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14/11/2013 | FRANCE | N°11/10642

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 novembre 2013, 11/10642


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10642



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2011 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 10/85724





APPELANTES



SARL LIBRE SERVICE CHON SEN agissant en la personne de son gérant

[Adresse 6]

[Loca

lité 4]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS (toque : D2090)

Assistée de la SCP GANGATE & ASSOCIES en la personne de Me Stéphane BIGOT, avocats au barreau de ST...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10642

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2011 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 10/85724

APPELANTES

SARL LIBRE SERVICE CHON SEN agissant en la personne de son gérant

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS (toque : D2090)

Assistée de la SCP GANGATE & ASSOCIES en la personne de Me Stéphane BIGOT, avocats au barreau de ST DENIS DE LA REUNION, substitué à l'audience par Me Youssouf GANNY, avocat au barreau de PARIS (toque : C2450)

SARL IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de la SCP GANGATE & ASSOCIES en la personne de Me Stéphane BIGOT, avocats au barreau de ST DENIS DE LA REUNION, substitué à l'audience par Me Youssouf GANNY, avocat au barreau de PARIS (toque : C2450)

INTIMES

Maître [S] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS (toque : L0069)

Assisté de Me Jean-Pierre FABRE substitué à l'audience par Me Timothée DE HEAULME, avocats au barreau de PARIS (toques : R044 et E1979)

SARL MT2 PROPRETE représentée par Me [Z] [X] es qualité de liquidateur judiciaire désigné par le jugement rendu le 06/12/11 par le TGI de SAINT PIERRE statuant en matière commerciale

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignation devant la cour d'appel en date du 28 mai 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile

EURL MT2 FRUITS ET LEGUMES représentée par Me [Z] [X] es qualité de liquidateur judiciaire désigné par le jugement rendu le 13/09//11 par le TGI de SAINT PIERRE statuant en matière commerciale

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignation devant la cour d'appel en date du 28 mai 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile

SARL TAIMER représentée par Me [N] [D] es qualité de liquidateur judiciaire désigné par le jugement rendu le 30/08/11 par le TGI de SAINT PIERRE statuant en matière commerciale

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignation devant la cour d'appel en date du 28 mai 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile

Maître [Z] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE MT2 INTERIM, de la SOCIETE MT2 FRUITS ET LEGUMES et de la SOCIETE MT2 PROPRETE

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Maître mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la STE TAIMER substitué par Me [X]

[Adresse 5]

[Localité 1]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En vertu d'une ordonnance du 25 janvier 2010 du président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE (LA REUNION), quatre procès-verbaux de saisie conservatoire de créances ont été délivrés par Maître [S] [W], huissier, le 9 février 2010 entre les mains de la BFCOI, à l'encontre de la société LIBRE SERVICE CHON SEN, à la demande de la société MT2 INTERIM, de la société TAIMER, de la société MT2 FRUITS ET LEGUMES et de la société MT2 PROPRETE. Ces saisies sont dénoncées à la société LIBRE SERVICE CHON SEN le 10 février 2010.

En vertu d'une autre ordonnance du 15 février 2010, deux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances ont été délivrés par Maître [W], le 16 février 2010 entre les mains de la BNP PARIBAS, à l'encontre de la société IMPACT, à la demande de la société MT2 INTERIM, cette saisie a été dénoncée à la société IMPACT le 17 février 2010 et le 17 février 2010 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, à l'encontre de la société IMPACT, à la demande de la société MT2 INTERIM, saisie dénoncée à la société IMPACT le 17 février 2010.

Dans les jours suivants, les établissements bancaires ont fait connaître aux sociétés LIBRE SERVICE CHON SEN et IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) la mise à la disposition de l'huissier des fonds saisis à hauteur des provisions existantes. Il s'est avéré que Maître [W] avait obtenu des sociétés MT2 INTERIM, TAIMER, MT2 FRUITS ET LEGUMES et MT2 PROPRETE des actes d'acquiescement aux saisies.

