Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19850
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Août 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/00235
APPELANTE
Madame [K] [U] [E] [N] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (45)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, postulant
assistée de Me Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329, plaidant
INTIMÉS
1°) Mademoiselle [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
2°) Madame [W] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Seine Saint Denis)
[Adresse 3]
[Localité 3]
3°) Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 1])
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant
assistés de Me Cyrille ZIMMER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[D] [X] est décédé le [Date décès 1] 2006, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K] [N], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1993 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat du 25 novembre 1992, et ses trois enfants issus d'une précédente union, Mme [R] [X], Mme [W] [X] épouse [H] et M. [J] [X] (les consorts [X]-[H]).
Par acte authentique du 15 mars 1995, Mme [K] [X] avait acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 2], sur lequel les époux avaient fait édifier une maison.
Par acte authentique du 28 mai 2003, [D] [X] avait consenti à chacun de ses trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de 9 parts de la SCI du Bois Notre Dame, lui-même en conservant l'usufruit, ainsi que 18 autres parts en pleine propriété, sur un total de 100 parts.
Par acte sous seing privé des 23 et 30 avril 2008, un partage partiel de la succession de [D] [X], portant sur le prix de vente d'une maison située à [Localité 6], commune de [Localité 4] (45), a été effectué.
Par jugement du 16 août 2012, sur assignation délivrée le 8 février 2011 par les consorts [X]-[H], le tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [X],
- désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour les surveiller,
- fixé à la somme de 219 170 € le montant de la créance entre époux due par Mme veuve [X] à la succession au titre des travaux de construction de la maison de [Localité 5] financés par le de cujus, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2006,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les consorts [X]-[H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation, et dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme veuve [X] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2012.
Dans ses dernières conclusions remises le 3 septembre 2013, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la créance entre époux due par elle à la succession et de celle relative à la valorisation des parts de la SCI du Bois Notre Dame*
1: Note de la cour : cette dernière disposition ne figure pas dans le dispositif du jugement.
,
- le réformant sur ces derniers points,
- sur le fondement de l'article 1469, alinéa 3, fixer la créance due par elle à la succession à la somme de 97 002 €,
- dire que les intérêts sur cette somme courront à compter de la liquidation,
- dire que les parts de la SCI du Bois Notre Dame devront être inscrites à l'actif de la succession pour une valeur unitaire de 8 000 €,
- condamner solidairement les consorts [X]-[H] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 9 septembre 2013, les consorts [X]-[H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme veuve [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, faire application de l'article 1469, alinéa 2, du code civil et en conséquence fixer la créance entre époux due à la succession par Mme veuve [X] à un montant de 219 170 €,
- juger que cette créance portera intérêts au taux légal à compter du décès de [D] [X], soit le [Date décès 1] 2006,
- condamner Mme veuve [X] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
- sur la créance entre époux due par Mme veuve [X] à la succession au titre des travaux de construction de la maison de [Localité 5] financés par le de cujus :
Considérant que l'indication du montant d'une créance dans une déclaration de succession n'interdit pas sa remise en cause ultérieure, s'il s'avère que son calcul est inexact ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1479, alinéa 2, du code civil, auquel renvoit l'article 1543 du même code, les règles de l'article 1469 , alinéa 3, du code civil sont, sauf convention contraire et en présence d'un profit subsistant, seules applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation ; que cette créance se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;
Considérant que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, les fonds personnels d'un époux séparé de bien, soit ceux de [D] [X], ont contribué au financement d'une construction sur un terrain appartenant personnellement à son conjoint, soit le terrain de [Localité 5] appartenant à Mme veuve [X] ; qu'il peut être observé que le contrat de mariage des époux [N]-[X] renvoit expressément à l'application de ces règles ;
Considérant que l'accord des consorts [X]-[H] avec Mme veuve [X], auquel celle-ci fait référence dans sa lettre au notaire du 6 août 2007, pour déclarer fiscalement cette créance sur la base du montant d'une créance initiale de 172 000 € - qui correspond au montant revalorisé des travaux financés par [D] [X] tels que reconnus par son épouse -, après déduction d'un reconnaissance de dette de 7 622 € et application d'une majoration de 25 %, ne constitue pas une convention permettant d'écarter les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, lors du partage ; qu'il convient, dès lors, de faire application de cet article pour calculer la créance entre époux due par Mme veuve [X] à la succession au titre des travaux de construction de la maison de [Localité 5] financés par le de cujus ;
Considérant que Mme veuve [X], qui produit des tableaux récapitulatifs des travaux payés par chacun des époux et les factures correspondantes, reconnaît que la part du financement par [D] [X] s'élève à 144 562,75 € sur un montant total de 253 363,58 €, soit 57,06 % ; qu'elle verse aux débats diverses estimations, qui ne sont pas contredites par les consorts [X]-[H], qui permettent à ce jour d'estimer à 320 000 € la valeur de l'ensemble immobilier (terrain + maison) appartenant à Mme veuve [X] et à 150 000 € la valeur du terrain nu et constructible, et donc à 170 000 € la plus-value procurée par la construction ; qu'en conséquence, infirmant le jugement de ce chef, il convient de fixer à 170 000 € x 57,06 % = 97 002 € le montant de la créance due par Mme veuve [X] à la succession, avec, en application de l'article 1479, alinéa 2, du code civil, intérêts au taux légal à compter du jour de la liquidation, soit du présent arrêt ;
- sur la valorisation des parts de la SCI du Bois Notre Dame :
Considérant qu'il résulte de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage ;
Considérant que, selon l'acte de cession du 29 juillet 2008, les 18 parts de la société SCI du Bois Notre Dame ont été vendues pour une valeur unitaire de 8 000 € ; qu'il y a donc lieu, ajoutant au jugement déféré, d'accueillir la demande de Mme Veuve [X] qui sollicite leur valorisation selon leur prix de cession ;
Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 219 170 € le montant de la créance entre époux due par Mme veuve [X] à la succession de [D] [X], avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2006,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 97 002 € le montant de la créance due par Mme veuve [X] à la succession de [D] [X], avec, intérêts au taux légal à compter de jour,
Dit que les parts de la SCI du Bois Notre Dame doivent être inscrites à l'actif de la succession pour une valeur unitaire de 8 000 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,