Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 03 DECEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20647
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/1915
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND- LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMES
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Maître Cécile HUGONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0084
SELARL MJA SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie LELOUP THOMAS, mandataire judiciaire de Monsieur [R] [Y].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LEYRIE de l'Association BAYLE LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2012 par le juge-commissaire à son redressement judiciaire qui a admis à hauteur de 42 294,44 euros à titre chirographaire la créance de 42 399,73 euros déclarée au passif de cette procédure par M. [U] [E], a rejeté le surplus de cette créance, a débouté le créancier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures signifiées le 26 juin 2013 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'admettre la créance de M. [E] à hauteur de 24 260,59 euros à titre chirographaire, de débouter l'intéressé du surplus de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 25 août 2013 par M. [E] qui demande à la cour de dire M. [Y] irrecevable en son appel, subsidiairement, de l'en débouter, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 42 294,44 euros, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de le recevoir en son appel incident, de dire l'appel abusif, de prononcer une amende civile de un euro au préjudice de M. [Y] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il lui a causé et celle de 4 500 euros au titre de ses frais non taxables ;
Vu les conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la Selafa MJA, intimée en qualité de mandataire judiciaire de M. [Y], qui s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel ;
SUR CE
Considérant que M. [E] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir dire M. [Y] irrecevable en son appel ;
Considérant que par jugement du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] et a désigné la Selafa MJA, en la personne de Maître [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire ; que par lettre du 21 juillet 2011, M. [E] a déclaré au passif de cette procédure une créance chirographaire de 42 399,73 euros ; que par lettre recommandée du 29 décembre 2011, le mandataire judiciaire a contesté cette créance dans sa totalité au motif suivant : 'Instance pendante devant le JEX'; que par courrier du 24 janvier 2012, M. [E] a maintenu sa déclaration ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance dont appel ;
Considérant qu'il est constant que par jugement du 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [Y] à payer à M. [E] les sommes de 31 050 euros taxes et charges en sus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2007, à titre d'indemnité d'occupation pour la période de juin 2005 à avril 2007 inclus, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ; que l'arrêt confirmatif du 15 avril 2010, a mis à la charge de M. [Y] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2011 ;
Considérant que M. [Y] soutient qu'il n'est plus redevable envers M. [V] que de la somme de 24 260,59 euros ;
Considérant qu'il expose qu'il a spontanément versé à M. [E], en 2007, la somme de 10 288,90 euros et, à la suite d'une saisie pratiquée le 16 mars 2011 sur ses comptes bancaires, la somme de 9 123,70 euros, soit au total 19 412,60 euros ; qu'il demeure donc débiteur, en principal, de la somme de 11 637,40 euros à laquelle il ajoute:
- les intérêts ayant couru :
+ sur le principal de 31 050 euros du 2 août 2007 au 16 mai 2008, soit 1.111,01 euros, puis sur 11 673,40 euros restant dû au 16 mai 2008 à compter de cette date jusqu'au 19 mai 2011, date du jugement d'ouverture, ce qui représente un montant de 2 573,52 euros,
+ sur 3 000 euros (les dommages et intérêts et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile alloués par le tribunal de grande instance de Versailles) du 15 janvier 2008 au 19 mai 2011, soit 739,90 euros,
+ sur 2 000 euros (les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloués par la cour d'appel de Versailles) du 15 avril 2010 au 19 mai 2011, soit 113,26 euros,
- la TVA sur le principal d'origine de 31 050 euros, soit 6 085,80 euros ;
Considérant que le juge-commissaire qui se prononce sur l'admission ou le rejet d'une créance déclarée doit avoir égard au montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture et n'a pas à prendre en compte les paiements opérés postérieurement;
Considérant que des pièces du dossier, il ressort que c'est une somme de 11.251,82 euros que M. [E] a déduit, aux termes du décompte de la créance objet de sa déclaration au passif de l'appelant, soit une somme supérieure à celle invoquée par M. [Y] (11 288,90 euros), et ce, pour chaque somme reçue, à des dates dont il n'est pas établi par l'appelant qu'elles ne seraient pas celles de ses paiements ; que quant à la somme de 9 123,70 euros, que M. [Y] entend encore déduire de la créance en cause, il s'agit du montant sur lequel a porté une saisie pratiquée le 16 mars 2011 sur ses comptes bancaires laquelle n'a été reçue par l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance que le 6 septembre 2011, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déduire de la créance à admettre ;
Considérant que M. [Y] ne formule aucune contestation relativement aux frais d'avoués et d'avocat figurant dans le décompte produit par l'intimé qui sont tous justifiés par celui-ci, notamment ceux d'un montant de 1 016,49 euros qui ont été notifiés au représentant de l'appelant ;
Considérant que le calcul des intérêts opéré par M. [E] en fonction du taux légal et du taux légal majoré en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et qui tient compte du montant et de la date des acomptes reçus ne souffre aucune contestation ;
Considérant que M. [E] sollicite donc à bon droit l'admission de sa créance à hauteur de 42 294,44euros ;
Considérant que l'intimé qui ne démontre pas que M. [Y] a fait de son droit d'agir en justice un usage abusif qui lui aurait causé un préjudice doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre comme de celle tendant à voir condamner l'appelant au paiement d'une amende civile ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente