La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2013 | FRANCE | N°12/09080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 08 novembre 2013, 12/09080


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013



(n°2013- , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09080



Décisions déférées à la Cour : Jugement du 06 décembre 2011-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14010 et Jugement du 03 avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14010





APPELANT:



Monsieur [R] [T

]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de Maître François GENILLON, avocat au barre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013

(n°2013- , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09080

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 06 décembre 2011-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14010 et Jugement du 03 avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14010

APPELANT:

Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de Maître François GENILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A504

INTIMÉ:

POLE EMPLOI agissant pour le compte de l'UNEDIC au lieu et place de l'ASSEDIC

représenté par le Directeur Régional Ile de France domicilié [Adresse 3]

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS

assisté de Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : J128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été entendu à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre,

Françoise MARTINI, Conseillère,

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente de chambre, et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

M [R] [T] a été licencié de son poste de directeur commercial le 13 mai 2004 et a sollicité le bénéfice des allocations de retour à l'emploi.

POLE EMPLOI lui a notifié ses droits d'un montant journalier de 126,39 euros calculés sur la base de son salaire et qui devaient être versés à compter du 6 juillet 2004 pour une durée maximale de 700 jours. M [T] a retrouvé un emploi le 24 mai 2004 et n'a donc perçu aucune allocation. Il a été à nouveau licencié pour motif économique de son poste de directeur général le 11 août 2006 à 58 ans.

POLE EMPLOI lui a alors notifié une aide d'un montant journalier de 128,73 euros calculée sur la base d'un salaire moyen de 253,08 euros dans la limite de 690 jours.

Contestant l'évaluation de ses droits au motif que POLE EMPLOI n'avait pas fait une stricte application de l'article 10§3 du règlement annexé à la Convention de chômage du 18 janvier 2006 relatif à la situation de réadmission, M [T] a sollicité la condamnation de POLE EMPLOI à lui verser la somme de 82 723,78 euros au titre des allocations chômage ainsi que la somme de 6 230,40 euros au titre de la perte financière et celle de 26 556 euros au titre du manque à gagner du fait de la liquidation de ses droits à retraite.

Par jugement en date du 6 décembre 2011 le tribunal de grande instance de Paris a dit que dans le cadre de la réadmission de M [R] [T] à la suite de son licenciement le 11 août 2006 le montant global des droits à l'ARE résultant du contrat de travail rompu par ce licenciement devait être calculé en tenant compte d'une durée d'indemnisation de 700 jours et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la période à laquelle est afférente la rémunération variable attribuée à M [T] à hauteur de 41 106,08 euros par arrêt de la cour d'appel d'Agen dans la procédure l'opposant à son second employeur et produisent tous justificatifs utiles au calcul de l'allocation chômage au titre du deuxième contrat en intégrant la fraction de la rémunération variable afférente à la période de référence et ce afin de comparer les montants des droits ouverts à l'issue de chacun des deux contrats de travail dans les termes de l'article 10§3 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 et de déterminer les droit de M [T].

Par jugement en date du 3 Avril 2012 le tribunal a débouté M [T] de l'intégralité de ses demandes retenant que POLE EMPLOI l'avait à juste titre indemnisé sur la base de la première période conformément aux dispositions de l'article 10 §3 du règlement précité et l'a condamné à payer à POLE EMPLOI la somme de 41785,82 euros sollicitée reconventionnellement par celui-ci au titre des indemnités indûment perçues entre le 9 août 2008 et le 30 juin 2009.

M [T] a interjeté appel de ces deux décisions et dans ses conclusions signifiées le 2 mai 2013 il sollicite l'infirmation des jugements déférés , de dire qu'il ne relevait pas des dispositions du Règlement général relatives à la 'réadmission' à l'issue de son licenciement notifié le 11 août 2006, que la règle édictée par l'article 22§1er du dit règlement est nulle et inopposable à M [T] comme contraire au principe d'égalité des salariés devant la loi ainsi qu'à l'article L 5422-7 du code du travail en procurant en outre à POLE EMPLOI un enrichissement sans cause, de dire que POLE EMPLOI a engagé sa responsabilité civile en manquant à ses obligations de vérification de l'exactitude des droits liquidés et à son obligation d'information de l'assuré social, de condamner POLE EMPLOI à lui verser les sommes réclamées en première instance à l'exception de la perte financière réduite à 5 715,03 euros avec intérêts légaux outre leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que:

-le demandeur d'emploi qui retrouve un emploi avant d'être indemnisé ne se trouve pas dans la situation de réadmission décrite à l'article 10§1 du règlement ,

