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05/11/2013 | FRANCE | N°08/04071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 05 novembre 2013, 08/04071


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 5 NOVEMBRE 2013



(n° 296, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04071



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/04744.



APPELANTE



SA FIDELIADE COMPANHIA DE SEGUROS représentée par son représentant légal domicilié au siège s

ocial situé

[Adresse 2]

[Localité 1].



Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0069

Assistée de Me Fabienne RAVERDY, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 5 NOVEMBRE 2013

(n° 296, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04071

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/04744.

APPELANTE

SA FIDELIADE COMPANHIA DE SEGUROS représentée par son représentant légal domicilié au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0069

Assistée de Me Fabienne RAVERDY, avocat au barreau de PARIS, toque E0046 substituant Me Jean Louis ROINE , avocat au barreau de PARIS, toque L 69.

INTIMEES

Madame [O] [V] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés au barreau de PARIS, toque K0111

Assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, toque B369.

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège situé

[Adresse 3]

[Localité 2].

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque L0028

Assistée de Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque P0586.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code civil, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre, et Mr BYK, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller,

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

La société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS ayant refusé de prendre en charge, à la suite de l'accident de Mme [F], caution, les mensualités du prêt souscrit par la SCI ANGE auprès de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,

Mme [F] a, par acte du 6 avril 2006, assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de CRÉTEIL, qui, par jugement du 29 janvier 2008, a condamné la société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS à lui payer 6 375 euros au titre des échéances réglées en sa qualité de caution et à prendre en charge les mensualités impayées depuis février 2006.

Par déclaration du 25 février 2008 la société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS a fait appel de cette décision et par arrêt du 23 novembre 2010, la cour de céans a,avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Mme [F] afin de déterminer, au sens du contrat, son taux d'ITT ou d'IPA.

Dans ses dernières écritures du 4 septembre 2013, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, l'infirmation du jugement et le prononcé de la nullité de l'expertise. A titre principal, elle conclut au débouté, le contrat devant être annulé pour fausses déclarations. A titre subsidiaire, elle estime que Mme [F] ne justifie pas d'un intérêt à agir. Plus subsidiairement, elle estime que la caution ne démontre pas avoir été actionnée comme telle par la banque. A titre plus subsidiaire, elle avance que la garantie a cessé le 18 décembre 2006. A titre encore plus subsidiaire, elle invoque le fait que

Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct qui lui serait imputable au sens de l'article 1153 alinéa 4 du code civil. Elle réclame, en tout état de cause, la restitution des sommes versées et une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 septembre 2013, Mme [F] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture pour accueillir ses dernières écritures et de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire, il est sollicité que la cour constate que les conditions de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie sont réunies et de condamner l'assureur à prendre en charge les mensualités du prêt à compter de février 2006. En tout état de cause, il est réclamé que l'assureur prenne en charge la totalité des sommes dues à la banque depuis le 17 juin 2004. A titre plus subsidiaire, il est demandé l'annulation des stipulations relatives à l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et activité rémunérée ou donnant gain ou profit à l'assuré. Il est, en outre, réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. A titre très subsidiaire, Mme [F] sollicite la condamnation de la banque, pour défaut de conseil, à la garantir de toute condamnation. Enfin, en tout état de cause, il est réclamé une somme de 3 000 euros de l'assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 12 septembre 2013, la banque sollicite la confirmation, le débouté sur la demande de garantie et la condamnation de tous succombants à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions déposées le jour de la clôture par l'assureur et qui contiennent des éléments de droit nouveau constituent un motif grave de révocation qui justifie qu'en raison du respect du contradictoire, Mme [F] puisse faire valoir ses arguments en réplique; en conséquence, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a reporté celle-ci au 30 septembre 2013 antérieurement à l'audience de plaidoiries.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :

Considérant que l'assureur avance que cette nullité doit être prononcée pour non respect du contradictoire, l'expert n'ayant pas fait part aux parties, avant son rapport définitif d'août 2012, de ses conclusions et n'ayant pas répondu à son dire du 14 septembre 2011, au demeurant non annexé à aucun des documents transmis par l'expert ;

Que, plus précisément, l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées par la compagnie quant à la fixation de la période d'ITT et quant à l'appréciation d'une IPA, au sens du contrat ;

Considérant que Mme [F] répond que l'assureur ayant pu faire valoir son point de vue avant que l'expert ne dépose les documents qu'il a rédigés aux fins de l'expertise, la compagnie n'établit aucun grief, le rapport étant suffisant pour permettre à la cour de se forger un avis ;

Considérant qu'il résulte des pièces aux débats que l'assureur a été convoqué et représenté aux différentes réunions d'expertise et a pu faire des dires, comme le relève l'expert dans les documents qu'il a rédigés, qu'il importe peu, dès lors, que ces observations des parties se trouvent à l'intérieur même des documents rédigés par l'expert et non en annexe, cette présentation permettant, au contraire, de dire qu'ils ont été pris en compte pour la rédaction des conclusions qui parachèvent le rapport, que le principe du contradictoire a bien ainsi été respecté et qu'il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de nullité ;

