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06/11/2013 | FRANCE | N°12/21457

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 novembre 2013, 12/21457


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21457



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05115





APPELANTE



Madame [A] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]

[

Adresse 4]

[Localité 3] (ETATS-UNIS)



Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0653, postulant

assistée de Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21457

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05115

APPELANTE

Madame [A] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3] (ETATS-UNIS)

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0653, postulant

assistée de Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182, plaidant

INTIMÉS

1°) Madame [U] [M]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (Cote d'Ivoire)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Herveline RIDEAU de LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0800

2°) Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

3°) Madame [R] [S] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Me Rachel GRAUZAN du cabinet de Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[B] [M] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2010, sans héritier réservataire, en laissant pour lui succéder sa nièce Mme [U] [M] et son neveu M. [C] [M], par représentation de leur père, frère de la défunte, [I] [M], et sa nièce Mme [A] [M] épouse [L], par représentation de leur père, frère de la défunte, [U] [M], et en l'état :

- d'un testament olographe daté du 22 avril 2009, aux termes duquel elle écrit notamment :

'1°/ J'institue Monsieur [P] [T] né le (...) comme exécuteur testamentaire (...),

2°/ Je lègue toutes mes parts de la propriété sise [Adresse 3] à [U] [M] ma nièce née le (') à (...) et demeurant (...),

3°/ le montant de la vente de l'appartement dont je suis propriétaire sis [Adresse 6], situé au 3ème étage avec garage et cave

4°/ ainsi que les soldes des comptes suivants -

Compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] banque HSBC. [Adresse 9]

Portefeuille titres référence 6784 C. [XXXXXXXXXX04]- HSBC [Adresse 6]

DD n° [XXXXXXXXXX01] HSBC [Adresse 6]

5°/Avant la répartition qui suit (provenant des articles trois et quatre sus-énoncés)
1: Mention ajoutée par une croix, explicitée en marge du testament

, prélever sur le tout, la somme de quinze mille euro au bénéfice de la [Adresse 7]

6/ le reste de la somme (provenant des articles trois et quatre)
2:Idem

, devra être partagée en quatre parts égales au bénéfice

dont deux parts à [U] [M] ma nièce née le (') à (...) et demeurant (...),

une part à Madame [D] [L] née [M] [A] née à (') le (...) demeurant (...),

Monsieur et Madame [C] [M] nés le (...) à (...) demeurant (...) une part

7/ J'ai souscrit le 5.01.2004 auprès de la société Génération Vie [Adresse 1] un contrat Finavie Pretium adhesion 94908497 numéro client 109401042793 -

A mon décès, le solde de ce compte devra être partagé ainsi.

50 % [U] [M] ma nièce née le (...) à (...) demeurant (...)

25 % [G] [O] née le(') demeurant (...)

25 % [G] [V] née le (...) à (...) demeurant (...)

8°/( ')

Je désigne à compter de ce jour comme bénéficiaires de mon compte AFER. [XXXXXXXXXX03]. à partager le solde de mon compte en quatre parts égales attribuées

1/ [U] [M] née (...)

2/Monsieur et Madame [C] [M] né (...) à parts égales entre eux (')

3/ Madame [L] [A] (...) et son époux [D] (...)par parts égales entre eux(')

4/ Monsieur et Madame [P] (...) par parts égales entre eux (...)

Ci-annexée la liste des meubles et objets de l'appartement sis [Adresse 6] avec pour chacun d'eux le nom du bénéficiaire.

Fait et écrit en entier de ma main saine d'esprit à [Localité 1] en mon domicile,

le 22 avril 2009

[B][Q]'

- et d'un codicille daté du 28 janvier 2010, aux termes duquel elle écrit :

'Ceci est le codicille à mon testament olographe du 22 04 2009.

Je précise que la part revenant à Madame [D] [L] née [A] [M] (rature) [Localité 1] le 4 février 19 (rature)2, (rature) soit désormais attribuée pour moitié chacun à [U] [M] ma nièce et à M. et Mme [C] [M].

Par conséquent, je souhaite que Madame [A] [L] n'ait aucun droit sur l'appartement et mes économies.

Fait et écrit en entier de ma main, saine d'esprit à [Adresse 8]

Fait à [Localité 1] le 28. 01. 2010

[B] [Q]'

Ces deux actes ont été déposés au rang des minutes de Maître [Z] [F], notaire à [Localité 6] (Seine-Maritime).

Mme [U] [M] et les consorts [C] [M] ont été envoyés en possession en qualité de légataires universels par ordonnance du président du tribunal de grand instance de Paris du 25 janvier 2011.

Par jugement du 8 novembre 2012, ce tribunal, saisi sur assignation délivrée les 16 et 18 mars 2011 par Mme [L] à l'encontre, d'une part, de Mme [U] [M] et, d'autre part, de M. [C] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] (les consorts [C] [M]), a :

- dit Mme [L] recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment de sa demande de nullité du codicille daté du 28 janvier 2010,

- débouté les consorts [C] [M] de leur demande relative au contrat d'assurance-vie AFER,

- ordonné le partage judiciaire de la succession de [B] [Q],

- désigné pour y procéder Maître [F],

- commis un juge pour les surveiller,

- condamné Mme [L] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2011.

