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05/11/2013 | FRANCE | N°12/18376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 05 novembre 2013, 12/18376


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18376



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09895





APPELANTE



SELARL PHARMACIE EUROPEENNE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants d

omiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Maître Jean-Pierr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18376

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09895

APPELANTE

SELARL PHARMACIE EUROPEENNE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Maître Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494

INTIMES

Maître [O] [X] Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SELARL PHARMACIE EUROPEENNE [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Maître Arnaud ROIRON de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132

SA CREDIT LYONNAIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'Association TARDIEU GALTIER LAURENT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

Assistée de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022

SA INTERFIMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Maître Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Selarl Pharmacie Européenne [Adresse 4] et a désigné la SCP Valliot-Le Guernevé-Abitbol, prise en la personne de Maître [N] [B], en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 22 juillet 2009, la société LCL Crédit Lyonnais a déclaré au passif de cette procédure, au titre d'un prêt en date du 26 juin 2006, une créance privilégiée de 2.914.774,02 euros se décomposant comme suit:

- échéance impayée du 26 juin 2009 : 31 067,60 euros

- intérêts de retard sur ladite échéance calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,25 % arrêtés à la date du jugement d'ouverture : 31,92 euros,

- capital à échoir : 2 883 674,50 euros,

- indemnité forfaitaire contractuelle de 5 % du capital restant dû : '(mémoire)',

- intérêts de retard calculés au taux de 6,25 % à compter de la date du jugement d'ouverture sur l'échéance impayée et sur les échéances à échoir : '(mémoire)'.

Le 14 août 2009, la société Interfimo a, en sa qualité de caution solidaire de ce prêt, procédé à sa propre déclaration de créance à titre privilégié en ces termes :

- échéance impayée du 26 juin 2009 : 31 067,60 euros,

- intérêts de retard du prêt + 3 % soit 6,25 % sur l'échéance impayée arrêtés au 2 juillet 2009 : 31,92 euros,

- 106 échéances à échoir du 26 juillet 2009 au 26 juin 2019 : 3 293 165,60 euros,

- intérêts de retard au taux du prêt + 3 % soit 6,25 % sur les échéances impayées depuis le 2 juillet 2009.

Le 4 octobre 2010, Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la débitrice, a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris la liste des créances accompagnée de ses propositions d'admission et/ou de rejet. Parmi ses propositions d'admission figuraient les créances de la société LCL Crédit Lyonnais pour 2 914 774,02 euros et de la société Interfimo pour 3 324 265 euros avec, dans la rubrique 'Observation', la mention des privilèges et des intérêts pour mémoire.

Le juge-commissaire a visé la liste des créances comportant ces propositions d'admission le 7 octobre 2010.

La société LCL Crédit Lyonnais et la société Interfimo ont été avisées, par courriers du 22 octobre 2010, du dépôt au greffe de la liste des créances.

L'état des créances n'a fait l'objet ni de réclamations ni de recours.

Le 12 novembre 2010, Maître [B], ès qualités, a établi un projet de plan de sauvegarde proposant un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans.

Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Pharmacie Européenne [Adresse 4] comprenant les dispositions suivantes :

- paiement à leur échéance des créances relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce,

- paiement des créances inférieures à 300 euros dans les trois mois de la signification du plan,

- paiement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 ans, à raison de dix échéances annuelles, payables le 31 décembre de chaque année de la façon suivante : 8 % en 2011, 2012 et 2013, 10 % en 2014, 2015, 2016 et 2017, 12 % en 2018, 2019 et 2020.

Maître [X] a été désigné comme commissaire à l'exécution de ce plan.

La société Pharmacie Européenne [Adresse 4] a réglé la première échéance du plan sans y inclure des intérêts du chef du prêt de la société LCL Crédit Lyonnais considérant qu'elle n'était tenue de régler ce premier dividende que sur la base du montant de la créance de la banque admis en principal sur l'état des créance ratifié par le juge-commissaire.

La société LCL Crédit Lyonnais, contestant cette analyse, a prétendu au paiement des intérêts.

Par requête du 28 mars 2012, la débitrice a saisi le juge-commissaire afin qu'il statue sur la difficulté d'exécution du plan tenant au montant à prendre en compte pour le paiement du premier dividende au titre de la créance de la société LCL Crédit Lyonnais.

Par ordonnance du 26 juin 2012, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les modalités d'exécution du plan de sauvegarde, a dit que la créance de la société LCL Crédit Lyonnais n'a été admise au passif de la Selarl Pharmacie Européenne [Adresse 4] que pour la somme en principal de 2 914 774,02 euros, a dit, par voie de conséquence, que la société LCL Crédit Lyonnais ne pouvait prétendre au paiement d'intérêts et que les dividendes ne pouvaient inclure les dits intérêts.