Sur la nullité du contrat d'assurances :

Considérant que l'assureur avance que Mme [F] aurait fait de façon intentionnelle de fausses déclarations en ne faisant état, dans le questionnaire auquel il lui a été demandé de répondre, ni d'un suivi rhumatologique ni de lombalgies chroniques ni d'hypercholestérolémie, que la nature de ces affections et le caractère répété des fausses déclarations établissent l'élément intentionnel ;

Considérant que Mme [F] réplique qu'elle n'a dissimulé aucune information et que les affections en cause ne se sont exprimées que ponctuellement et que lesdites affections sont, en général, communes à une grande partie de la population, qu'au demeurant, sa situation n'a jamais été inquiétante ;

Considérant que l'assureur, qui ne produit pas le questionnaire soumis à

Mme [F] antérieurement à la signature du contrat d'assurance, prétend rapporter la preuve de fausses déclarations intentionnelles de celle-ci par les réponses que

Mme [F] lui auraient faites dans un questionnaire de santé rempli le 9 novembre 2012 en cours de procédure ;

Considérant qu'outre le fait que les réponses à un tel questionnaire ne peuvent avoir faussé l'appréciation du risque pour un contrat antérieurement souscrit, elles ne peuvent pas plus témoigner de ce que Mme [F] aurait sciemment, à cette date, caché des informations nécessaires à l'évaluation du risque, qu'en effet, le caractère vague et flou des questions ne saurait être opposé à Mme [F] pour la mettre en contradiction avec les constatations de l'expert et les certificats des médecins traitants, ni les premières, qui mentionnent uniquement l'hypercholestérolémie et la lombalgie sans en faire l'analyse, ni les seconds, qui, au fur et à mesure des précisions données, réduisent la portée des affections évoquées, ne pouvant permettre de conclure à une compréhension par l'intéressée de l'intérêt à révéler ces éléments pas plus qu'à caractériser de sa part une intention à tromper l'assureur sur la nature du risque ;

Sur la qualité à agir :

Considérant que l'assureur, qui conteste la qualité à agir de Mme [F], faute pour elle de démontrer qu'elle aurait payé les échéances du prêt, soutient l'irrecevabilité de sa demande ;

Considérant que Mme [F] répond qu'il n'existe aucune obligation contractuelle de ce type ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du contrat, qui fait la loi des parties, que les cautions des personnes morales sont assurées et que les dispositions concernant les prestations garanties, qui fixent notamment les modalités de prise en charge des assurés, n'opèrent aucune distinction entre eux (emprunteurs, co-emprunteurs et cautions ), que seul, l'assuré cautionnant un prêt souscrit par une personne physique doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement à la date de survenance du sinistre pour être pris en charge ;

Qu'en conséquence, Mme [F] possède bien une qualité pour agir ;

Sur l'absence de preuve d'une défaillance de la SCI dans le paiement des échéances du prêt :

Considérant que l'assureur avance qu'une procédure de recouvrement contre la caution est nécessaire pour déclencher la garantie et que Mme [F] en a fait l'aveu judiciaire, qu'il ajoute que le contrat n'a pour objet que de garantir les engagements de Mme [F] en tant que caution ;

Qu'il précise, enfin, que la défaillance de la SCI ANGE doit résulter d'un aléa économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'activité salariée de la caution n'étant pas la source principal de financement du bien acquis alors qu'en cessant du jour au lendemain les versements sur le compte de la SCI des sommes destinées au prélèvement des échéances du prêt, Mme [F] a effectué un acte purement potestatif ;

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les dispositions contractuelles n'imposent nullement à la caution, pour qu'elle soit garantie, des conditions supplémentaires à celles exigées des autres assurés, que , conformément au contrat, c'est seulement dans le cas où le prêt a été souscrit par une personne physique que l'assuré caution doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement amiable ou judiciaire, que tel n'est pas le cas, en l'espèce, s'agissant de cautionner un prêt au profit d' une personne morale, qu'il n' ya donc pas lieu, en présence de dispositions contractuelles claires, de se prononcer sur l'aveu judiciaire prétendue de Mme [F] à reconnaître la validité de l'argument de l'assureur ;

Considérant, d'autre part, que l'aléa, tel que défini à l'article 1964 du code civil, existe bien en l'espèce, dès lors que le sinistre, dont la prise en charge est sollicitée au titre de la garantie, ne résulte pas du refus de Mme [F] de verser les sommes nécessaires au paiement des échéances du prêt mais de l'occurrence d'un des événements prévus à l'article 'garanties' de la police ;

Sur la cessation alléguée des garanties :

Considérant que l'assureur prétend que celles-ci auraient cessé , conformément à l'article 8 du contrat, le 18 décembre 2006, soit la date de déchéance du terme du prêt ;

