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19/11/2013 | FRANCE | N°11/09770

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 novembre 2013, 11/09770


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2013



(n° 320, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09770



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00643.



APPELANTE



AXA FRANCE IARD, SA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]



[Localité 1].



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, au barreau de PARIS, toque K0111

Assistée de Me Quiterie L...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2013

(n° 320, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09770

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00643.

APPELANTE

AXA FRANCE IARD, SA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, au barreau de PARIS, toque K0111

Assistée de Me Quiterie LE JOSNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216.

INTIMES

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4].

Madame [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3].

Représentés par Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistés de Me Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095.

AON FRANCE et actuellement [Adresse 3] en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2].

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Heidi RANCON-CAVENEL de la SCP RANCON-CLAVENEL & BARBAZANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 243.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Contestant l'indemnité proposée par la société AXA FRANCE IARD à la suite du décès de leurs parents dans un accident de la circulation survenu le 26 octobre 2008, les consorts [E] et [R] [Y] ont, par actes des 11 et 13 janvier 2010, assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS cet assureur et le courtier, la société AON.

Par jugement 27 avril 2011, cette juridiction a condamné la société AXA à payer 200 000 euros à chacun des demandeurs au titre de la garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, 20 000 euros à chacun au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 mai 2011, la société AXA a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 2 septembre 2013, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'irrecevabilité du recours des consorts [Y] en tant qu'ayants droit de leur mère tout en demandant que son offre soit déclarée satisfactoire, le préjudice par ricochet du fait du décès de la mère devant être fixé pour chacun des enfants à la somme de 8 500 euros et la garantie contractuelle du fait du décès du père s'élevant à la somme globale de 24 392 euros, outre les frais d'obsèques et 1 587 euros de préjudice matériel. Il est réclamé, par ailleurs, la condamnation in solidum des intimés à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 27 septembre 2013, les consorts [Y] sollicitent la confirmation et la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985, avec intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil, outre la condamnation in solidum des sociétés AXA et AON à leur verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il est demandé de dire abusive la clause ' charte de l'intermédiaire ' et de condamner le courtier à leur verser la somme de 200 000 euros à chacun pour manquement à son devoir d'information et de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 et capitalisation, celle de 50 000 euros sur le fondement de la loi du 8 juillet 1985, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2008, outre la condamnation in solidum des sociétés AXA et AON à leur payer la somme totale de 5 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 11 septembre 2013, la société AON demande que les consorts [Y], à qui il est réclamé la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soient déclarés irrecevables en leur demande à son encontre.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la qualité d'assurée de Mme [Y]

Considérant que l'assureur fait valoir qu'aux termes des conditions générales de la police, qui sont opposables à l'assuré et à ses ayants droit, la garantie 'club passager' n'a pas été souscrite, que l'article 8.1 des conditions générales définissant le conducteur comme étant le seul assuré , Mme [Y] n'a pas la qualité d'assurée,qu'en tout état de cause, la garantie contractuelle en cas de décès d'un passager est de 6 097,96 euros ;

Considérant que les consorts [Y] répondent que leur mère ne saurait être exclue du bénéfice de la police QUADRAN AUTO, qu'elle a, en effet , la qualité d'assurée, l'article 8 des conditions générales de la police s'appliquant à son cas, que cet article ne connaît aucune limite et que seules les conditions générales et non les conditions particulières répondent à la question de savoir qui est assuré ;

Considérant que si l'article 8 de la police définit l'assuré comme ' les personnes autorisées à occuper le véhicule assuré pendant toute la durée où elles sont en contact avec lui ', cette définition se trouve précisée pour chacune des garanties comprises dans le chapitre 'garanties relatives aux dommages corporels subis par les occupants (conducteur ou passagers)du véhicule assuré ' ;

Considérant, s'agissant de la garantie Assurance Personnelle du Conducteur (APC), prévue par l'article 8.1.3 et dont la mobilisation est revendiquée, que l'article 8.1.1 relatif aux dispositions communes à la garantie protection individuelle du conducteur et APC stipule qu'est assuré 'le(s) conducteur(s) désigné(s) aux conditions personnelles ainsi que lorsqu'il(s) conduisent le véhicule assuré, son conjoint (ou concubin), ses descendants ou ascendants et ceux de son conjoint ' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [X] [Y], qui était passagère du véhicule, n'entre dans aucun de ces cas, qu'en conséquence, il n'y pas lieu de faire application à son cas de ces dispositions contractuelles ;

Sur l'étendue des garanties souscrites :

Considérant que l'assureur , qui avance que seules la garantie 'club conducteur'

et la garantie APC sont applicables, estime que les ayants droit de M. [Y] peuvent prétendre, au titre de la première garantie, à la somme de 24 392 euros et à rien au titre de la seconde garantie, celle-ci ne couvrant pas,en l'espèce, le passager ;

Considérant que les consorts [Y] contestent que le montant de la garantie assurance personnelle du conducteur soit limité et sollicitent, faute de barème, l'octroi de la somme de 200 000 euros au titre de l'APC ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 8.1.1 des dispositions communes précitées, ' l'indemnité est déterminée selon les règles du droit commun français et sous déduction des prestations sociales ' et qu' ' elle est versée dans la limite du plafond fixé aux conditions personnelles ';

