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30/10/2013 | FRANCE | N°13/13512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 30 octobre 2013, 13/13512


Grosses délivréesGrosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 30 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13512



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/09791



DEMANDEUR A LA REQUÊTE :



Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie LANE

S, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185





DEFENDEUR:



La SOCIETE SABEC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206

Représent...

Grosses délivréesGrosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 30 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13512

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/09791

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

DEFENDEUR:

La SOCIETE SABEC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206

Représentée par Me Sophie KORKMAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Irène CARBONNIER, président

Claire MONTPIED , conseiller

Claude BITTER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Véronique RAYON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Véronique RAYON, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'arrêt contradictoire prononcé le 20 février 2013 dans la procédure n° RG S10/09791, ayant renvoyé les parties, la SAS SABEC, appelante, et M. [E] [F], intimé, à établir leurs comptes sauf à la plus diligente à saisir la cour en cas de difficultés,

Vu la requête déposée le 18 avril 2013 et les conclusions développées à l'audience du 18 septembre 2013 par le conseil de M. [F] qui demande

1) de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 5 889,41€,

2) de condamner la société SABEC à payer au salarié,

- au titre de ses salaires et congés payés dus entre le 1er avril 2010 et le 17 mars 2013 à la somme brute de 165 940,19€, subsidiairement si la cour retient le salaire moyen de 4 328,61€, à celle de 104 907, 88€, de laquelle il convient de déduire la somme nette de 34 822,58€ suivant chèque CARPA du 5 avril 2013, le tout justifié par la remise sous astreinte de 50€ par jour de retard et bulletins de paie d'avril 2010 à mars 2013 conformes,

- au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 9 900€,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000€,

2) de constater que la cour a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciements nuls formée par conclusions déposées à l'audience, ce dont la cour de cassation saisie d'un pourvoi n'est pas saisie, statuer de ce chef et condamner la société SABEC à lui payer la somme de 100 000€,

Vu les conclusions développées à l'audience par la société SABEC qui s'oppose aux demandes du requérant en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux dispositions de l'arrêt susvisé, sollicite la rectification de l'erreur matérielle relative au point de départ de la période au cours de laquelle M. [F] a été privé de ses salaires en remplaçant « depuis le 1er avril 2010 » par « depuis le 1er juillet 2010 », ainsi que la constatation de sa parfaite exécution de l'arrêt querellé, notamment s'agissant de l'imputation de la provision de 20 000€ sur les dommages et intérêts et de l'indemnité de licenciement, en conséquence le débouté du salarié de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,

Considérant que M. [E] [F], réintégré le 18 mars 2013 en exécution de l'arrêt susvisé, avait demandé dès le 28 février 2013 à la société SABEC le règlement immédiat des seules condamnations indemnitaires majorées des intérêts au taux légal et du droit de plaidoirie, précisant qu'un décompte des rappels de salaires serait adressé ultérieurement à son employeur ; qu'à défaut d'exécution volontaire des condamnations indemnitaires, M. [F] a fait pratiquer une saisie-attribution suivant acte du 20 mars 2013 pour un montant total de 52 692,03€ comprenant la condamnation au paiement de 50 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 2 000€ de frais de procédure, augmentée de 3,38€ au titre des intérêts légaux, outre les frais, mais à l'exclusion des dommages et intérêts pour procédure abusive omis par l'huissier ;

Que la société SABEC entend voir juger la nécessaire imputation de la provision sur dommages et intérêts de 20 000€ obtenue par le salarié du fait du comportement de l'employeur retenu par l'arrêt de référé du 26 avril 2009 rectifié le 15 avril 2010 ayant jugé nul le licenciement du 28 août 2009 ;

Mais considérant qu'il résulte de l'arrêt critiqué ayant statué sur les conclusions de M. [E] [F] du chef de discrimination syndicale et harcèlement moral comme du chef de l'éviction du salarié à compter de janvier 2009, que la société SABECa été condamnée à payer au salarié la somme de 50 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié résultant du comportement de l'employeur qui caractérise également des faits de harcèlement moral, qu'il s'agisse de la répétition des procédures, du refus de fourniture de travail durant des mois, du refus de réintégration du 1er janvier 2009 à la date de son licenciement le 30 mars 2010, outre celles de 5 000 € pour procédure abusive et dilatoire et de 2 000€ au titre des frais de procédure ;

Qu'ainsi, la condamnation prononcée le 20 février 2013 vise à réparer des faits de harcèlement moral dont la réparation n'avait fait l'objet d'aucune demande dans le cadre de l'arrêt de référé du 26 novembre 2009, cette décision, qui avait certes accordé à M. [F] une provision de 20 000€ à titre de dommages et intérêts, le comportement de la société SABEC lui ayant nécessairement causé un préjudice, ayant répondu à la demande du salarié en paiement d'une somme de 208 000€ de dommages et intérêts pour nullité du licenciement du 28 août 2009 à raison de son appartenance syndicale ;

Qu'au reste, par l'arrêt contesté, la société SABEC a été déboutée de sa demande expresse « en remboursement de la provision de 20 000€ versée en exécution de l'arrêt du 26 novembre 2009 » ;