Considérant que Mme [F] répond que cette déchéance ayant été prononcée postérieurement au sinistre, l'article 8 ne saurait s'appliquer ;

Considérant que l'interprétation faite par l'assureur de cette disposition contractuelle ne saurait être admise dès lors qu'elle conduirait à délier l'assureur de toute obligation dès lors que, comme en l'espèce, il déciderait de refuser sa garantie après un sinistre pour provoquer le non paiement des échéances et la déchéance du terme ;

Sur la demande au titre de la garantie ITT :

Considérant que l'assureur estime que Mme [F] ne satisferait à la définition contractuelle de l'ITT que jusqu'au 1er janvier 2006, date de la consolidation ;

Que subsidiairement, il demande que la garantie soit limitée dans le temps aux échéances dues au 18 décembre 2006 ;

Considérant que Mme [F] estime , au contraire, satisfaire à cette définition contractuelle ;

Considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat, ' l'assuré est en état d'ITT, lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours, il se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel ' ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que Mme [F] a été en déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 17 juin au 4 décembre 2004 puis à 75% du 5 décembre 2004 au 31 décembre 2005, soit plus de 90 jours, que ' l'importance fonctionnelle constatée au niveau du membre supérieur gauche, le retentissement au niveau du membre supérieur droit, les troubles de l'équilibre engendrés ne permettent plus l'occupation d'un poste de travail à temps plein ' et que ' l'occupation, même d'un poste purement sédentaire, à temps partiel, apparaît peu réalisable ' ;

Considérant que l'assureur ne conteste pas que la garantie doit être mise en oeuvre jusqu'au 1er janvier 2006 sous réserve de tenir compte du délai de franchise de 90 jours ;

Considérant que le rapport d'expertise ayant fixé la date de consolidation au 1er janvier 2006, la garantie au titre de l'ITT ne peut courir au-delà de cette date, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et, celui-ci n'ayant pas pris en compte la franchise contractuelle, de limiter la mobilisation de la garantie jusqu'au 1er janvier 2006 , déduction à faire de la période de franchise ;

Sur la demande au titre de l'IPA :

Considérant qu'à titre subsidiaire, Mme [F] sollicite, sous le bénéfice de la garantie IPA, le paiement des échéances impayées à compter du mois de février 2006 ainsi que le capital restant dû à la banque à la date du 17 juin 2004 ;

Qu'à titre plus subsidiaire, elle demande l'annulation des dispositions de la police relative à l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ;

Considérant que l'assureur répond que la clause définissant les conditions de l'IPA est valide et que Mme [F] ne rapporte pas la preuve que son état de santé correspond à la définition de l'IPA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2.2 de la notice d'information, trois conditions cumulatives sont requises pour justifier qu'un assuré est en état d'IPA : une impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, l'obligation définitive de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) et la date de reconnaissance du sinistre devant se situer avant son 65ème anniversaire ;

Considérant, en l'espèce, qu'ainsi que rappelé ci-dessus, il résulte du rapport d'expertise que ' l'importance fonctionnelle constatée au niveau du membre supérieur gauche, le retentissement au niveau du membre supérieur droit, les troubles de l'équilibre engendrés ne permettent plus l'occupation d'un poste de travail à temps plein ' et que ' l'occupation, même d'un poste purement sédentaire, à temps partiel, apparaît peu

réalisable ' ;

Considérant que le même rapport relève que Mme [F] 'a besoin d'une tierce personne en raison du risque de chute en raison des troubles de l'équilibre,...qu'elle ne peut faire seule certains gestes de base (pour s'habiller),...que la toilette n'est pas réalisable sans une aide de même que la préparation des repas (et) couper certains aliments ' ;

Qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de la police, Mme [F] est en état d'IPA et que l'assureur sera condamné au paiement des échéances impayées à compter du mois de février 2006 ainsi qu'au capital restant dû à la banque et qui seront payées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006, date de déchéance du terme, directement à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;

Sur la garantie de la banque :

Considérant qu'il convient de considérer cette demande sans objet, Mme [F] ayant obtenu gain de cause sur le fondement successif des garanties ITT et de l'IPA ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que Mme [F] ne démontrant pas que l'assureur aurait commis une faute distincte à son égard, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner l'assureur à payer tant à

Mme [F] qu' à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de l'assureur de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau et, y ajoutant,

Condamne la société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS à payer à :

- Mme [F] les échéances réglées en sa qualité de caution jusqu'au 1er janvier 2006, déduction à faire des sommes versées pendant la période de franchise,

- la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS les échéances impayées à compter du mois de février 2006 et jusqu'à l'échéance du terme ainsi que le capital restant dû à hauteur de 94 683,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006,

Dit sans objet la demande de Mme [F] tendant à voir engagée la responsabilité de la banque et la déboute de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'assureur,

Condamner la société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS à payer tant à Mme [F] qu' à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande à ce titre,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/04071
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/04071 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;08.04071 ?
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