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06/11/2013 | FRANCE | N°12/18435

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 novembre 2013, 12/18435


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18435



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07951





APPELANTE





Madame [J] [N] veuve [T]

née le [Date naissance 1] 1919 à [Localité 6]r>
[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assistée de Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18435

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07951

APPELANTE

Madame [J] [N] veuve [T]

née le [Date naissance 1] 1919 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assistée de Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, toque : T12, plaidant

INTIMÉS

1°) Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] (58)

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) FONDATION [P] [N]

représentée par son président

c/o [Q], [W] & Associés

[Adresse 3]

[Localité 3] (SUISSE)

Représentés et assistés de Me Christian CHEMIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : R051

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[P] [N] est décédé le [Date décès 1] 2006, sans héritier réservataire.

Aux termes d'un testament authentique du 18 mai 2004, il a notamment révoqué toute dispositions testamentaires antérieures, institué pour légataire universel 'une fondation à créer dont le but sera de favoriser la recherche médicale et dont le nom sera FONDATION [P] [N]' et nommé M. [Y] [E] en qualité d'exécuteur testamentaire.

A l'initiative de M. [E], la FONDATION [P] [N] a été constituée le 29 juin 2007 et inscrite au registre du commerce de [Localité 3] le 19 juillet suivant.

Au vu d'un certificat de coutume délivré par Maître [W], avocat à [Localité 3], le 21 novembre suivant, attestant de la pleine capacité de la FONDATION [P] [N] à recevoir le legs, la SCP de notaires [V] [D] [Z] a reçu l'acte de délivrance du legs par M. [E] à la FONDATION.

Ce legs, évalué à 33 939 118,14 euros, comprenait notamment des parts majoritaires dans les sociétés YAB et IMMEUBLES [N] ROCHER (IBR), dont la soeur du de cujus, Mme [J] [N] veuve [T], était associée minoritaire et auxquelles elle a cédé ses parts le 17 décembre 2007.

A cette occasion, par acte du 17 décembre 2007, Mme [N] a renoncé à remettre en cause la validité du testament de [P] [N].

Par acte d'huissier du 25 mars 2009, Mme [N] a assigné la FONDATION [P] [N], M. [E] et la SCP de notaires [V] [D] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir prononcer la nullité du legs consenti à la FONDATION [P] [N] et condamner celle-ci à restituer l'intégralité des biens et actifs de la succession.

Par jugement rendu le 14 septembre 2012, ce tribunal a dit Mme [N] irrecevable en ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros chacun à la FONDATION [P] [N] et au notaire et celle de un euro à M. [E] ainsi que la somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, toutes autres demandes étant rejetées.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 9, 15 octobre et 5 décembre 2012, les différentes procédures ayant été jointes par ordonnance du 21 janvier 2013.

Elle s'est désistée de son appel à l'encontre de la SCP de notaires [V] [D] [Z] et par ordonnance du 14 mai 2013, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de cette partie.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2013, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- la dire recevable à agir,

En conséquence

- constater l'absence de reconnaissance d'utilité publique de la FONDATION [P] [N] et la violation de la volonté exprimée par [P] [N],

- prononcer la nullité du legs à titre universel consenti à la FONDATION [P] [N],

- ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la FONDATION [P] [N] et à M. [E] de lui communiquer la liste exhaustive des actifs et passifs ayant composé le patrimoine de [P] [N] au jour de l'ouverture de la succession et de rendre compte de leurs décisions relatives au patrimoine successoral depuis l'ouverture de la succession,

- condamner la FONDATION [P] [N] à restituer l'intégralité des biens et actifs ayant composé la succession de [P] [N],

- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas remettre en cause les dons réalisés par la FONDATION [P] [N] au profit de l'Ecole Polytechnique de [Localité 4] et de la Fondation pour la Recherche Médicale,

- désigner M. le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de la succession de [P] [N],

- commettre l'un des conseillers pour surveiller les opérations de liquidation,

- dire qu'en cas d'empêchement des notaires et juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à sa demande,

- condamner M. [E] à restituer la somme de 80 000 euros en raison de sa défaillance dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par [P] [N],

- débouter la FONDATION [P] [N] et M. [E] de toutes demandes contraires et de leur appel incident,