Que la société SABEC est donc bien redevable au titre des créances indemnitaires de la somme totale totale de 57 000€ dont il convient de déduire le montant de la saisie attribution en sorte que reste due à M. [F] la somme de 5 000€ outre les intérêts légaux ;

Considérant, sur la contestation de la société SABEC portant sur le montant des salaires et congés payés dus à M. [F] au titre de la période du 1er avril 2010 au 17 mars 2013, ainsi que sur celui des déductions pouvant être opérées, qu'il ressort de l'arrêt que l'employeur a été condamné au paiement « du montant total des salaires et congés payés afférents dont il a été privé depuis le 1er avril 2010, déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement » ;

Que M. [F], qui invoque un salaire de référence fondé sur la moyenne des salaires qu'il avait perçus avant son transfert au sein de la société SABEC, fait valoir que l'arrêt du 20 février 2013 prévoit expressément la déduction des seuls revenus qu'il aurait tirés d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement en sorte qu'il serait vain pour son employeur de déduire l'indemnité de licenciement qu'il a perçue pour un montant de 25 182€, ainsi que l'indemnité compensatrice de son préavis ayant couru du 1er avril au 1er août 2010, faute pour l'arrêt d'en avoir disposé ;

Que c'est à juste titre que le requérant fait valoir que le salaire de référence doit être calculé sur la base du salaire moyen des trois ou douze derniers mois d'activité et que celle-ci a cessé le 1er janvier 2009, date à laquelle le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société SABEC qui a refusé de lui fournir son travail ; qu'il y a donc lieu de retenir le salaire de référence de l'année 2008, soit le montant non contesté comme tel de 5 889,41€ ;

Considérant, en revanche, que si l'arrêt prévoit expressément la déduction des seuls revenus que M. [F] aurait tirés d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement, il dispose d'abord que cette déduction devra s'opérer sur « le montant total des salaires et congés payés afférents dont il a été privé » ;

Et considérant qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de paie de juillet 2010 versés aux débats que les salaires de M. [F] lui ont été régulièrement versés jusqu'au 30 juin 2010 ; que le salarié, qui ne conteste pas avoir été réintégré le 18 mars 2013, a dès lors été privé de ses salaires et congés payés du 1er juillet 2010 au 17 mars 2013, soit durant 32 mois et 17 jours ;

Que le montant total des salaires dont M. [F] a été privé s'élève donc à

- 5 889,41€ x 32 mois = 188 461,12€

- 5 889,41/31 x 17 jours = 3 229,67€

soit une somme de 191 690,79€, outre celle de 19 169€ au titre des congés payés afférents, soit un total de 210 859,79€, dont il y a lieu de déduire la somme de 64 354,73€ perçus au titre des revenus de remplacement ;

Qu'en ayant, par ailleurs, décidé que les licenciements de M. [F] étaient nuls, la juridiction a nécessairement remis en cause les versements effectués en vertu de ces licenciements ; que le salarié ne peut dès lors prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement d'un montant de 25 182€ ;

Qu'il y aura également lieu de soustraire la somme nette de 34 822,58€, montant du chèque CARPA du 5 avril 2013 ;

Qu'il convient pour la société SABEC qu'elle remette à M. [F] les bulletins de paie conformes pour la période de juillet 2010 à mars 2013 ;

Considérant, s'agissant de l'omission de statuer sur la demande en paiement de la somme de 100 000€ de dommages et intérêts pour licenciements nuls, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de la requête dès lors que la société SABEC a été condamnée par l'arrêt en cause à payer une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement de M. [F] dans la limite du montant des salaires et congés payés afférents dont il a été privé jusqu'au jour de sa réintégration ;

Considérant qu'il sera donc fait droit aux demandes des parties dans les termes du dispositif ;

Qu'eu égard à la nécessité pour le créancier de procéder au calcul de ses salaires et congés payés afférents avant de pouvoir en présenter le décompte, il n'y a lieu à liquidation de l'astreinte pour la période antérieure au présent arrêt ;

Que l'équité commande de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Complète le dispositif de l'arrêt du 26 juin 2013 ainsi qu'il suit :

- Dit que les sommes dues par la société SABEC à M. [F] s'élèvent à 50.000€ au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, 5000 € pour procédure abusive et 2000 € au titre des frais de procédure, soit au total la somme de 57.000 €, de laquelle doit être déduit le montant de la saisie attribution, outre les intérêts légaux, et à celle de 121 323,06€ au titre des salaires et congés payés afférents, de laquelle doit être déduite la somme de 34 822,58€, montant du chèque CARPA du 5 avril 2013,

- Rappelle à la société SABEC qu'elle doit remettre à M. [F] les bulletins de paie conformes sous les astreintes prévues par l'arrêt rectifié,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 20 février 2013- RG n° 10/09791 et notifiée comme lui,

Laisse les dépens éventuels de la présente instance à la charge du Trésor Public,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/13512
Date de la décision : 30/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°13/13512 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-30;13.13512 ?
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