Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2013
(n° 277, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21082.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 11/14129.
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627.
INTIMÉES :
- Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 3],
- Mademoiselle [Q] [G]
demeurant [Adresse 1],
représentées par la SELAS AVRIL & RAIS en la personne de Maître Alban RAÏS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032,
assistées de Maître Alban RAÏS de la SELAS AVRIL & RAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 8 novembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2012 par monsieur [B] [C],
Vu les dernières e-conclusions de monsieur [B] [C] appelant en date du 26 septembre 2013,
Vu les dernières e-conclusions de madame [D] [O] et de mademoiselle [Q] [G], intimées en date du 25 juin 2013,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur [B] [Y] [C] exerce la profession d'artiste plasticien depuis 1985.
En 1986 au cours d'un voyage à New York il découvre un avis de recherche de 'Bob' un bull-terrier égaré dont le propriétaire offrait 100 dollars de récompense à celui qui lui rapporterait son chien.
Saisi par le contraste entre la situation des sans-abris new-yorkais et l'intérêt que pouvait porter un maître pour son chien, il a développé à partir de cet avis de recherche, qu'il a déposé à l'INPI le 19 décembre 1986, un important travail artistique autour de l'errance urbaine dont il fera de 'BoB le chien' son personnage central.
Il créé en 1991 le modèle d'une sculpture intitulée 'Bob le chien' ou 'Lost dog'.
Ce modèle de sculpture représente un bull-terrier assis.
La première sculpture tirée du modèle a été réalisée en 1991 en résine sur une hauteur de 62 cm et a été dénommée 'Yellow Mind'.
Il a créé plusieurs sculptures à partir de ce modèle qu'il a éditées dans différentes matières : résine, bronze, céramique, inox, terre cuite, marbre, dans plusieurs formats.
En 2011, monsieur [B] [C] a découvert un site internet sur lequel était présenté un modèle de sculpture d'un bull-terrier assis décliné en différents coloris et revêtement décoratifs, dénommé 'jack le chien'.
Estimant que cette sculpture comportait de très importantes et nombreuses similitudes avec les caractéristiques essentielles du modèle de la sculpture 'Bob le chien' créé en 1991 il a fait établir le 11 juillet 2011 un procès verbal d'huissier du site litigieux qui faisait apparaître que les sculptures querellées étaient attribuées à madame [D] [O], monsieur [W] [G] et madame [Q] [G].
Par ailleurs il est apparu que le 3 février 2010 madame [D] [O] avait déposé auprès de l'INPI le modèle de la sculpture de chien bull-terrier d'une hauteur de 52 cm auquel était attribué le titre de 'Jack le chien'.
Estimant que ce modèle de sculpture constituait une contrefaçon du modèle de la sculpture 'Bob le chien' ou 'Lost dog' qu'il avait créé en 1991, monsieur [B] [C], a, suivant autorisation présidentielle du 2 septembre 2011, fait pratiquer le 6 septembre 2011 une mesure de saisie-contrefaçon dans l'atelier [O]-[G] où l'huissier instrumentaire a rencontré madame [D] [O] et sa fille mademoiselle [Q] [G] qui lui ont indiqué que monsieur [W] [G], respectivement leur époux et père était décédé le [Date décès 1] 2010.