- condamner solidairement la FONDATION [P] [N] et M. [E] à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 5 septembre 2013, la FONDATION [P] [N] et M. [E] prient la cour de :

A titre principal

- constater que la nullité du legs consenti à la FONDATION [P] [N] aurait pour corollaire l'anéantissement de la clause révocatoire contenue dans le même testament, de sorte que la succession de [P] [N] serait dévolue, en vertu du testament antérieur, au Prince de Monaco, et non à Mme [N], dont l'exhérédation serait ainsi maintenue,

- constater en conséquence que Mme [N] n'a ni intérêt ni qualité à agir et qu'elle est donc irrecevable,

- confirmer le jugement entrepris,

A tire subsidiaire

- constater qu'il suffit, pour que la FONDATION [P] [N] ait la capacité de recueillir le legs consenti par [P] [N], qu'elle ait acquis la personnalité juridique à compter de l'ouverture de la succession, et que tel est bien le cas, qu'il n'est pas nécessaire qu'en outre elle ait été reconnue d'utilité publique en France, qu'en toute hypothèse elle a bénéficié en Suisse d'une reconnaissance d'utilité publique analogue à celle qu'elle aurait pu obtenir en France,

- constater que la FONDATION [P] [N] a été constituée dans le strict respect des dernières volontés de [P] [N],

- constater qu'à supposer même qu'une reconnaissance d'utilité publique fût nécessaire ou que la Fondation constituée ne correspondît pas aux volontés du fondateur, la sanction n'en serait pas la nullité du legs,

- juger en conséquence que Mme [N] est mal fondée en toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire

- dans le cas où, par extraordinaire, la cour déclarerait que le legs fait à la FONDATION [P] [N] est nul et que la succession est dévolue à Mme [N], juger que celle-ci recueille la succession sous la charge de fonder la Fondation voulue par [P] [N],

A titre reconventionnel

- les recevoir en leurs demandes reconventionnelles et y faisant droit,

- juger que Mme [N] a abusé de son droit d'ester en justice,

- la condamner en conséquence à payer, à la FONDATION [P] [N] la somme de 100 000 euros et à M. [E] celle de un euro, à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [N] à payer, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros à chacun et aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'action de Mme [N]

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;

Considérant que Mme [N], en sa qualité d'héritière ab intestat de [P] [N], son frère, a potentiellement vocation à recueillir sa succession au cas où le legs consenti à la FONDATION [P] [N] serait annulé ;

Considérant que l'existence du droit invoqué n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la FONDATION [P] [N] et M. [E] ne peuvent utilement opposer à Mme [N] une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'aurait aucun droit à faire valoir dans la succession de [P] [N] puisque l'annulation du legs en litige entraînerait l'anéantissement corrélatif, faute de cause, de la clause révocatoire du précédent legs consenti au Prince de Monaco, eu égard au lien d'indivisibilité existant entre la nouvelle institution et la révocation de la précédente ;

Qu'en effet le point de savoir si, en cas de nullité du legs, la clause révocatoire des dispositions testamentaires antérieures contenue dans le dernier testament de [P] [N] du 18 mai 2004 a lieu ou pas d'être maintenue en application du principe de divisibilité prévu par l'article 1037 du code civil relève de l'examen au fond par la cour des conséquences d'une éventuelle décision d'annulation, et plus particulièrement de la détermination de la personne qui serait alors habile à recueillir la succession ;

Considérant qu'il s'ensuit que Mme [N] a un intérêt légitime et qualité à agir en nullité du legs ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;

Sur la nullité du legs consenti à la FONDATION [P] [N]

Considérant que Mme [N] soutient que le legs consenti à la FONDATION [P] [N], créée en Suisse après le décès de [P] [N], viole la législation d'ordre public française à laquelle il est soumis et souffre donc de nullité absolue, qu'en effet, une fondation in futurum ne peut recevoir de legs qu'à la condition d'être reconnue d'utilité publique en France, ce qui n'est pas le cas de la FONDATION [P] [N], que la déclaration fiscale d'utilité publique suisse n'est pas équivalente à une reconnaissance d'utilité publique française, qu'aucun motif légitime ne justifiait l'établissement de la fondation en Suisse et que l'existence d'une autorisation administrative de transfert de l'actif successoral à la fondation est indifférente ; qu'elle ajoute qu'en choisissant la Suisse comme terre d'accueil de la fondation, contrairement à la volonté de [P] [N], M. [E] a manifestement entendu détourner cette volonté ;

