil en attirant l'attention de son client sur l'incertitude attachée à l'action en responsabilité qu'il engageait à l'encontre de son ancien avocat ;
qu'il demeure cependant que l'existence des deux actions précédemment engagées et menées jusqu'à la cour de Cassation par M. Jean-Paul X... contre François Z... puis contre son avoué permet de retenir que bien qu'utilement informé, M. Jean-Paul X... qui persistait à soutenir que la non production des originaux des plans de l'architecte avait été à l'origine de l'échec de ces procédures, n'aurait pas pour autant renoncé à rechercher pour le même motif, la responsabilité de son ancien conseil ;

qu'en l'état de ces constatations il ne peut être retenu ni préjudice matériel, ni préjudice moral spécifique résultant du défaut d'information ;

Considérant sur le second grief que les intimés font à juste titre remarquer que lors de l'intervention de M. A..., l'instance engagée devant le tribunal de Saint Brieux était périmée, l'arrêt rendu par la Cour de cassation ayant été prononcé le 3 mai 1989 ;

que par ailleurs si l'information portant sur la mise en oeuvre d'une action directe contre l'assureur de François Z... ou les éventuels ayants droit de celui-ci relevait du devoir de conseil incombant à M. A..., il s'avère que M. Jean-Paul X... ne peut exciper d'aucun préjudice né d'une perte de chance de n'avoir pas engagé une telle action dés lors que celle-ci n'est pas prescrite à ce jour, et alors même qu'à la suite de l'arrêt de la cour de Cassation du 3 mai 1989 l'appelant, préférant rechercher la responsabilité de son avoué en engageant à cette fin une nouvelle procédure, n'a pas poursuivi celle pendante devant le tribunal de Saint Brieux afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à la suite du sursis à statuer décidé sur ce point par cette juridiction qui invitait les parties à conclure sur le montant de celui-ci ;

que pas davantage en l'état de ces constatations ne peut être retenue l'existence un préjudice moral spécifique au manquement au devoir d'information ;

Considérant que la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder aux seuls intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile afin de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par M. Jean-Paul X... et déclare irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par celui-ci ultérieurement à ladite ordonnance.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné M. A... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de son dossier et celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral, outre une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société COVEA RISKS doit sa garantie,

L'infirme dans cette limite et statuant à nouveau,

Déboute M. Jean-Paul X... de la totalité de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. Jean-Paul X... à payer à M. A..., M. Y... et la société COVEA RISKS une indemnité d'un montant de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Jean-Paul X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/13871
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-12-04;12.13871 ?
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