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18/11/2013 | FRANCE | N°11/22865

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 18 novembre 2013, 11/22865


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 11/ 22865

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 21 déce

mbre 2011 par M. Jamil X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 11/ 22865

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 21 décembre 2011 par M. Jamil X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 octobre 2013 ;

Vu l'absence de M. Jamil X...;

Vu les courriers des 5 et 12 septembre 2013 de Me Marie-Christine DESARBRES avocat de M. Jamil X..., et du 16 septembre 2013 de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Entendu Monsieur François JESSEL Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique.

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * *

Vu la lettre de désistement de Monsieur Jamil X...reçue au Greffe le 5 septembre 2013 ;

Considérant qu'il résulte de ce courrier que Monsieur X...se désiste après avoir constaté qu'il avait déposé sa requête par erreur devant la Cour d'appel de Paris le 21 décembre 2011 et avoir corrigé cette erreur par le dépôt de celle-ci devant le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles ;

Que l'Agent Judiciaire de l'Etat a pris acte de ce désistement et en a expressément informé la cour par courrier du 16 septembre 2013 ;

Qu'il y a donc lieu de constater ce désistement qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement de Monsieur Jamil X...,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur Jamil X....

Décision rendue le 18 novembre 2013.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/22865
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-11-18;11.22865 ?
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