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14/11/2013 | FRANCE | N°12/00176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 14 novembre 2013, 12/00176


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 Novembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00176 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 10/02958



APPELANTE

Madame [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marilyn HAGÈGE, avocat au barrea

u de PARIS, toque : D0139 substitué par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139



INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 Novembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00176 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 10/02958

APPELANTE

Madame [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marilyn HAGÈGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139 substitué par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139

INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[F] [L] a été engagée en qualité d'agents des services commerciaux à compter du 28 mars 1978 par la compagnie Air France.

Elle a eu 60 ans en 2006, comme étant née le [Date naissance 1] 1946.

Faute pour [F] [L] de lui avoir communiqué son relevé de carrière Cnav, la S.A Air France a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés afin de l'obtenir.

Par arrêt rendu le 13 mai 2009, la chambre sociale de la cour de cassation cassant l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la cour d'appel de Paris a dit qu'il existait un motif légitime d'ordonner la communication demandée.

Par lettre recommandée du 24 juin 2009, la S.A Air France a notifié à [F] [L] sa mise à la retraite effective au 31 décembre 2009.

Estimant que sa mise à la retraite dans le cadre de l'accord de branche du 13 avril 2005 serait constitutive d'un licenciement discriminatoire, [F] [L] a le 19 août 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny sollicitant :

A titre principal,

- la nullité de la mise à la retraite avec réintégration dans le même poste sous astreinte de 50 € par jour de retard

- le paiement de ses salaires du 31 décembre 2009 au 30 septembre 2011

- des dommages-intérêts pour préjudice moral

A titre subsidiaire,

- des dommages-intérêts pour mise à la retraite nulle

- des dommages-intérêts pour préjudice moral

- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A Air France a formé reconventionnellement une demande sur ce même dernier fondement.

Par jugement en date du 14 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a débouté de l'ensemble de sa demande et la S.A Air France de sa demande reconventionnelle.

Appelante de cette décision, [F] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :

- juger discriminatoire sa mise à la retraite

- juger que la S.A Air France n'a pas respecté les dispositions de l'accord du 13 avril 2005 imposant des embauches en contreparties en cas de mise à la retraite

- juger que la S.A Air France n'a pas respecté la procédure conventionnelle de mise à la retraite prévue par l'accord du 13 avril 2005,

En conséquence,

- prononcer la nullité de sa mise à la retraite

A titre principal,

- condamner la S.A Air France à la réintégrer dans ses effectifs à son ancien poste ou à un poste de même catégorie sous astreinte de 50 € par jour de retard

- condamner la S.A Air France à lui verser une somme de 153 482,40 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2013

A titre subsidiaire,

- 255 000 € d'indemnité pour mise à la retraite nulle

En tout état de cause,

- condamner la S.A Air France à lui verser :

' 20 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

' 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A Air France conclut à la confirmation du jugement déféré, le débouté de [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Sur le caractère discriminatoire de la mise à la retraite :

[F] [L] soutient que sa mise à la retraite a été prononcée de manière arbitraire par lettre en date du 24 juin et n'obéissait à aucun motif légitime, qu'elle est intervenue en dépit de ses nombreuses contestations, qu'aucune justification ne lui a été donnée lors du seul entretien du 16 février 2007, lequel a eu lieu à sa demande, que l'accord du 13 avril 2005 n'exonère pas la S.A Air France de son obligation de motivation de sa décision, que la pertinence de celle-ci n'est pas démontrée, que la décision de la mettre à la retraite a été prononcée sur le seul fondement de l'âge et qu'en l'absence de toute justification objective, elle constitue une mesure individuelle discriminatoire.

La S.A Air France, en réplique, fait valoir que la mise à la retraite de [F] [L] a été prononcée dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles :

- existence d'un accord collectif étendu,

-respect de la condition liée à l'âge,

- respect de la condition liée au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein.

Elle ajoute en outre avoir respecté les conditions de forme de la mise à la retraite de [F] [L], organisation d'un entretien préalable, notification par lettre recommandée avec accusé de réception, respect d'un préavis de six mois.

Enfin la S.A Air France expose que l'existence de contreparties d'emploi n'est pas une condition de fond pour mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans, mais une condition d'application de l'accord collectif étendu visé à l'article L.1237-5 du code du travail, qu'elle justifie avoir réalisé les contreparties nécessaires en termes d'emploi.