C'est dans ces circonstance que monsieur [B] [C] a, selon actes d'huissier du 29 septembre 2011 fait assigner madame [D] [O] et mademoiselle [Q] [G] en contrefaçon de ses droits d'auteur et concurrence déloyale.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- déclaré mal fondées les demandes en contrefaçon de ses droits d'auteur sur la sculpture 'Bob le chien' de couleur jaune, formées par monsieur [B] [C] à l'encontre de mesdames [O] et [Q] [G],
- l'en a débouté,
- déclaré mal fondée la demande en nullité du dépôt du dessin n° 20100547 dit 'Jack le chien' effectué par madame [D] [O] le 3 février 2010 sous les références 20100547-001, 20100547-002, 20100547-003 et 20100547-004,
- l'en a débouté,
- débouté monsieur [B] [C] de ses demandes fondées sur le parasitisme,
- condamné monsieur [C] à payer à mesdames [O] et [G] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel monsieur [B] [C] demande essentiellement dans ses dernières e-écritures du 26 septembre 2013 de :
- réformer le jugement,
- dire et juger que le modèle de sculpture dit 'Jack le Chien' tel que déposé à l'INPI le 3 février 2010 constitue une contrefaçon du modèle de sculpture dit 'Bob le chien' ou 'Lost Dog' créé par monsieur [B] [C] en 1991,
- prononcer la nullité de l'enregistrement du modèle de sculpture 'Jack le chien' effectué par madame [D] [O] auprès de l'INPI le 3 février 2010 sous les références 20100547-001, 20100547-002, 20100547-003 et 2010054-004,
- ordonner l'inscription de la décision de nullité à intervenir au registre national des dessins et modèles,
- condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dire et juger que le comportement des intimées caractérise des actes de concurrence déloyale et parasitaires,
- condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner des mesures d'interdiction, suppression, rappel des pièces litigieuses et de publication,
- condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à cet effet que :
- le modèle de sculpture de 'Bob le chien' créé en 1991 qui porte l'empreinte de sa personnalité par les choix arbitraires qu'il a opérés dans la représentation est protégeable par le droit d'auteur,
- la première sculpture tirée de ce modèle réalisée en 1991 dénommée Yellow Mind par référence à son revêtement constitué d'une peinture jaune vif avait été déposée par lui à l'INPI en 1989,
- ce modèle a été édité en différentes matières dans des formats et ornements différents,
- ces sculptures ont été exposées dans de nombreuses galeries et musées nationaux et internationaux,
- il a acquis une renommée incontestable au travers de son travail réalisé à partir du modèle de sculpture 'Bob le chien',
- le modèle de sculpture 'Jack le chien' comporte de très importantes et nombreuses similitudes avec les caractéristiques essentielles et originales du modèle de sculpture 'Bob le chien', qui lui donne une impression visuelle d'ensemble identique avec 'Bob le chien,
- les intimées ont commis des actes de contrefaçon de son 'uvre,
- elles ont commis des faits distincts de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale en baptisant leur propre modèle de sculpture d'un nom extrêmement proche du nom de son 'uvre, et en se plaçant dans le sillage de sa démarche artistique,
- le dépôt du dessin n° 20100547 dit 'Jack le chien' effectué par madame [D] [O] le 3 février 2010 sous les références 20100547-001, 20100547-002, 20100547-003 et 20100547-004, porte atteinte à ses droits d'auteur.
Madame [D] [O] et mademoiselle [Q] [G], intimées s'opposent aux prétentions de l'appelant dans leurs dernières e-écritures en date du 25 juin 2013, et demandent de confirmer le jugement.
Elles exposent à cet effet que :
- l''uvre 'Jack le chien' s'inscrit dans un champ intellectuel voire même un courant artistique préexistant et avéré tournant autour de la race canine, prise en sa qualité de spectateur désabusé et désarmé du monde, le tout sur fond de Pop Art,
- l''uvre 'Jack le chien' se différencie au plan sculptural de celle de monsieur [C] de par les choix personnels des auteurs, de par son caractère d''uvre composite car le modèle devient le support d'autres 'uvres réalisées par madame [O],
- l'impression visuelle d'ensemble de chacune des 'uvres en cause diffère sensiblement,
- l''uvre 'Jack le chien' est née de la combinaison des talents de madame [D] [O] et de son défunt époux monsieur [W] [G], peintre muraliste puis sculpteur,
- monsieur [W] [G] a sculpté un bull-terrier original en s'efforçant de reproduire les muscles saillants de l'animal tout en y apportant douceur et finesse, le chien est droit, fier souriant et ses caractéristiques morphologiques sont appuyées,
- chacun des sculpteur a fait des choix arbitraires dans son travail, ne se contentant pas de copier la nature, monsieur [C] a arrondi et simplifié les caractères morphologiques alors que monsieur [G] a poussé dans le sens de la sculpture de détail des muscles saillants de l'animal, souriant, presqu'ironique,
- chaque sculpture 'Jack le chien' supporte sur la cuisse arrière gauche, gravées de manière apparence les initiales M/A, ce qui la distingue.
*****
Sur la protection au titre du droit d'auteur :
L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Le droit de l'article susmentionné est conféré selon l'article L 112-1 du même code, à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Il s'en déduit le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.
Monsieur [B] [C] indique qu'il s'est exprimé lors de la création du modèle de sculpture de 'Bob le chien' créé en 1991 par de nombreux choix arbitraires car il a choisi de représenter par :
'Un chien de race bull-terrier, de taille adulte, d'un gabarit musclé, assis sur son postérieur, les deux fesses touchant le sol, les deux pattes avant tendues, parallèles entre elles et toutes deux posées dans le sol, une seule des deux pattes arrières repliée sous le flanc, l'autre patte arrière fléchie et posée dans le sol, les doigts et les griffes de chacune des pattes sont individualisées, la queue est repliée le long de la patte arrière qui est fléchie, les muscles du poitrail sont saillants, la tête est droite dans l'alignement du dos, le cou est rentré, le regard est à l'horizontal, la gueule est fermée, les yeux sont creusés dans une forme triangulaire, les narines sont dessinées en relief et creusées, les oreilles sont dressées à la verticale et creusées à l'intérieur'.