Par jugement du 11 mai 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- annulé les actes d'acquiescement aux saisies conservatoires délivrés les 9, 16 et 17 février 2010,

- constaté la caducité des saisies conservatoires susvisées,

- condamné l'EURL MT2 FRUITS ET LEGUMES à restituer la somme de 12 196,55 euros à la société LIBRE SERVICE CHON SEN avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010,

- condamné la société MT2 PROPRETE à restituer à la société LIBRE SERVICE CHON SEN la somme de 28 882,05 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 17 février 2010,

- condamné la société TAIMER à restituer à la société LIBRE SERVICE CHON SEN la somme de 8 642,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010,

- condamné in solidum l'EURL MT2 FRUITS ET LEGUMES, la société MT2 PROPRETE, la société TAIMER et la société MT2 INTERIM représentée par son liquidateur Maître [Z] [X] et Maître [S] [W] à payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société LIBRE SERVICE CHON SEN et la société IMPACT chacune,

- condamné la société MT2 INTERIM représentée par son liquidateur Maître [X] à payer à la société LIBRE SERVICE CHON SEN la somme de 77 798,62 euros avec intérêts à compter du 17 février 2010 ainsi que la somme de 242 928,80 euros au profit de la société IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 et,

- vu le jugement de liquidation intervenu le 30 novembre 2010, fixé les créances chirographaires suivantes au passif de la société MT2 INTERIM en liquidation judiciaire et actuellement représentée par Maître [X], liquidateur :

' 242 928,80 euros au profit de la société IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 sur la somme de 242 301,12 euros et à compter du 8 mars 2010 pour le solde, ainsi que 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

' 77 798,62 euros au profit de la société LIBRE SERVICE CHON SEN avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010 ainsi que 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement l'EURL MT2 FRUITS ET LEGUMES, la société MT2 PROPRETE, la société TAIMER et la société MT2 INTERIM représentée par son liquidateur Maître [Z] [X] et Maître [S] [W] à payer une somme de 1 500 euros à la société LIBRE SERVICE CHON SEN et la société IMPACT chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter le frais de saisie, et aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

La société LIBRE SERVICE CHON SEN et la société IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2011.

L'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du 9 février 2012 eu égard à la survenue des procédures collectives visant les sociétés intimées. Par acte du 5 octobre 2012, les appelantes ont assigné en intervention forcée Maître [Z] [X], désigné comme liquidateur des sociétés MT2 FRUITS ET LEGUMES, MT2 PROPRETE et TAIMER, et l'instance a été reprise.

Par dernières conclusions du 2 février 2012, la société LIBRE SERVICE CHON SEN et la société IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté Maître [W] de sa responsabilité solidaire à restituer les sommes versées et en ce qu'il a fixé à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts accordés tant à la société IMPACT qu'à LIBRE SERVICE CHON SEN,

et statuant à nouveau de :

- condamner Maître [W] solidairement avec MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES, TAIMER, Maître [Z] [X], ès qualité de liquidateur de la société MT2 INTERIM à restituer les sommes illégalement et abusivement appréhendées lors des saisies litigieuses, dans les termes du premier jugement,

- condamner Maître [W], solidairement avec MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES, TAIMER, Maître [Z] [X], ès qualité de liquidateur de la société MT2 INTERIM à payer tant à la SARL LIBRE SERVICE CHON SEN qu'à la SARL IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou reconventionnelles et les condamner solidairement à payer tant à la SARL LIBRE SERVICE CHON SEN qu'à la SARL IMPACT la somme de 7 000 euros à chacun, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 4 avril 2013, Maître [S] [W], intimé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :

- dire que les signataires des actes d'acquiescement se sont comportés comme mandataires tout au moins apparents du gérant,

- dire que l'huissier n'est pas tenu de vérifier la qualité déclarée par la personne qui signe l'acte ni même un quelconque mandat et était fondé à croire légitimement au pouvoir de signer les acquiescements de la part des signataires,

- déclarer réguliers les actes de saisie conservatoire et les actes subséquents, en ce compris les actes d'acquiescement,

- rejeter en conséquence toute demande à l'encontre de Maître [W],

Subsidiairement:

- dire qu'il n'existe aucun lien de causalité avec une prétendue faute et un prétendu préjudice,