Sur l'opposition formée par la société LCL Crédit Lyonnais à l'encontre de cette décision et par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société Interfimo, qui invitée à comparaître par le juge-commissaire pour faire valoir ses observations, a intérêt à faire opposition à l'ordonnance rendue par l'intéressée, a infirmé l'ordonnance du 26 juin 2012 en ce qu'elle a dit que la créance de la société LCL Crédit Lyonnais n'a été admise au passif de la Selarl Pharmacie Européenne [Adresse 4] que pour la somme en principal de 2 914 774,02 euros, que par voie de conséquence, la société LCL Crédit Lyonnais ne pouvait prétendre au paiement d'intérêts et que les dividendes ne pouvaient inclure les dits intérêts, a dit que les intérêts à échoir des créances en principal de la société LCL Crédit Lyonnais et de la société Interfimo ont été admises par le juge-commissaire et qu'il doit en être tiré les conséquences qui s'imposent pour la calcul des dividendes prévus au plan de sauvegarde et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 octobre 2012, la Selarl Pharmacie Européenne [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures signifiées le 4 avril 2013, elle demande à la cour, vu l'état des créances admises par le juge-commissaire le 7 octobre 2010, le jugement définitif du 13 janvier 2011 homologuant le plan de sauvegarde et l'article 463 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la société Interfimo irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir eu égard à la déclaration de créance de la société LCL Crédit Lyonnais, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en date du 26 juin 2012, de dire que la créance de la société LCL Crédit Lyonnais a été admise au titre de l'état des créances pour la somme en principal de 2 914 774,02 euros et sans intérêts et au titre du plan de la même manière, en conséquence de dire la société LCL Crédit Lyonnais et, subsidiairement la société Interfimo, irrecevable en leurs demandes eu égard à l'autorité de la chose jugée s'attachant tant à la décision du juge-commissaire du 7 octobre 2010 qu'au jugement du 13 janvier 2011 homologuant le plan d'apurement qui n'a fait l'objet d'aucun recours en omission de statuer au titre des intérêts contractuels, subsidiairement, de dire que les déclarations de créances effectuées par les intimées pour mémoire au titre des intérêts n'ont aucune valeur juridique, de dire que le contrat de prêt du 26 juin 2006 étant résilié à la date du jugement de sauvegarde du 2 juillet 2009, conformément aux dispositions d'ordre public en la matière, les intimées avaient l'obligation d'indiquer le montant du principal et des intérêts à échoir, de dire qu'à défaut, leurs déclarations de créances à ce titre sont nulles et non avenues, très subsidiairement, de dire que les intimées avaient l'obligation de procéder, dans leurs déclarations de créance, à une évaluation du principal et des intérêts à échoir en indiquant les modalités de calcul de ceux-ci et que faute de l'avoir fait, leurs déclarations à ce titre sont nulles et non avenues, de condamner solidairement les sociétés LCL Crédit Lyonnais et Intefimo à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 4 février 2013, la société LCL Crédit Lyonnais sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de la Selarl Pharmacie Européenne [Adresse 4] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 4 février 2013, la société Interfimo demande à la cour de confirmer la décision dont appel, de constater que pour les deux premiers dividendes du plan, l'appelante n'a pas réglé la fraction du dividende correspondant aux intérêts, soit la somme de 66 754,66 euros pour chaque dividende, de débouter la Selarl Pharmacie Européenne [Adresse 4] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures signifiées le 7 mars 2013, Maître [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Selarl Pharmacie Européenne [Adresse 4], demande à la cour de confirmer le jugement du 4 octobre 2012 en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner l'intéressée à lui verser la somme de 3 588 euros au titre de ses frais non taxables.

SUR CE

Sur la recevabilité à agir de la société Interfimo

Considérant que la société Pharmacie Européenne [Adresse 4] dit la société Interfimo dépourvue d'intérêt et de qualité à agir, eu égard à la déclaration de créance opérée par le prêteur, le Crédit Lyonnais, et dès lors qu'elle ne justifie avoir versé la moindre somme à ce dernier en sa qualité de caution du prêt ; qu'elle ajoute que seule la déclaration de créance de la société LCL Crédit Lyonnais doit être prise en considération;