*

Le principe de non-discrimination en fonction de l'âge est un principe général du droit de l'Union européenne, qui est mentionné à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont la valeur juridique est celle des traités depuis le 1er décembre 2009.

Plus particulièrement, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail a pour objet d'assurer la mise en oeuvre, au plus tard le 2 décembre 2003, dans les Etats membres, du principe de l'égalité de traitement, en luttant contre les discriminations fondées notamment sur l'âge.

Le même texte autorise, en son article 2§5 les ' mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui.'

Aussi son article 4§1 dispose-t-il que 'les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée'.

L'article 6§1 autorise les Etats membres à prévoir 'que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires'.

L'article 16 de la loi du 21 août 2003, codifié à l'article L.1237-5 du code du travail a porté à 65 ans l'âge légal de la mise à la retraite par l'employeur et a prévu une possibilité de mise à la retraite avant cet âge en application d'un accord collectif de branche étendu, conclu avant le 1er janvier 2008 et prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle.

La loi du 21 décembre 2006 a maintenu cette dérogation en précisant que les accords collectifs de ce type cesseraient de produire leurs effets au 31 décembre 2009.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, non rétroactive, a relevé l'âge de la retraite par l'employeur à 70 ans, mais a maintenu la dérogation jusqu'au 31 décembre 2009, la dérogation prévue pour les mises à la retraite de salariés ayant entre 60 et 65 ans prononcées dans le respect du cadre ci-dessus rappelé.

Trois conditions de fond permettent la mise à la retraite du salarié de moins de 65 ans :

- l'existence d'un accord collectif étendu, conclu avant le 1er janvier 2008, prévoyant cette possibilité,

- une condition d'âge : avoir atteint 60 ans,

- une condition tenant à la durée des cotisations : le salarié doit pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein.

En l'espèce, dans le cadre dérogatoire fixé par la loi, un accord relatif au départ et à la mise en retraite pour le personnel au sol des entreprises du transport aérien a été signé le 13 avril 2005.

Il est précisé à l'article 4.1 de cet accord (mise à la retraite à l'initiative de l'employeur des salariés âgés de plus 60ans et de moins de 65 ans) :

' La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié ayant atteint an moins l'âge visé au premier alinéa de l'article L 351 - 1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est possible.

Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans s'accompagne, conformément à l'article L122-14-13 du code du travail des contreparties prévues à l'article 4.3 ci après.

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de

réception en respectant un délai de préavis égal à 6 mois minimum.

Cette notification sera précédée d'un entretien individuel permettant à l'employeur d'informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite.

Cet entretien devra permettre, également; aux salariés qui te souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales, ou financières particulières.

Ce délai de préavis de 6 mois, peut être réduit par accord formalisé par écrit entre l'employeur et le salarié'.

Il n'est pas contesté que depuis le 6 mai 2006, la S.A Air France relève du champ d'application de la convention collective du transport aérien et que les dispositions de l'accord du 13 avril 2005, étendu par arrêté ministériel du 16 janvier 2006, lui sont donc applicables.

Il est justifié de ce que [F] [L] au moment où la S.A Air France lui a notifié sa mise à la retraite, soit le 24 juin 2009 pour le 31 décembre 2009, avait plus de 60 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1946, que le 10 mars 2009, elle avait cotisé 187 trimestres, soit plus des 160 trimestres exigé par le dispositif légal en vigueur, qu'elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein.

C'est en vain que [F] [L] reproche à la S.A Air France de ne pas avoir respecté la procédure de mise à la retraite, dès lors qu'il est établi que la S.A Air France lui a notifié la décision de mise à la retraite après l'avoir préalablement tant informé de son projet que reçu à des entretiens individuels.

En effet, il est établi que l'intéressée a été avisée dès le 10 mai 2006 par l'employeur de son intention de la mettre à la retraite, la S.A Air France ayant alors sollicité un relevé de carrière 'afin de procéder à la mise à jour de [son] dossier administratif', demande qui sera réitérée à trois reprises et donnera lieu à un contentieux devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel et enfin la cour de cassation.

