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06/11/2013 | FRANCE | N°12/02162

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 06 novembre 2013, 12/02162


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 NOVEMBRE 2013

(no 332, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02162

Décision déférée à la Cour :
décision contradictoire rendue le 5 janvier 2012 par le délégué du Bâtonnier, au visa des articles 14. 3 et 14. 4 du Règlement Intérieur National (RIN)

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur ALAIN Y...
...
75017 PARIS/ FRANCE
qui a présenté ses observation

s

SELURL INTUITY LEGAL (Me Alain Y...) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1669)
assisté de Me Charles LASVERGNAS (avocat au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 NOVEMBRE 2013

(no 332, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02162

Décision déférée à la Cour :
décision contradictoire rendue le 5 janvier 2012 par le délégué du Bâtonnier, au visa des articles 14. 3 et 14. 4 du Règlement Intérieur National (RIN)

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur ALAIN Y...
...
75017 PARIS/ FRANCE
qui a présenté ses observations

SELURL INTUITY LEGAL (Me Alain Y...) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1669)
assisté de Me Charles LASVERGNAS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0531)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

Madame LAURENCE X...
...
75016 PARIS

Assistée de Me Léonore BOCQUILLON (avocat au barreau de PARIS, toque : E1085)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juillet 2013, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suite à l'échec d'une médiation sollicitée par Madame Laurence X..., avocat, par requête du 14 novembre 2011, dans le conflit l'opposant à Monsieur Alain Y..., avocat, Madame Mary-Daphné Z...a été saisie en qualité de déléguée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ;

Par décision contradictoire du 5 janvier 2012, le délégué du Bâtonnier, au visa des articles 14. 3 et 14. 4 du Règlement Intérieur National (RIN) a :
- dit les manquements graves imputés à Madame X...non constitués,
- dit (que) la rupture du contrat de collaboration sans délai de prévenance pendant la période de suspension du contrat de Madame X...du fait de sa grossesse ne pouvait être prononcée,
En conséquence,
- dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X...sa rétrocession d'honoraires du 10 octobre 2011 au 29 février 2012 de 4 000 ¿ HT par mois sous déduction des sommes perçues par Madame X...de la sécurité sociale et de LPA,
- dit que pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2011, Monsieur Y... devra verser à Madame X...les sommes qui lui sont dues dès réception des factures d'honoraires qui lui seront adressées par celle-ci,
- dit que pour les mois de janvier et février 2012 Madame X...adressera pour chaque mois sa note d'honoraires à Monsieur Y... qui la lui réglera le 28 de chaque mois,
- dit que Madame X...a droit à son délai de prévenance de trois mois (mars, avril, mai 2012),
En conséquence,
- dit que Monsieur Y... devra verser le 28 de chaque mois à Madame X...sa rétrocession mensuelle d'honoraires au titre du délai de prévenance après avoir reçu de Madame X...la facture correspondante,
- dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X...4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X...2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du Bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre de rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires, les autres décisions pouvant être rendues exécutoires par le Président du Tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la Cour ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette décision par Monsieur Alain Y... en date du 3 février 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 26 avril 2013 par la société Y... ET ASSOCIES S. E. L. A. R. L., anciennement INTUITY LEGAL S. E. L. A. R. L., représentée par Monsieur Alain Y... et développées oralement à l'audience par lesquelles, il est demandé à la Cour de :
- annuler la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- dire que la rupture du contrat de collaboration de Madame X...repose sur " des suffisamment manquements graves ", en conséquence, dire que la rupture du contrat est fixée au 9 novembre 2011, date de la présentation de la lettre de rupture,
- dire que l'annulation de la décision déférée emporte restitution des sommes versées par Monsieur Y... à Madame X...,
- en tant que de besoin, condamner Madame X...à restituer toutes les sommes perçues au titre de sa rétrocession d'honoraires y compris la part complémentaire versée pendant le congé maternité,
- dire et juger que Monsieur Y... a subi un préjudice du fait des agissements de Madame X..., en conséquence, la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 ¿ de ce chef outre une indemnité de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions déposées le 21 juin 2013 par Madame Laurence X...et développées oralement à l'audience par lesquelles elle demande à la Cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
¿ condamné Monsieur Y... à lui verser sa rétrocession d'honoraires mensuelle de 4 000 ¿ HT sous déduction des indemnités perçues de la sécurité sociale et de LPA durant son congé maternité, soit du 10 octobre 2011 au 29 février 2012,
¿ condamné Monsieur Y... à lui verser sa rétrocession d'honoraires mensuelle de 4 000 ¿ HT au titre de son délai de prévenance pour les mois de mars, avril et mai 2012,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a limité à la somme de 4 000 ¿ la condamnation de Monsieur Y... à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 8 000 ¿ à ce titre,
- condamner Monsieur Y... à lui verser une somme complémentaire de 8 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive à exécuter la partie relevant de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de son défaut d'exécution de l'engagement qu'il a pris au titre de l'échelonnement des sommes qu'il reconnaît lui-même devoir,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Bâtonnier le 14 novembre 2011,
- " confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Monsieur Y... à lui verser une somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 CPC pour l'instance d'appel ",
- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de la sentence déférée et des explications des parties que Madame Laurence X...(Maître X...), qui a prêté serment d'avocat le 10 janvier 2008, a exercé cette profession en qualité d'avocat collaborateur libéral de la société INTUITY LEGAL S. E. L. A. R. L. représentée par Monsieur Alain Y..., avocat (Maître Y...), devenue ALAIN Y... et ASSOCIES S. E. L. A. R. L. ;