- dire que seules les sociétés créancières, soit les sociétés MT2 PROPRETÉ, MT2 FRUITS ET LEGUMES, MT2 INTERIM et TAIMER, doivent être condamnées à restituer aux sociétés demanderesses les sommes réglées par leurs banques,

- dire que les sommes réglées par les sociétés appelantes sont dues contractuellement et que leur paiement ne peut constituer un préjudice indemnisable,

- rejeter toute demande contre Maître [W], faute de justifier l'existence d'un préjudice distinct,

- débouter les sociétés LIBRE SERVICE CHON SEN et IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) de toute demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [W],

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée entre Maître [W] et les sociétés créancières :

- condamner les sociétés MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES, MT2 INTERIM et TAIMER à relever et garantir intégralement Maître [W] à hauteur des sommes qui leur ont respectivement été versées, seules celles-ci devant supporter la charge finale de la restitution des sommes qu'elles auraient perçues à tort,

- fixer à ce titre la créance chirographaire de Maître [W] au passif de la société MT2 INTERIM à hauteur de :

la somme de 242 409,97 euros avec intérêts légaux à compter du 17 février 2010 (créance IMPACT),

la somme de 78 112,46 euros avec intérêts légaux à compter du 9 février 2010 (créance LIBRE SERVICE CHON SEN),

- fixer à ce titre la créance chirographaire de Maître [W] au passif de la société MT2 PROPRETE à hauteur de la somme de 28 882,05 euros avec intérêts légaux à compter du 17 février 2010,

- fixer à ce titre la créance chirographaire de Maître [W] au passif de la société MT2 FRUITS ET LEGUMES à hauteur de la somme de 12 196,55 euros avec intérêts légaux à compter du 17 février 2010,

- fixer à ce titre la créance chirographaire de Maître [W] au passif de la société TAIMER à hauteur de la somme de 8 642,66 euros avec intérêts légaux à compter du 17 février 2010,

- en tout état de cause, condamner in solidum la société LIBRE SERVICE CHON SEN et la société IMPACT à payer à Maître [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel.

Sur la nouvelle assignation qui lui a été délivrée à domicile le 28 mai 2013, ès qualité de liquidateur des quatre sociétés MT2 INTERIM, MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES et TAIMER, Maître [Z] [X] n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la validité des actes d'acquiescement

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que les actes de dénonciation des saisies, délivrés au siège de chacune des deux sociétés CHON SEN et IMPACT, ont été respectivement remis à Monsieur [L] [O] pour CHON SEN et Madame [T] [R] pour IMPACT, employés « se disant habilités à cette fin » ; que les actes d'acquiescement, pré-imprimés, ont été signés simultanément par ces deux mêmes personnes, avec le seul ajout manuscrit : « Bon pour acquiescement de la saisie conservatoire » ;

Considérant que Maître [W] ne justifie sur ce point en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que :

- Maître [W] ne pouvait ignorer, eu égard à ses fonctions, -et alors même qu'il vise sur l'imprimé destiné à l'acquiescement un texte, soit l'ancien article 61 du décret du 31 juillet 1992, qui ne concerne que la saisie-attribution, que la notion d'acquiescement est sans application en matière de saisie conservatoire,

- quoi qu'il en soit de la possibilité pour un débiteur de reconnaître à tout moment sa dette et d'offrir de la payer, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le fait pour l'employé d'une société d'être habilité à recevoir un acte d'huissier, ce dernier n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude de l'habilitation qui lui est déclarée lorsqu'il s'agit simplement de remettre un acte, ne saurait lui donner ipso facto qualité pour engager ladite société en reconnaissant sa dette, et ce d'autant moins que l'acquiescement n'est pas habituellement pratiqué en la matière,

- si cependant un acquiescement à la dette était envisagé, l'huissier se doit de se montrer particulièrement vigilant et de s'assurer que l'accord au paiement est donné par une personne détenant effectivement le pouvoir d'engager la société, ce qu'il n'a pas même tenté de faire en l'espèce, alors qu'il est constant qu'aucune des deux personnes ne détenait ce pouvoir ni ne l'a prétendu,