Considérant que la société Interfimo qui a été convoquée par le juge-commissaire saisi de la requête de la société Pharmacie Européenne [Adresse 4], figure comme partie dans les qualités de l'ordonnance rendue par cette juridiction le 26 juin 2012 et s'est vue notifier cette décision ; que par son engagement de caution solidaire, elle a vocation à être subrogée dans les droits du prêteur, de sorte que la question de l'admission de la créance déclarée par l'intéressé est déterminante de ses propres droits ; qu'enfin, la caution dispose contre le débiteur principal d'une créance personnelle qu'elle peut déclarer ; que la société Interfimo a, dès lors, un intérêt légitime au soutien des prétentions qu'elle formule en appel ;

Considérant que la créance de la société Interfimo a été admise aux termes de l' état des créances visé le 7 octobre 2010 par le juge-commissaire dont la cour ne peut que constater le caractère définitif ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Pharmacie Européenne [Adresse 4] à la société Interfimo ;

Sur le fond

Considérant que la société Pharmacie Européenne [Adresse 4] soutient que l'état des créances visé par le juge-commissaire le 7 octobre 2010 et le jugement du 13 janvier 2011 arrêtant le plan de sauvegarde ne mentionnant que le principal de la créance déclarée par la société LCL Crédit Lyonnais, ne valent admission que pour ce principal,

à l'exclusion de tous intérêts ;

Considérant que les intimées prétendent que leurs créances admises sans contestation l'ont été dans les termes de leurs déclarations conformes en tout point aux exigences de l'article R 622-23 du code de commerce s'agissant des intérêts dont le cours n'était pas arrêté ; qu'ils font valoir que le projet de plan de sauvegarde soumis au tribunal de grande instance de Paris précisait en sa page 19 que : 'Le passif pris en compte pour l'apurement du passif dans le plan de financement totalise 5 508 K€ montant supérieur au montant des créances proposées à l'admission qui s'élève à 5 157 K€ et ce, pour provisionner les intérêts déclarés, pour mémoire, au titre des créances à plus d'un an' ;

Considérant que la demande de l'appelante s'analyse en une demande d'interprétation de l'état des créances du 7 octobre 2010 afin de déterminer si les dividendes exigibles en vertu du plan de sauvegarde doivent inclure les intérêts des sommes dues en principal au titre du prêt de la société LCL Crédit Lyonnais ;

Considérant que les déclarations de créance des sociétés LCL Crédit Lyonnais et Interfimo mentionnent les intérêts contractuels de retard pour mémoire et sont complétées par l'indication de la date de réalisation et d'échéance du prêt, des totaux des sommes échues et à échoir, du taux des intérêts normaux et de retard applicables et de leur mode de calcul ;

Considérant que figurent dans l'état des créances visé le 7 octobre 2010 par le juge-commissaire, page 2, les montants déclarés en principal, 2 914 774,02 euros par la société LCL Crédit Lyonnais et 3 293 165,60 euros par la société Interfimo, puis sous la rubrique 'Admission', des montants semblables ; que la mention 'Et mémoire d'intérêts' figure, avec la mention des privilèges, dans une rubrique 'Observations' insérée sous le pavé relatif à chacune des créances concernées ; qu'enfin, sous la rubrique 'Contesté, rejeté, renvoyé, instance', il est précisé '0" ;

Considérant que les premiers juges ont justement déduit de ces éléments que

les intérêts à échoir tels que déclarés par les sociétés LCL Crédit Lyonnais et Interfimo ont été implicitement mais nécessairement admis par le juge-commissaire devant lequel aucune instance n'a eu lieu en l'absence de contestation par la débitrice, sur quelque point que ce soit, des déclarations de créances des intéressées ;

Considérant que cette absence de contestation par la société Pharmacie Européenne [Adresse 4] tant des déclarations de créances que de l'état des créances publié rend l'appelante irrecevable en ses demandes subsidiaires tendant à voir dire irrégulières et nulles au regard des dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce les déclarations de créances opérées du chef des intérêts qui ne relèvent pas de l'interprétation de l'état des créances ;

Considérant que l'absence de mention, dans le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, des intérêts de la créance de la société LCL Crédit Lyonnais est sans incidence sur le périmètre de l'admission telle qu'elle résulte de l'état des créances ;

Considérant enfin que n'est pas établie la renonciation ultérieure par la société LCL Crédit Lyonnais aux intérêts de retard, la lettre de l'intéressée en date du 16 décembre 2010 invoquée à cet égard par l'appelante évoquant cette possibilité dans l'hypothèse d'un réaménagement du prêt sur une durée supérieure à 10 ans dont il n'est pas démontré qu'il aurait eu lieu ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Rejette toute autres demandes comme irrecevables ou non fondées,

Condamne la société Pharmacie Européenne [Adresse 4] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/18376
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/18376 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.18376 ?
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