La combinaison inédite telle que revendiquée de ce modèle de sculpture lui confère par la position, l'expression, les volumes adoptés, la représentation de sa morphologie, une physionomie particulière d'où se dégage une impression esthétique singulière qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Ce modèle de sculpture est éligible, ce qui n'est pas contesté, à la protection du droit d'auteur.
Sur la contrefaçon :
Le modèle de sculpture 'Jack le chien' représente tout comme le modèle de sculpture 'Bob le chien' un chien de même race, un bull-terrier, positionné assis, la queue part, de façon inversée à la sculpture précédente, vers la patte arrière gauche et y est collée, les deux pattes avant sont ouvertes en écart, présence de métacarpes au-dessus des quatre phalanges, les ongles sont représentés et individualisés, au dessus de chaque patte, le muscle est saillant, des plis de peau sont visibles, tous les muscles sont développés, le poitrail est dessiné avec des différences de relief, la patte arrière gauche est posée à plat, la patte arrière droite repose sur le flanc droit, les deux fesses du train arrière touche le sol, les oreilles sont représentées en position avant, droites et petites et se dressent verticalement, elles sont alignées à la mâchoire, les yeux sont étroits disposés obliquement et sont triangulaires , l'orbite est creusée, la tête est droite, alignée aux deux oreilles et aux pattes avant, les narines sont bien développées et en relief, les babines forment 'un sourire délibérément ironique' selon madame [G], la gueule est fermée, le cou rentré, sur les membres avant la musculature est saillante, la jonction entre les pattes et le corps forme des plis en relief 'ronds de bosse'.
Il ressort de la comparaison des deux modèles de sculpture qu'ils représentent tous deux :un chien de race bull-terrier, de taille adulte, avec un gabarit similaire, et une musculature saillante.
Ils présentent tous les deux la même posture singulière derrière assis sur le sol avec une patte repliée en arrière sous le flanc tandis que la seconde patte arrière est fléchie et les deux pattes avant sont parfaitement droites et parallèles.
Dans les deux modèles les doigts et griffes des pattes sont apparents et individualisés, la queue est repliée le long de la patte arrière fléchie qu'elle touche, la tête est parfaitement droite dans l'alignement du dos, les oreilles sont dressées à la verticale, les yeux sont creusés et représentés par des entailles verticale à l'horizontale pour l'une et à la verticale pour l'autre, la gueule est fermée, les narines sont dessinées en relief et creusées.
La combinaison de tous ces points communs donnent une impression d'ensemble visuelle identique et il importe peu que la taille diffère dès lors que le modèle est reproduit dans des proportions, formes, physionomie et caractéristiques, identiques.
Le sourire esquissé dans le modèle Jack le chien, n'est pas de nature à ôter cette impression d'ensemble visuelle identique qui se dégage des deux 'uvres même pour un observateur averti tant cette identité est forte.
Les quelques variantes d'exécution ne détruisent pas cette identité immédiate entre les deux sculptures ce dont attestent plusieurs professionnels.
Les ressemblances entre ces deux sculptures n'ont pas pour origine l'imitation commune de la représentation d'un bull-terrier assis dès lors que le même sujet a donné lieu à des représentations très diverses.
Il convient de relever que la sculpture de 'Jack le chien' apparaît en rupture avec l''uvre précédente de monsieur [G] et de madame [O] alors que celle de 'Bob le chien' créée depuis vingt ans s'inscrit dans la continuité et manifeste une puissance d'expression de son auteur qui a été reconnue dans des expositions nationales et internationales.
Il en ressort que le modèle de sculpture 'Jack le chien' tel que figurant sur le dessin déposé à l'INPI est une contrefaçon par imitation du modèle de sculpture 'Bob le chien'.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de dire que les intimées se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon.
Sur l'enregistrement du modèle Jack le chien' :
L'enregistrement du modèle 'Jack le chien' qui représente le modèle de sculpture ci-dessus décrit, par madame [D] [O] constitue une contrefaçon du modèle de sculpture 'Bob le chien' de monsieur [B] [C].
