La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2013 | FRANCE | N°11/12282

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 06 novembre 2013, 11/12282


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 Novembre 2013

(n° 2 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12282



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Section industrie- Formation paritaire de PARIS RG n° F 10/13448





APPELANT



Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant assisté de Me Philippe ACH

ACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238







INTIMEE



La SOCIETE ANONYME SNECMA,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Pie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 Novembre 2013

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12282

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Section industrie- Formation paritaire de PARIS RG n° F 10/13448

APPELANT

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

La SOCIETE ANONYME SNECMA,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P.61

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Irène CARBONNIER, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Madame Véronique RAYON, Greffier.

A l'audience du 30 octobre 2013, l'affaire a été prorogée à ce jour.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Véronique RAYON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du conseil de prudhommes de Paris en date du 4 octobre 2011, ayant débouté [M] [N] de l'ensemble des demandes dont il avait saisi le conseil de prudhommes le 22 octobre 2010 et la société SNECMA de sa demande reconventionnelle, déclarant régulière la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié,

Vu l'appel interjeté par [M] [N] qui demande, par infirmation de la décision déférée, de juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de condamner la société à lui payer les sommes de :

- 84 376,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 328,22€ à titre d'indemnité de préavis et 732,82€ pour les congés payés afférents,

- 4 508€ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

- 33 708€ à titre de conservation de l'indemnité spécifique,

- 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge,

- 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société anonyme SNECMA tendant à la confirmation du jugement, au débouté du salarié, au donné acte de ce qu'elle procédera au rappel de salaire de M. [N] et établira dans le mois de l'arrêt un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés mentionnant la date de rupture du contrat de travail au 8 août 2010, à la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que M. [N], embauché comme ajusteur par la société SNECMA suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à des missions d'intérim du 21 avril au 1er juillet 1975, a écrit à son employeur le 5 janvier 2010 pour lui faire part de son souhait d'une rupture conventionnelle de son contrat, ce dont il avait déjà informé son supérieur hiérarchique dès la fin de l'année 2009 ; que la SNECMA lui a remis le 7 et le 21 avril 2010 des lettres lui proposant la tenue d'entretiens qui ont eu lieu pour déterminer les modalités de cette rupture ; que, le 12 mai 2010, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle prévoyant, pour une ancienneté du salarié de 35 ans et un mois à la date de la rupture, une cessation du contrat de travail au 30 juin 2010 et le versement d'une indemnité de 37 329,26€ ; que le délai de rétractation de la convention expirait le 27 mai 2010 ; que, le formulaire ayant été adressé ce jour-là à la DDTEFP, celle-ci a refusé l'homologation de la convention le 7 juin motif pris d'une « indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum ' Non respect du délai de rétractation » ;

Que les parties ont donc signé un nouveau formulaire le 9 juin 2010 prévoyant une cessation du contrat au 31 juillet 2010 et le versement d'une indemnité de rupture de 33 708,39€ pour une ancienneté de 35 ans et 4 mois à la date de la rupture, le délai de rétractation expirant le 25 juin 2010 ; que la SNECMA ayant à nouveau transmis le formulaire pour homologation par la DDTEFP, celle-ci a de nouveau refusé l'homologation au motif d'une « indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum » ;

Qu'un troisième formulaire rectifié du 26 juillet 2010 prévoyant le versement d'une indemnité identique à la précédente avec une cessation du contrat de travail au 6 août 2010 soit une ancienneté de 35 ans et deux mois a été transmis, avec le contrat de travail du salarié, à la DDTEFP qui l'a homologué le 9 août ;

Qu'il y a lieu de relever qu'à la date du 24 juin 2010, M. [N] avait adressé à son employeur un courrier lui demandant de régler rapidement et officiellement la rupture conventionnelle de son contrat de travail, l'attente ayant engendré chez lui un état dépressif, dont il justifiait par la présentation de deux certificats médicaux ;

Considérant que M. [N] fait valoir que la rupture conventionnelle intervenue le 6 août 2010 et homologuée le 9 par la direction du travail encourt la nullité dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions légales concernant, d'une part, le délai de rigueur entre la date de la rupture du contrat et celle de l'homologation, d'autre part, la détermination de la base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture ;

Considérant qu'aux termes des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, la convention de rupture définit ses conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement, et fixe la date de la rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, à l'issue duquel la demande d'homologation est adressée à l'autorité administrative qui dispose elle-même d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception pour s'assurer du respect des conditions ci-dessus et de la liberté du consentement des parties ; que la validité de la convention est subordonnée à son homologation, un recours juridictionnel pouvant être formé avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation ;