Considérant que la FONDATION [P] [N] et M. [E] opposent qu'il n'était pas nécessaire que la FONDATION [P] [N] fût reconnue d'utilité publique en France et que cette fondation a été constituée dans le strict respect des dernières volontés de [P] [N] ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la succession mobilière de [P] [N] est soumise à la loi française et que les conditions requises pour succéder relèvent de la loi successorale française ;

Considérant que par dérogation au principe posé par l'article 906 du code civil prohibant les libéralités aux personnes futures, l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat tel que modifié par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 dispose notamment qu''un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique', que 'la demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession' et que 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 (selon lequel, lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique), la personnalité de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession' ;

Considérant qu'il en résulte qu'en droit français, la reconnaissance d'utilité publique conditionne l'existence même de la personnalité morale de la fondation ; que la fondation directe par testament nécessite donc l'obtention d'une telle reconnaissance qui, si elle est demandée dans l'année de l'ouverture de la succession, permet à la fondation d'acquérir la personnalité morale de manière rétroactive au jour de cette ouverture et d'être ainsi juridiquement capable de recueillir le legs fait à son profit ;

Considérant toutefois que les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers sont parfaitement licites, ainsi qu'il ressort notamment de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations modifié par le décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994 en vigueur à la date du décès de [P] [N] et aujourd'hui de l'article 910 in fine du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Considérant que pour pouvoir valablement recueillir la libéralité à cause de mort faite à son profit, selon les règles de dévolution successorale françaises, la fondation à créer dans un Etat étranger doit alors bénéficier de la personnalité morale rétroactivement au jour de l'ouverture de la succession, selon la loi régissant son statut ;

Qu'il est établi par les pièces concordantes respectivement versées aux débats, notamment les consultations des professeurs [H] [C], [X] [M] et [K] [A], et au demeurant non contesté, qu'au regard du droit helvétique, la FONDATION [P] [N] a acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, et a donc la capacité juridique de recevoir le legs fait par [P] [N], sans autre condition ;

Considérant qu'il ne saurait être exigé de la FONDATION [P] [N], comme de toute fondation étrangère, qu'elle obtienne une reconnaissance d'utilité publique en France, sauf à l'obliger à se transmuer en fondation française, ce qu'aucune disposition légale n'impose ;

Considérant qu'à supposer même que le critère 'd'utilité publique' soit une condition dirimante de la validité du legs fait à une fondation future étrangère au regard des prescriptions de l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 modifié, ce critère apparaît rempli en l'espèce dans la mesure où les déclarations d'utilité publique obtenues en Suisse par la FONDATION [P] [N] les 14 septembre et 10 octobre 2007 présentent des garanties d'une équivalence suffisante avec celles de la déclaration d'utilité publique de droit français quant au contrôle de l'utilisation des biens des fondations conformément à leur destination ;

Qu'il ressort en effet d'une note du Département fédéral de l'intérieur, de la consultation du professeur [M] produite par l'appelante et de celle du professeur [A] produite par les intimés que si les deux institutions ne sont pas similaires, la déclaration d'utilité publique suisse, à visée essentiellement fiscale puisqu'elle permet certaines exonérations d'impôt ainsi que l'octroi de subventions, est cependant accordée aux fondations poursuivant un but 'idéal' autre que la recherche de bénéfices directs, et que les fondations font l'objet d'une surveillance à posteriori par l'autorité publique cantonale ou fédérale, qui dispose à cet effet de très larges prérogatives de contrôle et d'intervention ;

Considérant, par ailleurs, que l'exécution du legs a été soumise au contrôle de l'autorité administrative française requise et que par arrêté du 18 septembre 2008, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a autorisée, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ;

Considérant, enfin, que les motifs qui ont conduit M. [E] à créer la FONDATION [P] [N] en Suisse plutôt qu'en France, quels qu'ils soient, sont inopérants dès lors que la volonté du testateur a été respectée, ce qui va être examiné plus loin ;

