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29/10/2013 | FRANCE | N°12/22685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 octobre 2013, 12/22685


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 29 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22685



Sur renvoi après cassation du 26 juin 2012 d'un arrêt rendu le 24 février 2011 par la Cour d'Appel de PARIS (pôle 5 Ch 9) RG : 10/5030 sur appel d'un jugement rendu le 22 février 2010 par le Tribunal de Commerce de MELUN RG : 200/3900





DE

MANDEUR À LA SAISINE



Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Maître Al...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 29 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22685

Sur renvoi après cassation du 26 juin 2012 d'un arrêt rendu le 24 février 2011 par la Cour d'Appel de PARIS (pôle 5 Ch 9) RG : 10/5030 sur appel d'un jugement rendu le 22 février 2010 par le Tribunal de Commerce de MELUN RG : 200/3900

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Maître David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

Société PLUS PACK NVSociété de droit belge prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Par acte du 12 avril 2005, M. [X] [I] a cédé l'intégralité des actions constituant le capital social de la SAS Alupac à la société de droit belge Plus Pack NV pour un montant de 4 100 000 euros.

M. [I] s'est engagé par lettre-accord du même jour à prendre en charge, sous diverses conditions, une partie du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac dans l'hypothèse où un tel événement se réaliserait. Dans cette perspective, la société BNP Paribas a consenti une garantie inconditionnelle de paiement à première demande au bénéfice de la société Plus Pack IV, dans la limite d'une somme maximum de 500 000 euros, dégressive par paliers.

Par lettre recommandée du 11 octobre 2006, la société Plus Pack NV a réclamé à M. [I] le paiement d'une somme de 656 176, 51 euros au titre de la part des coûts de licenciement lui incombant en vertu de son engagement du 12 avril 2005 puis, ce courrier étant demeuré sans réponse, a mis en oeuvre la garantie de paiement souscrite en sa faveur auprès de la BNP Paribas à hauteur d'une somme de 300 000 euros, compte tenu du maximum garanti à cette date.

Par ordonnance du 11 décembre 2006, le président du tribunal de commerce de Melun, saisi par M. [I], a fait défense à la BNP Paribas, de mettre en oeuvre la garantie inconditionnelle de paiement, compte tenu des contestations émises par ce dernier.

Par acte du 27 décembre 2006, M. [I] a fait assigner les sociétés Plus Pack NV et BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Melun, lequel, par jugement du 31 mars 2008, s'est déclaré incompétent. Sur contredit, ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 septembre 2008, qui a renvoyé le litige devant les premiers juges.

M.[I] demandait alors au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la société Plus Pack NV au motif que l'engagement souscrit par la lettre-accord du 12 avril 2005 l'avait été à l'égard de la société Plus Pack AS, à titre subsidiaire d'en prononcer la nullité pour absence de cause ou cause illicite, plus subsidiairement encore, de constater que ses conditions de mise en oeuvre n'étaient pas réunies, contestant enfin le montant des sommes réclamées, entre temps portées par Plus Pack NV à 706 313, 70 euros, compte tenu notamment de deux ultimes condamnations prononcées par la juridiction prud'homale.

Par jugement du 22 février 2010, le tribunal de commerce de Melun a débouté M. [I] de ses demandes, a ordonné la mainlevée de l'interdiction faite à la BNP Paribas de verser à la société Plus Pack NV la somme de 300 000 euros au titre de l'engagement irrévocable de paiement, a condamné M. [I] à payer à Plus Pack NV la somme de 406 313, 70 euros, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné M. [I] à payer à Plus Pack NV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur appel de M. [I], et par arrêt du 24 février 2011, cette cour a confirmé le jugement déféré et condamné M. [I] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5 000 euros à la société Plus Pack NV et 3 000 euros à la société BNP Paribas, a rejeté toutes les autres demandes, et condamné M. [I] aux dépens.

