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05/11/2013 | FRANCE | N°12/15620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 05 novembre 2013, 12/15620


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15620



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/7386





APPELANTE



SARL OMNIUM COMMERCIAL ENGENEERING ASSISTANCE NEGOCE SERVICE OCEANS agissant poursuites et diligen

ces de son gérant, Monsieur [G] [Q] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Maître Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, t...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15620

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/7386

APPELANTE

SARL OMNIUM COMMERCIAL ENGENEERING ASSISTANCE NEGOCE SERVICE OCEANS agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [G] [Q] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée de Maître William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 138

INTIMEES

SARL UNIVERSITE MALAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SCI UNIVERSITE MALAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SCP [N], notaires associés

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Assistée de Maître Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0499

SELAFA MJA venant aux droits de la SCP GIRARD & LEVY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Maître Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 044, substitué par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0611

SCP JACQUES LAVIGNE ET FRANCOIS ROUX

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Assistée de Maître Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0499

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Suivant acte notarié du 11 septembre 1992, la société Immo Finance qui avait pour gérant M. [G] [Q] a affecté hypothécairement au profit de la société Omnium Commercial Engineering Assistance Négoce Service- Océans (Océans dans la suite de la décision), divers droits et biens immobiliers, notamment un lot n°12 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] en garantie d'une somme en principal de 2 545 300 francs, outre la somme de 636 325 francs pour les accessoires.

Une hypothèque conventionnelle a été inscrite sur ce bien le 18 septembre 1992 avec effet jusqu'au 11 septembre 1994 et a été renouvelée à deux reprises, la dernière le 22 juillet 2004 avec effet jusqu'au 19 juillet 2014.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Immo Finance par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 1994, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juillet 1996, Me [Y] Girard étant désigné en qualité de liquidateur.

Il sera relevé dès ce stade que par jugement du 8 août 2000, la SCP Girard Levy a été désignée en remplacement de Maître Girard et que par jugement du 29 novembre 2004 la Selafa MJA a été désignée liquidateur judiciaire en remplacement de cette dernière.

Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Immo Finance et suivant acte authentique reçu le 7 mars 1997 par Maître [T], notaire à [Localité 6], le lot n°12 de l'immeuble de la [Adresse 3] a été cédé à la société Baume GTI, filiale de la Banque de Gestion Privée, laquelle, créancier bénéficiant du privilège du prêteur de deniers et du privilège du vendeur sur Immo Finance, se l'était substituée conformément aux termes de deux protocoles homologués par le juge-commissaire dont l'avenant précisait: 'La BGP ne sollicitera pas la mainlevée des hypothèques au moment des cessions notariées' .

Cet acte comportait, s'agissant de la situation hypothécaire du bien cédé, une mention ainsi rédigée: 'Maître Girard, es-qualités, déclare et garantit que la société Omnium Commercial Engineering Assistance n'a pas produit ses créances dans le cadre de la liquidation judiciaire et est, en conséquence, déchue de tout droit au titre de cette inscription hypothécaire : il s'engage à obtenir la mainlevée de cette inscription dans les meilleurs délais'

Ce même bien a ensuite été cédé, par acte authentique du 30 septembre 1997, à la Sarl Université Malar, lequel comportait la mention suivante, s'agissant de la situation hypothécaire : 'Cette inscription est sans cause, ainsi qu'il résulte de l'acte reçu par le notaire soussigné le 7 mars 1997. Le vendeur s'engage à rapporter la mainlevée de cette inscription dans les meilleurs délais'

Enfin la Sarl Université Malar a cédé le bien immobilier à la SCI Université Malar selon acte authentique reçu en l'étude de Maître [J] le 29 juin 2005, la Sarl Université s'engageant expressément dans l'acte à faire le nécessaire pour obtenir la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par la société Océans et une partie du prix de vente ayant été séquestré entre les mains du notaire de la somme de 487 740 euros.