-il n'y a pas d'ouverture des droits sans versement effectif d'allocations et l'intégralité des droits de l'assuré doit être conservée à celui qui n'a bénéficié d'aucune allocation résultant de sa première inscription consentie lors de sa perte d'emploi initial,

-en ce qui concerne la prise en compte de la rémunération variable, l'article 22 du règlement susvisé qui établit un traitement différencié entre les salariés contrevient au principe d'égalité de traitement des salariés au titre l'assurance chômage et doit être déclaré nul et inopposable à M [T],

-la double faute commise par POLE EMPLOI qui n'a pas vérifié l'exactitudes des droits liquidés lui réclamant restitution d'allocations versées et qui a manqué à son obligation d'information complète doit être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi et notamment le fait que M [T] a été contraint de prendre sa retraite de façon anticipée et n'a pu bénéficier de l'indemnisation la plus favorable aux salariés âgés de plus de 50 ans lors de leur licenciement qui justifient de 821 jours d'affiliation au cours des 36 derniers mois.

Dans ses conclusions signifiées le 24 juin 2013 POLE EMPLOI sollicite la confirmation des jugements et le débouté des demandes de M [T] ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Il soutient pour l'essentiel que:

-dans le cadre de la réadmission définie à l'article 10 du règlement, la seule condition prévue par ce texte est relative à l'inscription permettant l'ouverture des droits et non le versement effectif d'allocations de sorte que M [T] qui avait bien été admis au titre des allocations chômage lors de sa première inscription en 2004 se trouvait dans une situation de réadmission lors de son second licenciement en 2006,

-la période d'affiliation relative à la fin de son contrat de travail en 2004 ayant déjà servi à l'ouverture de droits ne pouvait donc être prise en compte pour la détermination de ses nouveaux droits en 2006 et il ne pouvait prétendre à une indemnisation postérieure au 9 août 2008 de sorte que les allocations versées postérieurement doivent être restituées,

-les sommes variables auxquelles a été condamné par la cour d'appel d'Agen l'ex employeur de M [T] ont bien été prises en compte dans le calcul des allocations versées à M [T] conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement dont M [T] ne peut soulever la nullité pour la première fois en cause d'appel et alors que la juridiction judiciaire est incompétente pour apprécier la légalité de ce texte dont M [T] ne démontre pas qu'il serait contraire à une norme supérieure ,

-l'annulation de ce texte priverait en réalité M [T] de la prise en compte des sommes litigieuses dans le salaire de référence et le priverait donc d'un calcul plus avantageux,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la réadmission:

Considérant qu'en application des dispositions des articles 8 et 9 du Règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits et qui doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé;

Considérant que selon les dispositions de l'article 10 du même Règlement:

'§1- l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

§2- Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du §1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation après application le cas échéant de l'article 13 dès lors que:

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.

§3- En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :

-entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat;

-entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.

Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus.

La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenue arrondi au nombre entier supérieur.'

Considérant que dans ses conclusions devant le tribunal M [T] ne contestait pas l'application de l'article 10 ainsi que sa situation de réadmission et demandait en vertu de l'interprétation qu'il faisait de l'article 10§3 la prise en compte de la période qu'il considérait comme plus favorable et qui correspondait en réalité à un cumul de la durée des deux périodes d'affiliation antérieures à son second licenciement;

que c'est donc à juste titre que le tribunal a constaté que M [T] ne contestait pas que sa situation doive être réglée en application des dispositions de l'article 10§3 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 ;

que dans sa décision du 6 décembre 2011 qualifiée improprement d'avant-dire droit sur ce point, le tribunal a dit que dans le cadre de la réadmission de M [T] à la suite du licenciement intervenu le 11 août 2006, le montant global de ses droits à l'ARE devait être calculé en application de l'article 10§3 en tenant compte d'une durée d'indemnisation de 700 jours et non de 1095 jours comme le soutenait M [T] et il a refusé d'examiner à nouveau cette question dans le cadre de la réouverture des débats limitée à l'examen de la période d'affiliation la plus favorable au calcul des droits de M [T], le tribunal ayant retenu dans sa décision du 3 avril 2012 que la première période était plus favorable à l'intéressé comme l'avait calculé POLE EMPLOI;