Considérant que le legs consenti à la FONDATION [P] [N] n'enfreint donc pas la loi française régissant les legs faits au profit de fondations futures ;

Considérant, en second lieu, que [P] [N] n'a pas exprimé dans son testament la volonté expresse ou implicite que 'la fondation à créer dont le but sera de favoriser la recherche médicale' soit nécessairement une fondation de droit français ;

Qu'en effet, le testateur n'a pas précisé que cette fondation devait être reconnue d'utilité publique, que rien ne permet d'affirmer que le testament a été établi en contemplation de la loi française, dont aucune disposition n'est directement ou indirectement visée, et que compte tenu du caractère international de la recherche médicale, il ne peut être déduit du but assigné à la fondation à créer qu'elle devait être de droit français ;

Que bien au contraire, [P] [N] a donné à son exécuteur testamentaire, M. [E], 'tout pouvoir pour créer et mettre en place cette fondation' et lui a conféré, pour mener à bien cette mission, 'la saisine la plus étendue qui soit' et notamment, 'tous pouvoirs pour signer tous actes et entreprendre toutes démarches lui permettant d'accomplir sa mission et notamment pouvoir d'établir le projet des statuts, les statuts et de désigner les membres du premier conseil' sans la moindre condition ni réserve, lui laissant ainsi toute liberté pour créer la fondation dans le pays qui lui paraîtrait le plus favorable à la réalisation du but poursuivi, en l'occurence la Suisse, l'absence d'élément d'extraneïté au moment du décès ou de lien connu de [P] [N] avec ce pays étant à cet égard totalement indifférents ;

Considérant que [P] [N] n'a pas non plus formulé d'exigences particulières quant à la composition du conseil d'administration de la fondation à créer (sauf en ce qui concerne son assistante, Mme [U]), et qu'il importe peu que les membres du conseil de la FONDATION [P] [N] n'aient pas de lien direct avec la recherche médicale dès lors que cette fondation conduit effectivement une action en faveur de la recherche médicale, conformément à la volonté du testateur ;

Or considérant que les pièces versées aux débats établissent que cette volonté a bien été respectée puisqu'à l'issue, fin 2007, du contentieux ayant opposé Mme [N] aux sociétés YAB et IBR, impliquant la FONDATION [P] [N], associée majoritaire desdites sociétés, cette fondation a mené en 2008 une mission d'étude qui a abouti en 2009 à un accord de coopération avec la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) ainsi qu'à une collaboration avec l'Ecole Polytechnique de [Localité 4] (EPFL) et qu'entre 2009 et 2012, elle a notamment versé 1 400 000 euros de subventions à la FRM, la même somme à l'EPFL et 200 000 euros à l'Institut de la Vision à [Localité 6] pour des actions en lien avec la recherche médicale ;

Considérant que la demande de Mme [N] en nullité du legs consenti à la FONDATION [P] [N] est dès lors mal fondée et qu'il convient de l'en débouter ;

Sur la demande à l'encontre de M. [E]

Considérant qu'il ressort des décisions ci-dessus que M. [E] a correctement exécuté la mission d'exécuteur testamentaire dont il était investi ;

Que la demande de Mme [N] tendant à le voir condamner à restituer la somme de 80 000 euros dont [P] [N] l'a gratifié dans son testament 'pour l'indemniser' de ses 'peines et soins' est donc elle aussi dénuée de fondement et sera rejetée ;

Sur les demandes de dommages et intérêts de FONDATION [P] [N] et de M. [E]

Considérant que FONDATION [P] [N] et M. [E] ne démontrant pas que Mme [N] a agi de mauvaise foi et fait un usage abusif de son droit d'agir en justice, doivent être déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Déclare Mme [J] [N] veuve [T] recevable à agir,

Mais la dit mal fondée en ses demandes et l'en déboute,

Déboute la FONDATION [P] [N] et M. [E] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] [N] veuve [T] à payer à la FONDATION [P] [N] et M. [E] la somme de 5 000 euros chacun et rejette sa demande à ce titre,

Condamne Mme [J] [N] veuve [T] aux dépens de première instance et d'appel que Maître Christian CHEMIN, avocat, qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/18435
Date de la décision : 06/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/18435 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-06;12.18435 ?
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