Par actes des 25 et 27 avril 2006, 6 juillet 2006, 17 avril 2007 puis 2 juillet 2010, la Sarl Université Malar et la SCI Université Malar ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Océans, alors radiée du registre du commerce et des sociétés, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [P] [I], M. [G] [Q], son gérant, la Selafa MJA, venant aux droits de la SCP [C], ainsi que les sociétés SCP [T] et Etude Notariale [N], en sollicitant, à titre principal, que soit ordonnée la radiation de l'inscription hypothécaire et recherchant, subsidiairement, la responsabilité pour faute de la Selafa MJA en formant à son encontre une demande de condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme d'un montant égal à la somme séquestrée entre les mains du notaire.

Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal a :

- mis hors de cause la société EMJ prise en la personne de Maître [P] [I], la société Océans ayant été entre temps ré-immatriculée,

- ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire prise le 16 août 1994 et renouvelée le 22 juillet 2004 au bénéfice de la société Omnium Commercial Engineering Assistance Négoce Service Océans sur le lot n°12 de l'état de division de l'immeuble situé [Adresse 3],

- dit que le conservateur du 2ème Bureau de la Conservation des hypothèques de Paris pourra procéder à cette radiation sur présentation du présent jugement et d'un certifciat de non-appel,

- condamné in solidum M. [Q] et la société Omnium à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme globale de 3 000 euros à la Sarl Université Malar et à la SCI Université Malar, prises ensemble d'une part, à la Selafa MJA, d'autre part, à Maître [H] enfin,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes,

- condamné in solidum M. [Q] et la société Omnium Commercial Engineering Assistance Négoce Service Océans aux dépens.

La société Océans a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 août 2012.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2013, elle demande à la cour de juger irrecevable la demande, nouvelle en cause d'appel, de condamnation formulée à son encontre par la Sarl Université Malar de lui payer la somme de 79 934, 22 euros en réparation du préjudice subi au titre de la persistance injustifiée et abusive de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble dont elle est propriétaire, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la radiation de ladite inscription d'hypothèque et en ce qu'il porte condamnation à son encontre in solidum avec M. [Q], de dire que la créance de la société Océans n'est pas éteinte, ayant été régulièrement déclarée alors qu'aucun délai ne lui était imposé pour cette déclaration, faute pour le représentant des créanciers de l'avoir personnellement avertie, de débouter les sociétés Malar Université de leurs demandes, de condamner la Selafa MJA à lui verser la somme de 1 241 169, 85 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner in solidum la Selafa MJA et les sociétés Université Malar à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013, les sociétés Université Malar demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société Océans, de constater que la Selafa MJA a engagé sa responsabilité civile pour n'avoir pas avisé comme elle l'aurait dû la société Océans d'avoir à déclarer sa créance et de la condamner à réparer l'intégralité du préjudice subi par la Sarl Université Malar, soit la somme de 487 740 euros, y ajoutant, de condamner la société Océans à lui payer la somme de 79 934,22 euros à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, de condamner solidairement la société Océans et la Selafa MJA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2013, la Selafa MJA demande à la cour de constater que la société Oceans ne peut justifier d'une quelconque créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Immo Finance, en tout état de cause, dire irrecevables les actions en responsabilité de la société Océans et des sociétés Université Malar dirigées à son encontre, de les en débouter, de condamner la société Océans, d'une part, et les sociétés Université Malar, prises ensemble, d'autre part, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du coc et de condamner tout succombant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2013, la SCP Lavigne- Roux- Notaires, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés Université Malar de leurs demandes, de condamner in solidum M. [Q] et la société Océans ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2013, la SCP [N]-Rouxel-Thibert-Bellaman demande la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre, de confirmer le jugement déféré, de condamner la Sarl Université Malar et la SCI Université Malar à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la demande de radiation de l'inscription hypothécaire

Les premiers juges ont considéré que la créance de la société Océans garantie par l'hypothèque litigieuse n'avait pas été régulièrement déclarée au passif de la procédure ouverte à l'égard de la société Immo Finance, de sorte qu'elle se trouvait éteinte, et ont ordonné, par conséquent, la radiation de l'inscription hypothécaire par application de l'article 2443 du code civil selon lequel la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite en vertu d'un titre irrégulier, éteint ou soldé.