Considérant que M [T] qui a interjeté appel de ces deux décisions soutient que seules les dispositions de l'article 3 du règlement prévoyant le cumul des périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises dans un délai variant entre 22 et 36 mois précédant la fin du contrat de travail en 2006 doivent s'appliquer en l'absence de tout versement d'allocations lors de sa première inscription alors que POLE EMPLOI soutient que seule l'inscription en tant que demandeur d'emploi qui donne lieu à l'ouverture des droits et non le versement effectif des allocations chômage permet de caractériser l'éventuelle situation de réadmission au sens de l'article 10 du règlement précité et que ce texte fixe réglementairement le principe selon lequel les périodes d'affiliation déjà utilisées lors d'une précédente admission ne peuvent être réutilisées;

Considérant qu'à la suite de son premier licenciement le 13 mai 2004 M [T] s'est vu accorder par POLE EMPLOI l'aide au retour à l'emploi dont l'ouverture des droits lui a été notifiée le 19 mai 2004; que s'il n'est pas contestable que M [T] qui a retrouvé un emploi le 24 mai 2004 n'a perçu aucune indemnité chômage à la suite de cette première inscription, il résulte des textes susvisés que lors de son second licenciement le 11 août 2006 il se trouvait dans la situation de réadmission décrite à l'article 10 du règlement puisque son premier licenciement avait donné lieu à une première admission avec ouverture des droits correspondants dont POLE EMPLOI l'avait informé notamment en lui en communiquant le calcul, (allocation de 126,39 euros pour une durée maximale de 700 jours);

qu'en effet , il résulte des dispositions de l'article 10 précité que la 'réadmission' s'analyse en une ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation prise en charge par le régime d'assurance chômage pour un chômeur qui perd à nouveau un emploi au titre duquel il a acquis de nouveaux droits ;

qu'elle suppose uniquement que le candidat à la réadmission ait fait l'objet d'un précédent licenciement ayant permis l'ouverture de droits à indemnisation déterminés en fonction de cette première période d'affiliation, d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et d'une nouvelle demande de prise en charge à laquelle il est fait droit en application des articles 3 et 4 du règlement précité;

que bien qu'il n'ait pas perçu d'allocations de la part de POLE EMPLOI, M [T] se trouvait donc dans une situation de réadmission au sens de l'article 10 du Règlement précité à la suite de son second licenciement en 2006;

Considérant qu'aux termes de l'article 10§3 l'indemnisation après réadmission est calculée en comparant le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat, pour retenir le montant le plus favorable au salarié privé d'emploi;

qu'ainsi et par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 précités l'intéressé qui a acquis de nouveaux droits au regard de la seconde période précédant le second licenciement peut se voir indemniser selon le calcul de ses droits découlant de la période précédant le premier licenciement s'il s'avère que le montant de l'ARE ainsi déterminé lui est plus favorable;

que comme l'a justement relevé le tribunal, la seule particularité en l'espèce est que le premier terme de la comparaison est équivalent au montant global des droits ouverts lors du premier licenciement et de la précédente admission, M [T] n'ayant perçu aucune indemnité;

que cette absence de versement ne lui permet cependant pas comme il le soutient de cumuler les deux périodes d'activités pour obtenir les 821 jours d'affiliation qu'il revendique ainsi que l'indemnisation sur 1095 jours à laquelle il prétend en application des dispositions des articles 3 et 12§1 du règlement susvisé;

qu'en effet M [T] qui avait fait l'objet d'une précédente ouverture de droits sur la période qu'il souhaite voir prise en compte pour le calcul de ses droits ne peut prétendre, comme l'a justement retenu le tribunal, qu'à 700 jours d'indemnisation soit au titre de la première période soit au titre de la seconde, chacune portant sur une période d'affiliation inférieure à 36 mois;

Sur la prise en compte de la rémunération variable dans le calcul des droits:

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 21 §1 du règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006: ' le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul;'

qu'en application des dispositions de l'article 22 §1 du même Règlement: ' sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues en tout ou partie du salaire les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui ne n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13ème mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à la dite période...';

Considérant que M [T] qui n'a pas entendu contester devant le tribunal

l'application à son cas des dispositions relatives à la part variable de sa rémunération dont il discutait uniquement le calcul, invoque pour la première fois en cause d'appel l'illégalité des dispositions de l'article 22 précité;

que cette demande relève de la compétence des juridictions administratives en application de l'article 49 du code de procédure civile comme l'a soutenu à bon droit POLE EMPLOI dans ses premières conclusions devant la cour avant toute défense au fond;

que cependant cette exception d'illégalité ne présente pas de caractère sérieux nécessitant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de son examen par la juridiction compétente dès lors que la rupture d'égalité entre les salariés qui résulterait de ce texte telle qu'invoquée par M [T] concerne en réalité des salariés créanciers de primes variables placés dans des situations différentes notamment quant à la date de leur licenciement, justifiant un calcul de leurs droits à l'ARE différent;

