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22/11/2013 | FRANCE | N°13/12461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 novembre 2013, 13/12461


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2013



(n° 272, 5 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12461.



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2013 - Conseiller de la mise en état de PARIS Pôle 5 Chambre 2 - RG n° 12/17517.









DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



SAS GO SPORT

FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],



représentée par la SELAS P. CUSSAC en la personne de Maître Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544,...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2013

(n° 272, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12461.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2013 - Conseiller de la mise en état de PARIS Pôle 5 Chambre 2 - RG n° 12/17517.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SAS GO SPORT FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentée par la SELAS P. CUSSAC en la personne de Maître Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544,

assistée de Maître Claire BOUSSEAU plaidant pour la SELARS CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0544.

DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

- SNC PROMILES

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3]

- SA DECATHLON

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentées par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

assistées de Maître Clothilde BELBECQ plaidant pour le Cabinet DS Avocats, avocat au barreau de LILLE.

En présence de :

Maître [W] [S]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRADING INNOVATIONS,

demeurant [Adresse 2],

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

Monsieur François REYGROBELLET, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2012 par la société DÉCATHLON et la société PROMILES du jugement réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE qui a, en substance, rejeté la demande reconventionnelle tendant à voir annuler le brevet FR 0412210, débouté les sociétés PROMILES et DÉCATHLON de leurs demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1 à 4 et 8 du brevet FR 0412210 et débouté la société DÉCATHLON de ses prétentions fondées sur la concurrence déloyale ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juin 2013 ;

Vu la requête aux fins de déféré du 21 juin 2013 de la société GO SPORT et les conclusions du même jour ;

Vu les conclusions en réponse des sociétés PROMILES et DECATHLON, appelantes et défenderesses au déféré, en date du 17 septembre 2013 ;

SUR CE,

Considérant que, saisi par la société GO SPORT FRANCE, d'un incident aux fins de voir, à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté devant la Cour d'Appel de PARIS, le conseiller de la mise en état a, par l'ordonnance déférée, estimé qu'à la date de l'appel, le décret du 9 octobre 2009 était entré en vigueur et le Tribunal de Grande Instance de LILLE dessaisi du litige, que la Cour d'Appel de PARIS avait compétence pour connaître du recours, que cette compétence excluait celle de la Cour d'Appel de DOUAI et que, par conséquent la fin de non recevoir de la société GO SPORT FRANCE devait être rejetée ;

Qu'il a en particulier retenu que si les dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret du 9 octobre 2009 permettent à 'la juridiction saisie', autre que celle de PARIS, de demeurer compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret jusqu'à son dessaisissement, la compétence particulière déterminée par ledit décret doit ensuite s'appliquer et exclure éventuellement la compétence ordinaire d'une cour d'appel résultant de la situation, dans son ressort, de la juridiction de premier degré ayant statué sur le litige ;

Considérant que la société GO SPORT FRANCE reprend devant la Cour son argumentation tendant à voir déclarer irrecevable l'appel des sociétés PROMILES et DECATHLON en faisant valoir que le décret du 9 octobre 2009 régissant les règles de compétence en matière de propriété intellectuelle et donnant compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de PARIS n'ayant pas modifié l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de DOUAI, par ailleurs saisie selon une autre déclaration d'appel, serait compétente pour connaître d'un appel à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction située dans son ressort par application des dispositions de droit commun de l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire qui sont d'interprétation stricte ;

Que les sociétés PROMILES et DECATHLON répliquent qu'elles ont estimé nécessaire de sauvegarder leurs droits en interjetant appel devant la Cour d'Appel de PARIS compte tenu de l'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 et de la jurisprudence de celle-ci, et devant la Cour d'Appel de DOUAI à titre conservatoire, ladite cour étant celle que la société GO SPORT lui indiquait comme compétente territorialement sur l'acte de signification du jugement ; que cela étant la finalité du décret est de concentrer sur une juridiction spécialisée le contentieux en matière de brevets d'invention, que la compétence de la cour d'appel de PARIS découle de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de PARIS à laquelle il est rattaché en application de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 615-17 précité l'ensemble du contentieux né du titre dans lequel il s'insère (brevets d'invention) est attribué aux tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ;