Pour critiquer le jugement déféré, la société Océans fait valoir :

- que la décision d'ouverture de la procédure collective a été publiée au Bodacc le 11 janvier 1995 et que sa créance, déclarée par lettre-recommandée du 27 février suivant, a été contestée pour tardiveté par le représentant des créanciers qui l'aurait reçue le 17 mars 1995,

- qu'elle a alors saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion, lequel l'a rejetée par ordonnance du 11 juillet 1995, au motif que le déclarant, M. [Q], était gérant de la société Immo Finance et ne pouvait à ce titre ignorer la mise en redressement judiciaire de cette dernière,

tout en précisant que 'dans le cas où le tribunal prononcerait la liquidation judiciaire en ouvrant aux créanciers un nouveau délai de déclaration, la présente ordonnance serait sans effet et qu'il y aurait lieu de procéder, par le représentant des salariés, à la vérification de la créance du requérant conformément à la loi',

- qu'elle a relevé appel de cette décision, que par une ordonnance du 29 mai 1998 l'affaire a été radiée du rôle au motif de l'absence de diligences avant que la cour, par arrêt du 14 décembre 2011, ne constate, à la demande du liquidateur judiciaire de la société Immo Finance, la péremption du lien d'instance,

- qu'ensuite du jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, prononcé le 30 juillet 1996, elle a à nouveau déclaré sa créance le 2 septembre 1996, dont Maître Giffard lui a accusé réception le 30 septembre 1996,

- qu'en tout état de cause, l'avertissement personnel des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, prévu par l'article L 621-43 du code de commerce applicable aux faits de la cause, ne lui ayant pas été délivré, la forclusion du délai de déclaration de créance ne lui était pas opposable, de sorte que le motif retenu par les premiers juges pour constater l'extinction de sa créance est erroné.

La procédure collective ayant été ouverte le 29 novembre 1994, les dispositions de la loi du 10 juin 1994 relatives, notamment, à l'avertissement préalable des créanciers titulaires de sûretés publiées, applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, sont d'application au présent litige.

Il résulte des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur, que faute d'avertissement personnel, la forclusion du délai de déclaration n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté faisant l'objet d'une publication, peu important que ledit créancier ait eu connaissance de l'ouverture de la procédure, seul l'avertissement personnel faisant courir le délai de déclaration.

La circonstance que la société Océnas a laissé périmer l'instance d'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion est cet égard indifférente, la péremption qui n'éteint pas l'action étant sans incidence sur le droit à déclaration, étant en outre relevé que le courrier que la société Omnium a adressé au liquidateur judiciaire, daté du 27 février 1995 ('Nous venons d'apprendre que la société Immo Finance est en règlement judiciaire. Aussi, par la présente nous tenons à vous aviser que celle-ci reste nous devoir la somme de 3 387 794 francs à titre de prêt que nous lui avons consenti. Nous vous ferons parvenir par un prochain courrier les justificatifs') ne s'analyse pas en une déclaration de créance, de sorte que n'ayant pas été personnellement avisée par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance elle se trouvait toujours en mesure de le faire.

La société Omnium Océans a déclaré sa créance, ensuite du jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 septembre 1996, reçue par le liquidateur judiciaire le 30 septembre.

La Selafa MJA souligne que cette déclaration est tardive, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ayant allongé le délai de déclaration de créance jusqu'au 15 ème jour suivant la publication du jugement au Bodacc, laquelle est intervenue le 1er septembre 1996 de sorte que le nouveau délai expirait le 16, alors que, le créancier ne rapportant pas la preuve de la date d'envoi de sa déclaration, seule la date de réception fait foi, soit le 30 septembre 1996.

Mais ce moyen est inopérant dès lors que cette déclaration de créance à laquelle aucune forclusion ne pouvait être opposée n'a comporté aucune suite n'ayant été ni contestée ni rejetée.

Les sociétés Universités Malar soutiennent encore que cette déclaration de créance serait tardive pour être intervenue après expiration du délai préfix de l'action en relevé de forclusion, d'un an à compter la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, intervenue le 11 janvier 1995.