- le fait que les employés des deux sociétés auraient chacun, selon Maître [W], « passé dix minutes au téléphone avec un tiers», avant de revenir signer l'acte n'a aucun emport sur l'exigence de vérification rappelée ci-dessus et ne saurait en dispenser l'huissier ;

Qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la nullité de fond des actes ainsi obtenus et la caducité subséquente des saisies, aucune procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire n'ayant été introduite ;

Sur les conséquences de la nullité et la demande de condamnation solidaire de l'huissier

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES, MT2 INTERIM et TAIMER à restituer les sommes indûment perçues ; qu'il sera cependant tenu compte du fait que ces quatre sociétés ont fait l'objet de procédures collectives et sont désormais représentées par leur liquidateur, et qu'il conviendra de fixer les créances au passif des liquidations ;

Considérant que le premier juge a limité la solidarité de l'huissier à la seule condamnation à dommages-intérêts et non à l'obligation de restitution des fonds indûment obtenus ; que les appelantes soutiennent que la faute personnelle de l'huissier étant établie, il n'y a pas de raison de le dispenser de l'obligation solidaire de restitution ;

Mais considérant que, quelle que soit la faute commise par Maître [W], les sommes dont s'agit n'ont pas été perçues par celui-ci ; que l'obligation de restitution ne peut donc lui être appliquée ; que les demandes de garantie à ce titre sont donc sans objet ;

Considérant, s'agissant des dommages-intérêts, que le premier juge a limité à 6 000 euros pour chacune des sociétés appelantes l'indemnisation du préjudice qui leur a été causé par le manque de diligences de l'huissier, à quoi s'ajoute l'inobservation des dispositions légales en matière de saisie conservatoire, constitutifs d'une faute ; qu'à ce titre il sera rappelé que les sociétés appelantes sollicitent non pas l'indemnisation d'une perte de chance, mais celle d'un préjudice né, actuel, direct et certain, constitué par l'indisponibilité des sommes saisies, d'un montant important, rendant plus difficile l'exercice de leur activité en perturbant leur trésorerie, ainsi que la privation particulièrement illégitime d'un débat judiciaire contradictoire, provoquée par l'utilisation des actes d'acquiescement litigieux, d'où provient le préjudice qu'elles éprouvent ; que, par une meilleure appréciation, ce préjudice sera réparé par l'attribution à chacune des sociétés appelantes d'une somme de 15 000 euros, à la charge, in solidum, de chacune des sociétés intimées et de Maître [W], dans les termes du dispositif qui va suivre ;

Considérant que le premier juge sera approuvé en ce qu'il a fait supporter les frais des saisies annulées et caduques aux sociétés intimées et à leur mandataire Maître [W] et rejeté la demande de garantie de celui-ci, non justifiée ;

Considérant que les sociétés MT2 INTERIM, MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES et TAIMER, représentées par leur liquidateur Maître [X], et Maître [W], qui succombent, verseront in solidum aux sociétés LIBRE SERVICE CHON SEN et IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à chacun une somme de 3 000 euros ; que Maître [W] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, publiquement et par défaut,

CONFIRME le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE in solidum les sociétés MT2 INTERIM, MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES et TAIMER, représentées par leur liquidateur Maître [X], et Maître [S] [W], à payer à chacune des sociétés LIBRE SERVICE CHON SEN et IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) la somme de15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MT2 INTERIM, MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES et TAIMER, représentées par leur liquidateur Maître [X], et Maître [S] [W], à payer à chacune des sociétés LIBRE SERVICE CHON SEN et IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Eu égard aux procédures collectives frappant les sociétés MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES et TAIMER,

DIT que toute somme mise à la charge desdites sociétés à titre de restitution par le premier juge et le présent arrêt est fixée à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de chacune de ces sociétés ;

FIXE à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés MT2 INTERIM, MT2 PROPRETE, MT2 FRUITS ET LEGUMES et TAIMER les sommes de 15 000 euros et 3000 euros, à verser à chacune des sociétés LIBRE SERVICE CHON SEN et IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THIEN AH KOON (IMPACT) ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Maitre [S] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/10642
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/10642 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;11.10642 ?
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