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20/11/2013 | FRANCE | N°12/21369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 novembre 2013, 12/21369


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21369



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/08638





APPELANT



Monsieur [K], [B], [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]



ReprésentÃ

© par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, postulant

assisté de Me Albert BELFIORE, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant





INTIMÉS



1°) Madame [J] [W] [Q] [T] épouse [D]

[...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21369

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/08638

APPELANT

Monsieur [K], [B], [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, postulant

assisté de Me Albert BELFIORE, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant

INTIMÉS

1°) Madame [J] [W] [Q] [T] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

2°) Madame [SR] [V] [N] épouse [F]

[Adresse 6]

[Localité 7]

3°) Monsieur [A] [U] [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

4°) Mademoiselle Valérie Martine Raymonde [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

5°) Madame [L] [Y] [R] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

6°) Monsieur [I] [C] [O]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, postulant

assistés de Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0080, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2010.

M. [K] [Z] avait été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire de [H] [S] aux termes d'une lettre rédigée par M. [K] [Z] le 23 septembre 2008, en ces termes : 'il a été convenu lors de notre entretien de ce jour que vous alliez mettre à ma disposition la somme de 30 000 € destinée à régler les divers aléas de ma(sic) succession en tant qu'exécuteur testamentaire et les frais personnels (essence etc..).

Une comptabilité sera tenue et la somme pourra être remboursée à première demande en cas de changement des dispositions prévues'.

M. [Z] était consultant externe de la société Spcp dont [H] [S] était le dirigeant.

La mise à disposition de cette somme de 30 000 € a été effectuée par chèque du 21 octobre 2008.

Par testament authentique du 26 octobre 2009, [H] [S] ayant révoqué toutes ses dispositions antérieures, Mme [J] [D], Mme [SR] [F], M. [A] [E], Mme [M] [G], Mme [L] [X] et M. [I] [O], ses héritiers, ont mis en demeure M. [K] [Z] de restituer la somme de 30 000 €.

Par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par ces derniers, aux fins de restitution de cette somme, a :

- condamné M. [Z] à rembourser sur la demande des héritiers testamentaires à la succession de [H] [S] la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2010,

- l'a condamné aux dépens,

- a rejeté toute autre demande.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2012.

Dans ses uniques conclusions du 26 février 2013, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- en conséquence,

- à titre principal,

- infirmer le jugement,

- ordonner le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à l'issue du pénal,

- subsidiairement,

- débouter les demandeurs (sic) de toutes leurs prétentions,

- les condamner reconventionnellement et solidairement à lui payer la somme de 60 562,50 € représentant le prix de cession de ses 25 actions de la Spcp,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions du 27 juin 2013, Mme [J] [D], Mme [SR] [F], M. [A] [E], Mme [M] [G], Mme [L] [X] et M. [I] [O] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence,

- le condamner à rembourser la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2010 en application des dispositions de l'article 1153 du code civil,

- reconventionnellement,

- le condamner à rembourser cette somme sous astreinte de 100 € à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la majoration du taux légal dans les termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- le condamner à verser à l'indivision successorale, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

sur le sursis à statuer

Considérant que M. [Z], dans une formulation aussi générale qu'imprécise dans le dispositif de ses conclusions sollicite, 'le sursis dans l'attente du pénal';

Considérant qu'à la lecture des motifs de ses écritures, il semble s'agir d' une plainte de Mme [S] à l'encontre de Mme [D] pour des faits de vols au préjudice de la succession, d'abus de faiblesse, de faux, d'escroquerie ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte des lettres adressées les 26 février et 1er mars 2013 par Mme [S] au procureur de la république de Nice et au juge d'instruction de Paris que tous les litiges qui l'opposaient aux différents légataires de son époux ont été réglés par un accord transactionnel global, de sorte que la demande de sursis à statuer de M. [Z] doit être rejetée ;

sur la somme de 30 000 €

Considérant qu'il résulte du document rédigé par M. [Z] lui-même que la somme de 30 000 € qui lui a été remise par chèque du 21 octobre 2008 était destinée à régler les divers 'aléas' de la succession de [H] [S] et les frais personnels (essence etc..) de M. [Z] en tant qu'exécuteur testamentaire ;

Que le document signé des deux parties prévoyait en outre que la somme pourrait être remboursée à première demande en cas de changement des dispositions prévues ;

Considérant que force est de constater que par testament authentique du 26 octobre 2009, [H] [S] a révoqué toutes ses dispositions antérieures, ce qui inclut les dispositions relatives à la nomination de M. [Z] en qualité d'exécuteur testamentaire ;

Considérant que les ayants-droit, en application de la convention conclue par leur auteur, ont sollicité le remboursement de la somme de 30 000 € ;

Considérant que M. [Z] s'oppose à ce remboursement en prétendant que cette somme était également destinée à le défrayer de ses frais pour des travaux ou services rendus par lui, du vivant de [H] [S], de juillet 2009 à mars 2010 ;

Considérant toutefois, au vu des termes de la lettre du 23 septembre 2008, que la remise de la somme de 30 000 € à M. [Z] a été effectuée eu égard à ses futures et éventuelles qualités d'exécuteur testamentaire et non pour d'autres causes et qu'en conséquence, n'ayant pas conservé ces fonctions, il doit rembourser la somme de 30 000 € de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

sur les actions

Considérant que M. [Z] a été nommé administrateur de la société Spcp le 18 juin 2008 et qu'à ce titre, lui ont été remises 25 actions dans la société sans contrepartie financière ;

Considérant que le 15 octobre 2009, il a donné sa démission des fonctions précitées ;

Considérant qu'il est mentionné sur le compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2009, produit par M. [Z], que celui-ci 'détient par ailleurs 25 actions qu'il accepte de transférer à tout salarié de la Spcp que M. [S] désignera' ;

Qu'il est précisé 'il a été ainsi indiqué qu'un codicille serait apporté au testament afin que M. [Z] reçoive un legs différent du projet de legs initial, consistant en des actions de la Scpc, afin d'éviter tout litige entre futurs actionnaires de la Spcp. Un rendez-vous avec le notaire de M. [S] doit être pris en ce sens, M. [S] indiquera la modification à apporter en ce sens.

M. [Z] a indiqué à M. [S] qu'il comprenait ce changement et s'en tiendrait à la décision de M. [S]' ;

Considérant qu'au vu de l'acceptation par M. [Z] du transfert des 25 actions dans les circonstances et conditions précitées, celui-ci n'est pas fondé à en demander le prix de cession, le fait que [H] [S] n'ait finalement pas testé en sa faveur, étant le simple effet de la liberté de tester que M. [Z] ne peut contester au de cujus ;

Considérant, en conséquence, que la demande subsidiaire en paiement du prix de cession des actions doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer aux intimés la somme de 2 000 €,

Condamne M. [Z] aux dépens,

Accorde à l'avocat postulant des intimés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21369
Date de la décision : 20/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/21369 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-20;12.21369 ?
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