Mais ce délai ne s'impose qu'à ceux des créanciers titulaires de sûretés publiées qui, ayant été tardivement avisés, sollicitent d'être relevés de forclusion pour ne pas avoir déclaré leur créance dans le délai de deux mois ayant couru à compter de l'avertissement et non à ceux d'entre eux qui n'ont jamais été personnellement avisés, le délai de déclaration n'ayant pas couru à leur égard.

Il en résulte que la société Omnium Océans a bien déclaré sa créance sans qu'aucune forclusion ne puisse lui être opposée, de sorte que sa créance ne se trouve pas éteinte.

Enfin, il ne saurait être tiré argument de ce que l'état des créances, publié le 14 novembre 1996 n'a fait l'objet d'aucune réclamation ni d'aucun recours de la part de cette dernière, alors qu'ayant omis la créance déclarée, laquelle n'a été ni admise ni rejetée, il ne revêt aucune autorité de chose jugée à l'égard du créancier concerné.

A ce motif, le jugement déféré sera infirmé et la demande de radiation d'inscription d'hypothèque rejetée. En cet état, la demande de dommages-intérêts de la Sarl Malar à l'encontre de la société Océans au motif du caractère abusif du maintien de l'inscription hypothécaire n'a plus d'objet.

Sur la responsabilité de la Selafa MJA

La société Sarl Université Malar, qui fait valoir qu'elle s'est obligée dans l'acte de vente du 29 juin 2005 'à faire le nécessaire pour obtenir la radiation de l'inscription et à en justifier à l'acquéreur dans le délai d'un an', recherche la responsabilité pour faute de la Selafa MJA en lui imputant la situation dans laquelle elle se trouve, soulignant qu'une somme de 487 740 euros, représentant le montant des sommes inscrites en principal et accessoires, ainsi que les frais de mainlevée de l'inscription a été consignée entre les mains du notaire et que cette somme sera perdue si l'inscription d'hypothèque subsiste.

Mais il sera relevé que les fautes invoquées, à savoir l'omission d'avertissement de la société Omnium Océans d'avoir à décaler sa créance et l'absence d'inscription de la créance déclarée sur l'état des créances présenté au juge-commissaire sont toutes deux antérieures à la désignation de la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire, cette dernière n'ayant été désignée en remplacement de la SCP Girard-Levy, elle- même précédemment désignée en remplacement de Maître Girard, que par jugement du 29 novembre 2004.

Or, les mentions portées sur les deux actes successifs de vente, l'acte authentique du 7 mars 1997 lors de la cession du bien par Maître Girard, ès qualités, à la société Baume GTI puis l'acte du 30 septembre 1997 lors de la revente du bien à la Sarl Université Malar, faisant état d'une inscription hypothécaire caduque ou sans cause et portant engagement des vendeurs successifs d'en solliciter la radiation, ne sont pas imputables à la Selafa MJA, de sorte que la preuve d'un lien direct entre le préjudice allégué, qui résulte notamment des fausses assurances données par les vendeurs successifs du bien aux acquéreurs, et la Selafa MJA, laquelle n'est comptable de ses fautes personnelles qu'à compter de sa désignation, n'est pas établi.

Aussi, la demande en réparation que la Sarl Université Malar dirige à l'encontre de la Selafa MJA sera-t-elle rejetée.

Sur les autres demandes

Le sort de la présente instance conduira à infirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Sarl Université Malar et SCP Université Malar, qui ont vainement mis en cause les deux études notariales en première instance sans formuler de demandes à leur égard en cause d'appel, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne conduit pas à faire d'autres applications de ce texte en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la créance déclarée par la société Omnium Commercial Engineering Negoces Service Océans, reçue par le liquidateur judiciaire le 30 septembre 1996, n'est pas éteinte,

Rejette en conséquence la demande de radiation de l'inscription de l'hypothèque prise en garantie de cette créance,

Déboute la SARL et la SCI Université Malar de leurs demandes,

Condamne la société Omnium Commercial Engineering Negoces Service Océans à payer à la SCP Lavigne-Roux, Notaires, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la Sarl Université Malar et la SCI Université Malar à payer à la SCP [M], Notaires, d'une part, à la SCP [E], Notaires Associés, d'autres part, la somme de 2 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne les Sarl et SCI Université Malar aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/15620
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/15620 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.15620 ?
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