Considérant qu'il résulte de ce texte, dont la cour a dit plus haut qu'il ne s'applique pas à la passagère, Mme [Y], que ce sont les règles du droit commun de l'indemnisation du dommage corporel qui s'appliquent à l'indemnisation du conducteur, M. [Y], dans la limite du plafond de 20 000 euros fixé aux conditions personnelles;

Considérant qu'au vu de ces règles, M. [Y] étant décédé au moment de l'accident, il n'aurait eu droit à aucune indemnisation, qu'en revanche, conformément aux dispositions contractuelles, ces ayants droit peuvent prétendre au bénéfice de la garantie 'club conducteur ', non cumulable avec l'APC, soit la somme totale de 24 392 euros ;

Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985

Considérant qu'au soutien de son appel, la société AXA avance que les consorts [Y] doivent être indemnisés sur ce fondement, AXA intervenant comme assureur du conducteur tenu à l'encontre de sa passagère ;

Considérant que l'assureur estime satisfactoire son offre à hauteur de 8 500 euros pour chacun des intimés ;

Qu'il ajoute, par ailleurs, que la demande faite d'une condamnation à hauteur de 50 000 euros chacun , au titre de représentants de Mme M .[Y] décédée, est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ;

Considérant que les consorts [Y] répliquent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un changement de quantum, la somme de 100 000 euros ayant été sollicitée de ce chef en première instance ;

Considérant, en premier lieu, que la demande des consorts [Y] tendant à être indemnisés à hauteur de 50 000 euros chacun comme représentants de leur mère décédée est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande ainsi faite l'étant au titre du préjudice de la mère et non au titre de leur propre préjudice moral, qu'au demeurant, elle serait mal fondée, Mme [Y] , décédée, ne pouvant prétendre à aucune indemnisation;

Considérant, s'agissant du préjudice moral subi par les consorts [Y] du fait du décès de leur mère, qu'il sera accordé à chacun des ayants-droit la somme de 8 500 euros à ce titre ;

Sur le préjudice matériel

Considérant que l'assureur demande que soient déclarées satisfactoires ses offres;

Considérant que les consorts [Y] ne sollicitant aucune somme de ce chef, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point ;

Sur la responsabilité du courtier

Considérant que le courtier soutient que les demandes des consorts [Y] à son

encontre doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;

Mais considérant qu'en application de cet article avancé par la société AON comme moyen de son exception, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l'appel de sorte que la présente exception portée devant la cour est irrecevable ;

Considérant que les consorts [Y] demandent que soient déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de la société AON tendant à faire constater qu'ils auraient accepté en toute connaissance de cause les conditions de la police, que Maître [G] aurait correspondu directement avec AXA et que la société AON aurait été présente tout au long de la procédure amiable ;

Mais considérant que le fait de solliciter de la cour qu'elle constate certains faits ne constitue pas une demande , que cette exception sera également rejetée ;

Considérant qu'au fond , les époux [Y] soutiennent , à titre subsidiaire, que le courtier n'a jamais informé le souscripteur de l'existence du principe de non-cumul des garanties et que les garanties ne seraient pas accordées à hauteur du plafond ;

Qu'ils ajoutent que la société AON a rédigé de façon approximative la police et qu'elle a été passive pendant leur réclamation amiable ;

Qu'ils demandent que la ' charte de l'intermédiaire ' soit déclarée clause abusive et donc inopposable ;

Considérant que le courtier réplique que par cette charte , le client a reconnu que l'offre faite par la société AON était en adéquation avec ses demandes et qu'il avait la faculté de renoncer, que le de cujus a bien été informé du principe du non cumul, que ni les conditions particulières ni les conditions générales n'ont été rédigées par AON, qui a bien assisté les consorts [Y] lors de la réclamation amiable, que le courtier n'a donc ni manqué à l'obligation d'information ni au devoir de conseil ;

Considérant que le souscripteur a reconnu, en signant les conditions particulières,

que les conditions générales lui ont été remises, que ces dispositions , que la cour a jugé claires, tant dans la définition de la qualité d'assuré que dans la détermination des limites des garanties, ne sauraient donc engager, pour manquement au devoir de conseil et d'information, la responsabilité du courtier, peu importe qu'il ait ou non rédigé le contrat et que la charte de l'intermédiaire, qui ne contient pas de clause abusive créant un déséquilibre manifeste entre les obligations des parties aux dépens du souscripteur, soit ou non opposable à celui-ci ;

Qu'il est, par ailleurs, acquis que les conditions générales précisaient que l'indemnité au titre de l'article 8.1 ne se cumulait pas avec celle prévue au titre de la garantie 'club conducteur ' ;

Qu'enfin, les consorts [Y] n'établissent pas que le courtier, qui leur a adressé à différentes reprises des courriers pour leur donner des informations pratiques sur les démarches à accomplir auprès de l'assureur dans la mise en oeuvre des garanties contractuelles, aurait manqué à ses obligations, qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes à son encontre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les consorts [Y] à payer la somme de 1 500 euros à la société AON et la même somme à la société AXA, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [Y] :

- 8 500 euros à chacun au titre du préjudice moral suite au décès de leur mère,

- 24 392 euros en application de la garantie contractuelle,

Les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires,

Les condamne in solidum à payer la somme de 1 500 euros tant à la société AON qu'à la société AXA ainsi que les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/09770
Date de la décision : 19/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/09770 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-19;11.09770 ?
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