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27/11/2013 | FRANCE | N°12/08142

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 27 novembre 2013, 12/08142


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 Novembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08142



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 08/03505





APPELANTE



Madame [X] [Q] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier

BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136





INTIMEES



Me [B] [D] - Administrateur judiciaire de la SARL SUPERDIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant ni représenté



Me [V] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 Novembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08142

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 08/03505

APPELANTE

Madame [X] [Q] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEES

Me [B] [D] - Administrateur judiciaire de la SARL SUPERDIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

Me [V] [O] - Mandataire judiciaire de la SARL SUPERDIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

La SARL SUPERDIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substituée par Me Félicie Vanina , avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Madame Nathalie GIRON, Greffier lors des débats

Par arrêt du 29 mai 2013, la cour a ordonné :

- la réouverture des débats,

-aux parties de conclure avec production des pièces selon le calendrier suivant :

- conclusions de [X] [S] au plus tard le 2 septembre 2013

- conclusions de l' AGS CGEA Île-de-France Est au plus tard le 4 octobre 2013

et a renvoyé l'affaire pour reprise des débats à l'audience du 16 OCTOBRE 2013 à 9 heures .

A l'audience du 16 octobre 2013 la cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Madame Véronique RAYON, Greffier lors des débats

ARRET :

- par défaut

- rendu publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Véronique RAYON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement prononcé le 2 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [X] [S] et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a, en ce qui concerne les dispositions de condamnation ou de débouté dont la cour est saisie 

:

- Condamné la société Superdis à payer à la salariée les sommes suivantes :

. 498,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

.10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- Débouté [X] [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du rappel de salaires jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'indemnité de préavis ;

Vu l'appel du jugement régulièrement interjeté par [X] [S] ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- Fixer au passif de la liquidation de la société ses créances aux sommes suivantes :

. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 58 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012,

. 2 714 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que la somme de 271 euros à titre de congés payés y afférents,

. 1 922 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner la remise de bulletins de paie du mois de janvier 2006 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail intervenue le 2 juillet 2012, l'attestation de salaire au titre

de l'arrêt de travail du 20 janvier 2006 ainsi que l'attestation pôle emploi avec la mention licenciement et certificat de travail jusqu'au 2 juillet 2012 ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Est, laquelle sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la somme de 10 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, subsidiairement, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant desdits dommages-intérêts et de constater que la garantie de l'AGS ne couvre pas la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes des articles L 3253-15 à L 3253-21 du même code et, notamment, dans la limite du plafond 6 ;

Considérant, référence faite aux énonciations du jugement déféré pour l'exposé du cadre du litige, que [X] [S], engagée à compter du 1er juin 2005 en qualité d'employée polyvalente par la société Superdis comptant moins de 11 salariés, expose qu'à compter du mois d'octobre 2005, suite à sa demande de règlement de ses heures supplémentaires, elle a subi des insultes et des pressions répétées de la part de son employeur qui est allé jusqu'à la séquestrer sur son lieu de travail, le 17 janvier 2006 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2006 ; qu'elle a passé une première visite de reprise du travail le 8 mars 2006 à la suite de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement et ce, dès la première visite, compte tenu du 'danger immédiat' de son poste pour sa santé ; que l'inaptitude définitive a été confirmée dans les mêmes termes lors d'une seconde visite médicale, le 6 avril 2006 ; que son employeur, qui en a été informé, ne lui a proposé aucun poste de reclassement et n'a pas repris le paiement de son salaire un mois après la visite du 8 mars 2006 ;

Sur le harcèlement moral,

Considérant que les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse en la matière ne dispense pas celle-ci d'apporter des éléments précis et concordants sur la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des faits de séquestration en date du 16 janvier 2006, qui ne reposent que sur les seules affirmations de [X] [S], il résulte du jugement que la société Superdis, représentée à l'audience du conseil des prud'hommes, a produit devant les premiers juges des attestations en sens contraire selon lesquelles la salariée a refusé elle-même de sortir de l'entreprise, ce qui ressort également des propres déclarations de l'intéressée qui, dans sa plainte classée sans suite figurant au dossier, a indiqué aux policiers avoir refusé à plusieurs reprises de sortir de l'entrepôt, en dépit des demandes de son patron ;

Que les autres allégations de [X] [S] selon lesquelles l'employeur aurait exercé des pressions pour l'inciter à signer des feuilles de présence erronées et consentir à modifier ses horaires de travail ne sont pas davantage étayées ; qu'à les supposer avérés, ces seuls faits, tels que dénoncés par la salariée, ne sont pas suffisants pour caractériser des agissements répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ;

Considérant, dans ces conditions, que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté [X] [S] de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral ;

Sur les demandes indemnitaires,

Considérant que n'est pas remise en cause la résiliation judiciaire du contrat de travail de [X] [S] prononcée le 2 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes aux torts de la société Superdis pour non respect des dispositions légales sur les conséquences d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi ;

Considérant que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative de [X] [S] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour la salariée, outre à l'indemnité légale de licenciement et à des dommages-intérêts pour rupture abusive, à une indemnité compensatrice de préavis bien que la salariée ait été dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, dès lors que, comme en l'espèce, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement et de la non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois par application des articles L 1226-2 à L 1226-4 du code du travail ;

Considérant, enfin, que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, comme en l'espèce ;

Considérant que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé, pour le calcul des indemnités qui sont dues à [X] [S], que la salariée avait une ancienneté de un an et neuf mois et qu'il a débouté l'intéressée de sa demande d'indemnité de préavis ;

Que [X] [S], qui percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1 357 euros et qui justifie d'une ancienneté de 7 ans et un mois à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme 2 714 euros, outre celle de 271 euros à titre de congés payés y afférents ;

Que, s'agissant de l'indemnité de licenciement, correspondant à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à [X] [S] la somme de 1 922 euros justement sollicitée par la salariée ;

Considérant, en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive, que le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est abusif, entraîne nécessairement un préjudice pour la salariée; qu'au regard des circonstances de l'espèce et de la situation de [X] [S], ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 6 000 euros ;

Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012,

Considérant que [X] [S] qui a retrouvé un emploi à plein temps à compter du 22 mai 2006 ne peut prétendre, compte tenu du préavis accordé, qu'à un rappel de salaire pour une période de 14 jours, soit la somme de 612,83 euros ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que l'équité commande d'allouer à [X] [S] la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel ;

Sur la garantie de l'AGS ,

Considérant que l'AGS garantira les créances dans les conditions prévues aux articles L 3253-15 et suivants du code du travail ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Fixe au passif de la liquidation de la société Superdis les créance de [X] [S] aux sommes suivantes :

. 612,83 euros à titre de rappel de salaires,

. 2 714 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 271 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 922 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SARL Superdis de remettre à [X] [S] des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi rectifiés en ce sens,

Dit que l'AGS garantira les créances dans les conditions énoncées aux articles L 3253-15 et suivants du code du travail,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens,

Les déboute de leurs demandes autres ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/08142
Date de la décision : 27/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°12/08142 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-27;12.08142 ?
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