que la cour remarque en l'espèce que la rémunération variable a été convenue librement entre M [T] et son ex employeur aux termes de l'article 7.2 du contrat de travail prévoyant comme base de calcul le résultat net comptable après impôt afférent à l'exercice concerné;

que POLE EMPLOI ayant effectivement tenu compte de cette période (exercice clos au 30 septembre 2005) et non de la date du versement de la rémunération variable par l'employeur début 2006, il ne peut être soutenu ni que la disposition litigieuse serait contraire à l'article L 5422-7 du code du travail selon lequel les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation indépendamment du respect par l'employeur de ses obligations notamment quant à la date à laquelle il verse les sommes qu'il doit à son salarié, ni qu'elle conduirait à un enrichissement sans cause de POLE EMPLOI , ces dispositions avantageant l'allocataire en faisant également entrer dans le calcul du salaire de référence des rémunérations perçues en dehors de la période de référence mais afférentes à celle-ci;

Considérant que c'est par une exacte application des dispositions des articles 21§1 et 22§1 du règlement susvisé que le tribunal a retenu que la somme allouée à M [T] aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Agen en date du 3 mars 2009, qui constituait bien une rémunération variable afférente à la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et donc à l'exercice clôturé le 30 septembre 2005, ne devait entrer dans le calcul du salaire de référence que pour la période du 1er juin au 30 septembre 2005, compte tenu de la période non contestable ni contestée retenue pour le salaire de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006;

qu'en conséquence POLE EMPLOI a retenu à juste titre , prorata temporis, une somme de 12 572,62 euros sur le montant de cette prime pour le calcul du salaire de référence pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006;

que le montant de ce salaire de référence étant inférieur au montant du salaire journalier de référence calculé au titre de la première admission pour une durée d'indemnisation identique, POLE EMPLOI a indemnisé M [T] sur la base de la première ouverture de droits en application des dispositions de l'article 10§3 du règlement précité;

Sur la restitution de l'indu:

Considérant que M [T] qui ne pouvait prétendre sur la base de la première ouverture de droits à une indemnisation excédant 700 jours soit jusqu'au 9 août 2008, non plus qu'au maintien de ses allocations à cette date puisque né le [Date naissance 1] 1948 , il n'avait pas atteint l'âge de 60 ans et 6 mois, a perçu indûment des allocations chômage du 10 août 2008 au 30 juin 2009 soit la somme non contestée de 41 785,82 euros;

Sur l'obligation d'information de POLE EMPLOI:

Considérant qu'il est démontré par M [T] que POLE EMPLOI a manqué à son obligation de vérification de l'exactitude des droits liquidés ainsi qu'à son devoir d'information;

qu'en effet MKAUFLING a reçu le 28 juillet 2008 de POLE EMPLOI une lettre confirmant sa prise en charge au titre de l'ARE jusqu'à l'âge de sa retraite et au plus tard jusqu'à ses 65 ans, lettre corroborée par le versement des sommes réclamées aujourd'hui sur le fondement de l'article 1235 du code civil;

qu'ainsi M [T] a cru légitimement pouvoir prétendre au versement d'allocations chômage jusqu'à l'âge effectif de sa retraite;

que cette faute de POLE EMPLOI a causé un préjudice certain à M [T] qui s'est trouvé contraint de prendre sa retraite de manière anticipée en avril 2010 au lieu du mois d'octobre 2010 alors qu'il pensait voir maintenu le versement d'allocations chômage jusqu'à cette date;

que ce préjudice sera valablement indemnisé compte tenu des éléments versés aux débats par M [T] par l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;

qu'il convient d'ordonner la compensation entre ces deux montants et de dire que M [T] devra verser à POLE EMPLOI la somme de 31 785,82 euros;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

Vu les articles 49 et 378 du code de procédure civile

-Se déclare incompétente pour statuer sur la légalité de l'article 22 du règlement annexé à la Convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'examen par la juridiction compétente de la légalité de cet article en l'absence de caractère sérieux d'une telle exception;

-Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de M [T] au paiement de la somme de 41 785,82 euros et le débouté de sa demande de dommages-intérêts;

-Dit que le trop perçu d'allocations chômage par M [T] s'élève à la somme de 41 785,82 euros.

-Dit que les dommages-intérêts dus à M [T] par POLE EMPLOI s'élèvent à la somme de 10 000 euros;

-Ordonne la compensation et condamne M [T] à payer à POLE EMPLOI la somme de 31 785,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les deux parties;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/09080
Date de la décision : 08/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/09080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-08;12.09080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award