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28/11/2013 | FRANCE | N°11/04185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 28 novembre 2013, 11/04185


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04185 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section encadrement RG n° 10/00824



APPELANTE

SAS WIENERBERGER

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avoca

t au barreau de PARIS, toque : C16



INTIME

Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003



COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04185 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section encadrement RG n° 10/00824

APPELANTE

SAS WIENERBERGER

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16

INTIME

Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 décembre 2002, M. [P] [H] a été embauché, en qualité de directeur régional, par la société Koramic Tuiles selon un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la Sas Wienerberger, en application de l'article L1224-1 du code du travail, le 29 décembre 2008.

M. [P] [H] a été élu délégué du personnel le 30 janvier 2008.

Le 10 juin 2009, M. [P] [H] a été informé par l'employeur, de sa mise à la retraite prévue pour le 31 décembre 2009. Par un courrier confirmatif du 5 octobre 2009, l'employeur formulait en outre à son salarié, une proposition d'embauche selon un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010.

Le 28 octobre 2009, la Sas Wienerberger a notifié à M. [P] [H] sa mise à la retraite à effet au 31 décembre 2009, avec l'obligation de rendre le matériel mis à sa disposition (téléphone portable, véhicule de fonction...).

Contestant la rupture, qu'il analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] [H] a saisi le conseil des Prud'Hommes d'Evry d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 31 décembre 2009 au 30 janvier 2011, d'une indemnité spécifique pour réparer l'illicéité du départ à la retraite imposé, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les intérêts au taux légal. A titre reconventionnel, la Sas Wienerberger a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 12 avril 2011, le conseil des Prud'Hommes a partiellement fait droit à la demande de M. [P] [H] et, fixant la moyenne brute mensuelle de ses salaires, à 6 753,19 €, a condamné la Sas Wienerberger à lui payer les sommes suivantes :

- 87 791,47 € à titre de rappel de salaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010

- 40 519,14 € à titre d'indemnité spécifique réparant l'intégralité du préjudice résultant de l'illicéité de la mise à la retraite prononcée

- 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [P] [H] pour le surplus, ainsi que la Sas Wienerberger qu'il a condamnée aux dépens.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Se prévalant des termes des articles L1237-5 et suivants du code du travail, il fait valoir que la procédure de mise à la retraite de M. [P] [H] a été respectée, sans que n'aient eu à s'appliquer au salarié protégé, les textes relatifs au licenciement tels l'article L2411-5 du code du travail.

Il conclut donc au débouté de M. [P] [H] , subsidiairement à la réduction des sommes à lui allouer, et en tout état de cause à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir que la procédure de mise à la retraite ne respectait pas les dispositions applicables aux salariés protégés dont il aurait du bénéficier en sa qualité de délégué du personnel, M. [P] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré, en son principe. Soutenant que sa rémunération brute mensuelle moyenne s'élève à 7 092,65 €, il demande, en conséquence, la condamnation de la Sas Wienerberger à lui payer les sommes suivantes, en complément de celles allouées par le conseil des Prud'Hommes :

- 4 412,98 € à titre de rappel de salaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010

- 2 036,76 € à titre d'indemnité spécifique réparant l'intégralité du préjudice résultant de l'illicéité de la mise à la retraite prononcée

- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 24 octobre 2013, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

En application des articles L1235-11 et L2411-13 du code du travail, la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail. A défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul. Cette situation donne droit au salarié d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, peu important que les conditions de la mise à la retraite aient été réunies.

Il ressort des débats, qu'en l'espèce l'autorisation de l'inspecteur du travail, n'a pas été sollicitée préalablement à la mise à la retraite de M. [P] [H] , délégué du personnel.

Il s'ensuit que la mise à la retraite de M. [P] [H] , prononcée en violation des textes précités s'analyse en un licenciement nul.

Cette situation donne droit à M. [P] [H] à percevoir d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de la protection accordée, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue à l'article L1235-3 du code du travail.

Il s'ensuit que M. [P] [H] qui n'a pas demandé sa réintégration à droit à un rappel de salaire depuis la date de rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection, soit du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011.

Compte-tenu des éléments produits aux débats, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 6 753,19 €, le montant du salaire brut mensuel de M. [P] [H] et qu'ils ont évalué à 87 791,47 € le montant qui lui est du à titre de rappel de salaires, et à 40 519,14 € le montant de l'indemnité spécifique réparant l'intégralité du préjudice résultant de l'illicéité de la mise à la retraite prononcée.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sas Wienerberger à payer à M. [P] [H] la somme de 3 500 €

La déboute de sa demande de ce chef

Condamne la Sas Wienerberger aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/04185
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/04185 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;11.04185 ?
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