[F] [L] ne conteste pas expressément avoir été destinataire d'un courrier en date du 8 février 2007 dont l'objet était : 'votre situation' précisant, après avoir fait référence à l'accord de branche du 13 avril 2005 : '... Nous vous rappelons que nous vous avons explicitement exposé, au cours de deux entretiens distincts, les conditions d'application de cet accord ainsi que leurs conséquences. Néanmoins suite à votre demande d'information complémentaire sur ce point nous vous convions à un entretien le vendredi 16 février...'.

Les dispositions de l'article 4.1 de l'accord ont bien été respectées.

Force est de constater que la décision de mise à la retraite est en date du 24 juin 2009 et qu'elle a bien été notifiée dans le délai de six mois minimum prévu par l'accord, le fait que [F] [L] n'ait pas retiré à la poste ce courrier présenté à son domicile le 29 juin 2009, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception, étant inopérant.

Enfin [F] [L] invoque le non-respect par la S.A Air France des dispositions conventionnelles concernant les embauches nécessaires en termes d'emploi prévues à l'article 4.3 de l'accord qui prévoit concernant les contreparties emploi accompagnant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de salariés âgés de moins de 65 ans :

'La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de moins de 65 ans s'accompagne de l'une des trois contreparties emploi suivantes ;

- Conclusion d'un contrat à durée indéterminé pour 2 mises à la retraite.

Ce contrat doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à la 1/2du total du volume d'heures de travail effectué par lés salariés mis à la retraite.

Ce contrat peut notamment prendre la forme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

Les parties signataires conviennent également, que dans le cadre des négociations prévues par l'article L 320-2 du code du travail visant à développer la gestion prévisionnelle de l'emploi et l'anticipation des restructurations et par l'article L 320-3 portant sur des accords organisant la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe, la contrepartie emploi visée ci-dessus pourra être fixée selon des modalités différentes à la condition expresse qu'au moins un CDI soit conclu pour 3 mises à la retraite.

Les. parties signataires conviennent enfin de se rencontrer dans l'hypothèse ou les dispositions prévues aux articles L 320-3 et L 320-3 viendraient à être modifiées.

- Conclusion d'un contrat à durée déterminée de dix mois minimum pour une mise à la retraite qui devra nécessairement prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, ou d'un contrat d'apprentissage.

- Evitement d'un licenciement visé à l'article L.321-1 du code du travail pour 1a mise à la retraite-Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise :

La prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de 6 mois avant, ou au plus tard 10 mois après la date de la mise à la retraite'.

La S.A Air France verse aux débats des tableaux que rien ne permet de remettre en cause, selon lesquels, entre le 1er juillet 2009 et le 31 octobre 2010, période de référence, elle a procédé à 637 mises à la retraite pour 301 embauches de personnel en contrats de travail à durée indéterminée (directement ou par poursuite de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée) et 206 embauches en contrats d'apprentissage ou en contrats de professionnalisation.

La S.A Air France justifie ainsi avoir respecté les conditions de l'accord en procédant à l'engagement, au niveau de l'entreprise, de 310 salariés en contrats de travail à durée indéterminée et 206 en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation alors même que, selon les termes de l'accord du 13 avril 2005, il lui incombait de conclure au minimum 318,5 embauches (637/2).

Il en résulte de l'ensemble de ce qui précède que la mise à la retraite de [F] [L] n'est entachée d'aucune irrégularité comme ayant été prononcée dans le respect de l'accord du 13 avril 2005 et qu'elle ne peut être qualifiée de licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

Les relances adressées à plusieurs reprises par l'employeur concernant la communication de son relevé Cnav par l'intéressée, ne peuvent s'analyser comme constitutives de pressions ou menaces de la part de la S.A Air France, s'agissant de documents indispensables à la constitution d'un dossier de mise à la retraite.

Il n'est pas plus établi que l'annonce de la mise en oeuvre de la décision de l'employeur soit intervenue dans des circonstances brutales et abusives, ce d'autant plus qu'un délai de trois s'est écoulé entre l'annonce de l'intention de l'employeur de procéder à la mise à la retraite de [F] [L] du fait du contentieux relatif à la communication du relevé de carrière et la notification finale.

Cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A Air France.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Déboute [F] [L] de l'ensemble de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions 700 en faveur de la S.A Air France

Condamne [F] [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/00176
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/00176 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;12.00176 ?
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