Qu'après avoir avisé le Cabinet, verbalement début juin 2011 qu'elle était enceinte, Maître X...a été placée en arrêt maladie pour congé pathologique à compter du 8 octobre 2011 puis en congé maternité le 22 octobre suivant ; que compte tenu des congés payés, elle devait reprendre son activité au Cabinet le 1er mars 2012, étant précisé qu'à l'occasion de l'annonce du congé pathologique, Maître Y... a évoqué le 20 septembre 2011, la possibilité de rompre son contrat de collaboration pour ce qu'il qualifiait de faute grave dans trois dossiers (JEAN-LOUIS/ LDT, ROSSI/ ROSSI, AXA/ SDC ST VAAST), sans toutefois donner de suite à cette entrevue ;

Que par lettre recommandée du 4 novembre 2011, envoyée le 8 novembre 2011 avec accusé de réception signé le 9 novembre 2011 par Maître X..., Maître Y..., sur papier à en-tête de la S. E. L. A. R. L. ALAIN Y... ET ASSOCIES, a notifié à celle-ci sa décision de mettre un terme à son contrat de collaboration sans avoir à effectuer le délai de prévenance " en raison des manquements graves constatés dans l'accomplissement des missions (qui vous ont été) confiées. " ;

Que c'est dans ce contexte qu'ayant d'abord eu recours à une mesure de médiation qui n'a pas aboutie, le Bâtonnier a rendu la décision soumise à la Cour ;

***

Considérant, le moment de l'annonce de la grossesse et la durée du congé maternité n'étant plus discutés, que Maître Y..., qui demande l'annulation de la sentence déférée, maintient, comme en première instance, que le comportement de Maître X...dans les dossiers JEAN-LOUIS/ LDT, ROSSI/ ROSSI, AXA/ SDC ST VAAST, GIE TMT/ ADP, STERREN/ TCM, SCI PYRAMIDE/ AMTER et BALZAROTTI/ TRANSIMAX, caractérise des manquements graves aux obligations de diligences, de conseil, de loyauté et de délicatesse non liés à l'état de grossesse et autorisant une rupture de son contrat de collaboration sans délai de prévenance au cours du congé de maternité ;

Considérant, à titre liminaire, que Maître Y... n'est pas fondé à solliciter la nullité de la décision déférée lors qu'il n'établit et n'offre pas d'établir que celle-ci n'est pas conforme aux dispositions l'article 458 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, cette décision n'est susceptible que de confirmation ou d'infirmation, totales ou partielles ;

Considérant que, pour justifier la privation du délai de prévenance y compris pendant le temps de congé maternité, il appartient à Maître Y... d'établir un manquement grave de Maître X...aux règles professionnelles, non lié à l'état de grossesse, incompatible avec l'exécution normale du contrat de collaboration ;