Il convient en conséquence de prononcer, en application des dispositions de l'article L 512-4d) du code de la propriété intellectuelle la nullité de cet enregistrement et d'ordonner l'inscription de cette décision de nullité au registre national des dessins et modèles.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Les intimées ont baptisé leur 'uvre contrefaisante d'un nom 'Jack le chien' extrêmement proche de celui de l''uvre contrefaite 'Bob le chien' en employant un prénom masculin à consonance anglo-saxonne d'une seule syllabe suivi du même terme chien contribuant à renforcer la confusion dans l'esprit du public.
Elles ont, tout comme monsieur [B] [C] décliné ce modèle de sculpture dans des matières et ornements différents.
Dans l'appropriation de cette même démarche, elles ont revêtu leur modèle de sculpture d'ornements inspirés du pop art ce qui contribue à assimiler leur modèle avec celui de monsieur [B] [C] étant connu pour s'inscrire dans ce même courant artistique.
Par ces agissements fautifs les intimées ont repris sans aucun effort créatif la démarche artistique entreprise avec succès depuis plus de 20 ans par l'appelant, en se plaçant dans son sillage en vue d'en tirer indûment un avantage.
Il convient en conséquence, réformant le jugement de chef, de dire que les intimées ont commis des actes de parasitisme au préjudice de l'appelant.
Sur les mesures réparatrices :
Lors des opérations de saisie-contrefaçon les intimées ont déclaré avoir vendu 15 sculptures 'Jack le chien' pour un montant, à l'exception de cinq d'entre eux de 20.000 euros HT alors que l'appelant vend ses 'uvres à un prix variant entre 20.000 à 50.000 euros. Entre 2010 date du dépôt du modèle litigieux et le 6 septembre 2011, elles ont édité et mis en vente dans plusieurs galeries 27 sculptures différentes de leur modèle 'Jack le chien' alors que l'appelant justifie avoir durant ces 20 années, contrôlé et limité le nombre de tirages en vue d'éviter toute vulgarisation.
En regard de l'ensemble de ces éléments il convient de condamner in solidum les intimées à payer à l'appelant la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon, celle de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de parasitisme.
Il convient en outre pour faire cesser le préjudice de condamner in solidum les intimées de cesser d'offrir à la vente et de présenter sur quelque support que ce soit le modèle de sculpture 'jack le chien'sous peine, à défaut d'une astreinte de 25.000 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision.
Il échet par ailleurs à titre de réparation complémentaire d'ordonner la publication de la présente décision par extrait selon les modalités prévues au dispositif.
Ces mesures étant suffisantes à réparer le préjudice il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression et de rappel des modèles litigieux.
Sur les autres demandes :
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les intimées.
Les dépens resteront à la charge in solidum des intimées et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement déféré,
Dit que le modèle de sculpture dit 'Jack le chien' tel que déposé à l'INPI le 3 février 2010 constitue une contrefaçon du modèle original de sculpture dit 'Bob le chien' ou 'Lost dog' créé par monsieur [B] [C] en 1991,
Dit que les intimées ont commis des actes de contrefaçon du modèle de sculpture'Bob le chien' ou 'Lost dog' créé par monsieur [B] [C],
En conséquence,
Prononce la nullité de l'enregistrement du dessin n° 20100547 dit 'Jack le chien' effectué par madame [D] [O] le 3 février 2010 sous les références 20100547-001, 20100547-002, 20100547-003 et 20100547-004,
Dit que la présente décision de nullité sera transmise au registre national des marques pour transcription,
Dit que les intimées ont commis des actes de parasitisme au préjudice de monsieur [B] [C],
En conséquence,
Condamne in solidum Madame [D] [O] et Madame [Q] [G] à payer à Monsieur [B] [C] :
*la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial au tire des actes de contrefaçon,
* la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice au titre des actes de parasitisme,
Fait interdiction in solidum à Madame [D] [O] et à Madame [Q] [G] d'offrir à la vente et de présenter sur quelque support que ce soit le modèle de sculpture litigieux dit 'Jack le chien', sous peine d'astreinte de 25.000 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision,
Ordonne la publication de la présente décision, aux frais in solidum de Madame [D] [O] et Madame [Q] [G] par extrait dans deux journaux ou périodiques au choix de l'appelant sans que le coîut total de ces publications excède la somme de 5.000 euros,
Condamne in solidum Madame [D] [O] et Madame [Q] [G] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette l'ensemble des demandes des intimées,
Condamne in solidum Madame [D] [O] et Madame [Q] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,