Que l'article D 631-2 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 6 du décret de 2009, prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître, en particulier, des actions en matières de brevets d'invention en application de l'article L 615-17 du même code, sont fixés conformément à l'article D 211-6 du Code de l'organisation judiciaire;

Que cet article, issu de l'article 2 du décret du 9 octobre 2009, indique que le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention est celui de PARIS ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la cour d'appel rattachée au tribunal de grande instance désigné comme exclusivement compétent par le décret est celle de PARIS, ni que le tribunal de grande instance de LILLE a rendu sa décision au fond conformément aux dispositions transitoires dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 615-17 , D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour est exclusivement compétente en matière de brevet d'invention à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, même si l'article D 211-6, pris isolément, ne vise que la juridiction du premier degré ;

Considérant, par ailleurs, que selon l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière ;

Qu'à cet égard, le décret du 9 octobre 2009 confère nécessairement, en matière de brevet d'invention, à la seule Cour d'Appel de PARIS la connaissance des recours formés postérieurement à son entrée en vigueur, du fait de la compétence spéciale attribuée à une juridiction unique, de premier degré, située dans son ressort et qui lui est rattachée ;

Considérant que ce décret, certes d'interprétation stricte, ne précise pas expressément que la Cour d'Appel de PARIS aura à connaître de l'appel de jugements des juridictions situées hors de son ressort demeurées compétentes à raison de l'application de ses dispositions transitoires, mais l'attribution de compétence exclusive au tribunal de grande instance de PARIS affecte également celle de la cour d'appel, et l'application du décret, qui a entendu concentrer les actions en la matière, ne se limite pas aux seuls nouveaux litiges introduits en première instance ;

Qu'au contraire, le but de la réforme n'est pas uniquement de retirer la compétence d'autres tribunaux de grande instance que celui de PARIS, à l'exclusion de celle des cours d'appel auxquelles ce tribunal n'est pas rattaché, dès lors que la seule exception à l'unification du contentieux devant une juridiction unique est le maintien de la compétence de la juridiction saisie pour les procédures introduites antérieurement à son entrée en application ;

Que la compétence de la cour d'appel de PARIS s'induit des dispositions spéciales de l'article 6 du décret et constitue une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d'appel normalement amenées à connaître de l'appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort ;

Considérant qu'il en résulte que si les dispositions transitoires permettent à d'autres juridictions que celles de PARIS de statuer jusqu'à leur dessaisissement, la compétence particulière résultant du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 doit ensuite s'appliquer, excluant ainsi la compétence ordinaire d'une cour d'appel tenant à la situation dans son ressort de la juridiction de premier degré ayant ainsi pu statuer ;

Qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état a à juste titre relevé qu'à la date de l'appel, ouvrant une nouvelle instance, le décret était entré en vigueur et qu'aucune juridiction n'était plus saisie de la procédure en matière de brevets, du fait du dessaisissement du tribunal de grande instance de LILLE ;

Qu'il a pu donc valablement en déduire, compte tenu des dispositions particulières du décret, que la cour d'appel de PARIS est compétente, excluant ainsi la compétence de la cour d'appel de DOUAI pour connaître de l'appel du jugement d'une juridiction située dans son ressort ;

Considérant, en conséquence, que la société GO SPORT FRANCE sera déboutée de sa requête, et l'ordonnance déférée, qui a déclaré l'appel recevable, sera confirmée ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société GO SPORT FRANCE, partie perdante, aux dépens de la présente instance ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés PROMILES et DECATHLON, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Condamne la société GO SPORT FRANCE à payer aux sociétés PROMILES et DECATHLON, ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes autres demandes des parties contraires ou plus amples.

CONDAMNE la société GO SPORT FRANCE aux dépens de la présente instance.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/12461
Date de la décision : 22/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/12461 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-22;13.12461 ?
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