Dans ses dernières conclusions remises le 12 septembre 2013, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [Q],

- l'infirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- désigner 'le président de la chambre des notaires' avec faculté de délégation pour y procéder,

- 'la recevoir en sa contestation de la validité du codicille daté du 28 janvier 2010 et avant dire droit pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée',

- ordonner une vérification d'écriture et, en tant que de besoin, une expertise graphologique,

- ordonner une expertise médicale post-mortem sur dossier médical afin de rechercher si [B] [Q] était au jour de l'établissement du codicille en état physique et psychique de le rédiger librement,

- au cas où ces vérifications et expertises établiraient que le codicille n'est pas de la main de [B] [Q] ou qu'il a été établi sous influence alors qu'elle se trouvait en état de faiblesse et de volonté altérée,

- juger que ledit codicille est nul et non avenu,

- en conséquence, juger que la succession sera réglée en considération du seul testament du 22 avril 2009 et que le notaire devra faire le compte des sommes perçues au-delà de leurs droits par les intimés,

- condamner Mme [U] [M], d'une part, et les consorts [C] [M], d'autre part, à lui payer chacun la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses uniques conclusions remises le 12 avril 2013, Mme [U] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- à titre subsidiaire, désigner 'le président de la chambre des notaires de Paris' avec faculté de délégation,

- y ajoutant,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans leurs uniques conclusions remises le 2 avril 2013, les consorts [C] [M] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner Mme [L] à leur allouer une indemnité de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme [L] fait état de plusieurs indices qui, selon elle, laissent à penser que le codicille daté du 28 janvier 2010 n'est pas de la main de [B] [Q] ; qu'elle ne précise pas en quoi elle estime que l'écrit du codicille diffère de celui du testament daté du 22 avril 2009, que ce soit :

- par le style, alors que celui-ci, plus long, est nécessairement plus ordonné, et l'indication des dates de naissance des gratifiés apparaissant dans les deux actes,

- ou par l'écrit, les signes graphiques et la signature étant les mêmes, l'aspect plus soigné et l'écriture plus droite du testament s'expliquant par son lieu de rédaction, soit le domicile de la de cujus, alors que le codicille a été rédigé à l'hôpital ; qu'au regard de cette même circonstance, attestant de ce que la de cujus n'était pas dans le même état de santé lors de la rédaction des deux actes, les quelques erreurs d'orthographe relevées dans le codicille ne sont pas significatives ;

Considérant qu'en définitive, la vérification de l'écriture et de la signature par comparaison des deux actes permet de conclure que [B] [Q] est bien l'auteur du codicille litigieux, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;

Considérant que les allégations de Mme [L] selon lesquelles le 28 janvier 2010, soit le jour de la rédaction du codicille, [B] [Q] a été victime d'une hémiplégie doublée d'un oedème pulmonaire justifiant sa ré-hospitalisation en urgence le jour même, formellement contestées par les autres parties, ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que, de même, ses allégations selon lesquelles la de cujus se trouvait ce jour là dans un état de faiblesse, sous influence et sans connaissance lucide de ses actes ne s'appuient sur aucun élément précis, alors que les intimés justifient, par la production de l'attestation de son exécuteur testamentaire, que celui-ci et son notaire se trouvaient présents avec elle lors de la rédaction du codicille, et versent aux débats un certificat médical de son médecin traitant certifiant que celle-ci a conservé jusqu'à son dernier moment l'intégrité de ses facultés de mémoire et cognitives ; que la demande d'expertise médicale de l'appelante n'est donc pas non plus justifiée, peu important les raisons du changement de considération de [B] [Q] à son égard ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de nullité du codicille daté du 28 janvier 2010 ;

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté les consorts [C] [M] de leur demande relative au contrat d'assurance-vie AFER et ordonné le partage judiciaire ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ; que, de fait, Maître [F] a déjà procédé au règlement partiel de la succession, pour laquelle il ne reste qu'à répartir entre les légataires les fonds provenant des comptes bancaires de la de cujus et de la vente de son appartement ;qu'il ne peut être reproché au notaire, ni de ne pas avoir mentionné l'existence de Mme [L] lors du dépôt des requêtes en envoi en possession, dès lors que celle-ci, écartée de la succession au regard du codicille litigieux, n'avait alors engagé aucune action judiciaire, ni d'avoir officiellement confirmé à l'avocat de Mme [U] [M] que le codicille lui avait été remis en main propre par [B] [Q] et certifié que ce dernier avait été rédigé par ses soins ; que son impartialité ne pouvant être suspectée et les opérations de partage touchant à leur fin, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a désigné Maître [F] pour y procéder ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [L] et la condamne à payer la somme de 1 500 € à Mme [U] [M] et la somme de 1 500 € aux consorts [C] [M],

Condamne Mme [L] aux dépens,

Accorde à Maître [H] [Y] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21457
Date de la décision : 06/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/21457 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-06;12.21457 ?
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