Considérant que M. [N], qui ne rapporte par aucun élément la preuve de l'existence d'un litige entre les parties ou de la volonté de la société SNECMA, exprimée antérieurement à la convention de rupture, de le licencier pour quelque motif que ce soit, n'invoque aucun vice de son consentement avant ou lors de l'accord de rupture ;

Que, bien au contraire, il ressort des pièces de la procédure susvisées que l'initiative de la rupture incombe au salarié qui en a exprimé la volonté dès le 5 janvier 2010 et l'a réitérée en faisant valoir dans son courrier du 24 juin 2010 que son état dépressif, évoqué dans les certificats médicaux qu'il y avait joints, découlait du retard pris par sa demande de rupture conventionnelle ;

Qu'au reste, le formalisme de la procédure de rupture conventionnelle atteste de la liberté du consentement du salarié ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de voir dans la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant cependant, au sujet de la date de rupture du contrat de travail, que M. [N] prétend que l'homologation administrative de l'accord de rupture conventionnelle a été acquise le 6 août 2010, « à la date exacte convenue par les parties comme date de rupture du contrat de travail », date corroborée par celle de la remise des documents sociaux, alors, selon le salarié, que la rupture n'aurait pu intervenir avant le 7 août à minuit ;

Qu'il est vrai que le formulaire, qui avait été régularisé par les parties le 9 juin 2010 et adressé le 26 juillet à l'administration, a été homologué par la DDTEFP le 9 août 2010 avec maintien de la date de rupture du contrat de travail au 6 août ; qu'il y a donc lieu de donner acte à la SNECMA de ce qu'elle va régulariser la rupture du contrat de travail à la date du 10 août 2010, lendemain du jour de l'homologation ;

Considérant, s'agissant du calcul de l'indemnité de rupture, qu'il y a tout d'abord lieu de retenir que le contrat de travail de M. [N], dont l'ancienneté remontait au 21 avril 1975, a cessé le 6 août 2010, ce qui lui donnait une ancienneté de 35 ans, trois mois et 15 jours, soit les 35,29 années prises en compte par la convention homologuée ;

Que, conformément au calcul ressortant du formulaire signé par les deux parties, l'indemnité de rupture ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement qui est d'au moins un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzième par année au delà de dix ans ; que le salaire de référence correspond au douzième de la rémunération brute des douze mois précédant l'accord homologué, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel comprise à due proportion ; qu'en l'espèce, M. [N] fait valoir que son salaire brut moyen mensuel entre le 10 août 2009 et le 9 août 2010 s'est élevé à 3 644€, dès lors qu'il a perçu en février 2010 la somme supplémentaire de 3 283,25€ au titre de l'indemnité de congés payés et celle de 716,39€ au titre de la prime de treizième mois, en avril 2010 celle de 588, 88€ au titre de diverses primes et en mai 2010 celle de 476, 50€ à titre d'indemnités pour maladie ;

Mais considérant qu'il apparaît que l'indemnité de congés payés a été versée par avance à M. [N] au mois de février 2010, puis recalculée au moment de sa sortie des effectifs de l'entreprise en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le calcul du salaire de référence ; qu'aucune somme ne paraît par ailleurs être due par l'employeur au titre d'une indemnité pour maladie au mois de mai 2010, la convention de rupture ayant d'ailleurs retenu une rémunération brute de 2 787,44€ pour un brut fiscal figurant au bulletin de paye de 2 429, 45€ ;

Qu'il n'est en revanche pas contesté par la SNECMA que la prime de treizième mois du montant de 716,39€ versée au mois de février 2010 et les diverses primes d'un montant de 588, 88€ versées au mois d'avril 2010, lesquelles ne figuraient pas au titre du brut fiscal mentionné sur les bulletins de salaire, ont pu être omises dans le cadre de la convention de rupture du mois d'août 2010 ; qu'il y a lieu de donner acte à l'employeur de ce qu'il serait redevable d'un complément d'indemnité à ce double titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens,

Y ajoutant, donne acte à la société SNECMA de ce qu'elle doit établir dans le mois de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sauf à préciser qu'elle devra mentionner que la date de rupture du contrat de travail est intervenue le 10 août 2010 et doit procéder au complément d'indemnité correspondant aux primes de 716,39€ du mois de février 2010 et de 588, 88€ du mois d'avril 2010,

Déboute les parties de leurs conclusions autres ou contraires,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12282
Date de la décision : 06/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/12282 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-06;11.12282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award