Considérant, s'agissant des dossiers JEAN-LOUIS/ LDT, ROSSI/ ROSSI, AXA/ SDC ST VAAST, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Bâtonnier a retenu que n'ayant donné aucune suite à l'entretien du 20 septembre 2011 au cours duquel il avait fait part de la possibilité de rompre le contrat de collaboration, bien plus, en continuant la collaboration jusqu'au départ en congé pathologique, Maître Y... ne pouvait arguer de la gravité des manquements allégués dans ces dossiers pour rompre sans délai de prévenance le contrat de collaboration de Maître X...;

Considérant, s'agissant des dossiers GIE TMT/ ADP, STERREN/ TCM, SCI PYRAMIDE/ AMTER et BALZAROTTI/ TRANSIMAX que Maître Y... ne fait que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile, les moyens dont le Bâtonnier a eu à connaître et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte en les faisant siens ;

Qu'il sera seulement précisé que les griefs allégués et qualifiés par l'appelant de fautes graves dans les dossiers GIE TMT/ ADP et STERREN/ TCM n'ont pas été abordés lors de l'entretien du 20 septembre 2011 au cours duquel Maître Y... a fait part de la possibilité de rompre le contrat alors qu'ils se situent respectivement en avril et au cours de l'été 2011, quand ceux concernant les dossiers SCI PYRAMIDE/ AMTER et BALZAROTTI/ TRANSIMAX se situent en septembre/ novembre 2011 pour le premier et juillet/ novembre 2011 pour le second ;
Que Maître Y... ne verse aucune pièce à l'appui de ses dires concernant le dossier STERREN/ TCM, notamment pour réfuter la charge de travail invoquée par Maître X...dans le fait qu'elle n'avait pas préparé les conclusions au fond suite à l'appel du 30 août 2011 alors qu'elle a été en congé pathologique le 8 octobre 2011 et que le Cabinet disposait encore de deux mois pour conclure conformément à l'article 908 du Code de procédure civile ;

Que pour le dossier SCI PYRAMIDE/ AMTER, Maître Y... ne verse pas aux débats la lettre qu'aurait envoyé l'huissier de Justice le 10 septembre 2011 à propos du commandement de payer ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas contesté que Maître X...a préparé et envoyé en temps voulu ce document et l'assignation au fond en paiement de loyers (vendredi 30 septembre ou lundi 3 octobre 2011), il n'y avait pas lieu d'envisager de réclamer le retour des seconds originaux avant le congé pathologique (8 octobre 2011) à compter duquel il appartenait à Maître Y... de suivre le dossier ;

Que s'agissant du dossier BALZAROTTI/ TRANSIMAX, Maître Y... est mal venu de reprocher à sa collaboratrice de ne pas avoir envoyé la consultation sollicitée par la cliente dès lors qu'il demande à celle-ci si elle a bien reçu ladite consultation qu'il " avait préparée " (pièce no 23, 2ème feuillet, appelant) ;

Qu'il y a lieu de noter, outre que Maître Y... contrôlait manifestement l'ensemble de ces dossiers comme en témoignent, notamment, l'indication de son nom suivie de sa signature sur divers courriers (pièce no 16, idem et no 11, intimée) ou les transmissions de projets de conclusions (no 10, intimée), que ce n'est que le 8 novembre 2011 que celui-ci a envoyé sa lettre de rupture datée du 4 novembre alors que Maître X...était en congé pathologique depuis le 8 octobre 2011 ;

Considérant, en suite de la confirmation de la décision du Bâtonnier que Maître Y... est mal fondé en sa demande reconventionnelle ;

Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le Bâtonnier a justement évalué le montant des rétrocessions dues jusqu'à la fin du congé maternité le 1er mars 2012, durant le délai de prévenance du 1er mars au 1er juin 2012, du préjudice moral et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en revanche, Maître Y... ne contestant pas ne pas avoir exécuté la décision du chef de la rétrocession d'honoraire notamment après des engagements pris le 20 décembre 2012 (pièce no 19, intimée), il sera accordé à Maître X...la somme de 4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en l'absence de mise en demeure, ces diverses sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

***

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Maître X..., d'une indemnité procédurale dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME la sentence en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Alain Y... à payer à Madame Laurence X...les sommes de :
-4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de la décision et de son engagement du 20 décembre 2012,
-2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt à compter du présent arrêt,

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Monsieur Alain Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'exécution à venir, avec admission, pour ceux d'appel, de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/02162
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-11-06;12.02162 ?
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