Par arrêt en date du 26 juin 2012, la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé l'arrêt du 24 février 2011 ' mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné M. [I] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 406.313,70 euros au titre de l'engagement qu'il a souscrit' et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Cette cassation partielle a été prononcée aux deux motifs suivants :

- d'une part, « Vu l'article 1315 du code civil ;

'Attendu que, pour dire que M. [I] était tenu de prendre en charge la moitié du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac, l'arrêt retient qu'il s'est engagé à prendre en charge une partie de ce coût dans l'hypothèse de la fermeture du site de [Localité 4] avec licenciement de l'ensemble du personnel et qu'en se prévalant de l'absence de dissolution de la société Alupac, il invoque un événement non prévu par les parties et dés lors inopérant, alors même que les recherches de reclassement de salariés au-delà des usines de [Localité 5] en Belgique et d'[Localité 6] au Danemark ne prouvent aucunement l'absence de transfert de l'activité de la société Alupac sur ces deux derniers sites ;

'Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé »

- d'autre part, 'Vu l'article 455 du code de procédure civile,

'Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné M. [I] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 406.313,70 euros au titre de l'engagement qu'il avait souscrit, l'arrêt se borne à affirmer, par motifs propres, que l'ensemble des contestations soulevées par celui-ci ayant été rejetées, le jugement déféré qui l'a condamné à supporter le coût du licenciement collectif dans les termes de son engagement doit être confirmé en toutes ses dispositions et, par motifs adoptés, que les sommes réclamées par la société Plus Pack NV apparaissent claires et détaillées, et que cette dernière justifie ainsi de la somme qu'elle réclame;

'Attendu qu'en statuant ainsi, par la seule référence à des pièces non analysées, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé »

Sur saisine après renvoi de cassation, et par conclusions du 27 février 2013, M. [I] s'est désisté partiellement de son appel à l'égard de la société BNP Paribas et ce désistement partiel a été constaté par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 mars 2013.

Par dernières conclusions signifiées le 12 juin 2013, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- de déclarer la société Plus Pack NV irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir,

- subsidiairement, de constater que la lettre d'engagement du 12 avril 2005 se trouve dépourvue de cause et comme telle nulle et de constater au surplus la nullité de cet engagement en raison de l'illicéité de la cause éventuelle pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12, devenu l'article 1224-1, du code du travail.

- plus subsidiairement au fond, de constater que dans le délai imparti par la lettre d'engagement, la société Plus Pack n'a pas transféré l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac en ses usines de [Localité 5] et d'Ostende, de constater encore que les licenciements opérés par la société Plus Pack NV ne sont pas des licenciements pour cause économique et qu'ils ne présentent pas de cause réelle et sérieuse de sorte qu'ils ne sont pas couverts par son engagement, de constater que la condition préalable d'un choix commun des consultants et avocats pour les procédures contentieuses n'a pas été remplie de sorte que Plus Pack NV se trouve déchue du bénéfice de la lettre d'engagement,

- à titre encore plus subsidiaire, de constater que ni le coût d'une transaction conclue avec les salariés concernés ni la rupture des contrats d'agents commerciaux non salariés ne sont couverts par la garantie, que l'essentiel des réclamations n'est pas justifiée, qu'après déduction de la somme forfaitaire de 400 000 euros prévue à la lettre d'engagement, il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de Plus Pack NV,

- reconventionnellement, de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 80 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de lui donner acte qu'il poursuivra le recouvrement de la somme de 717 491, 74 euros qu'il s'est trouvé contraint de verser à la société Plus Pack NV en exécution de l'arrêt partiellement annulé, et ce, outre intérêts à compter de la date du versement,

- de condamner la société Plus Pack NV aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2013, la société Plus Pack NV demande à la cour de :

- dire et juger que M. [I] a acquiescé au jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de prise en charge partielle des frais de licenciement et qu'il doit, de ce fait, être déclaré irrecevable en ses demandes,

- subsidiairement, dire et juger que la société Plus Pack NV a qualité pour agir à l'encontre de M. [X] [I] en raison de l'engagement souscrit par celui-ci le 12 avril 2005, que cet engagement est distinct de la garantie d'actif et de passif souscrite par ailleurs, qu'il repose sur une cause licite et se trouve dépourvu de toute condition potestative,

- de dire et juger que M. [I] doit supporter la moitié des coûts du licenciement économique des salariés de la société Alupac, soit la somme de 1 106 813,70 euros (hors frais et honoraires d'avocats), de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer le surplus de la part des frais de licenciement lui incombant, soit la somme de 406 313,70 euros,

- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Sur le désistement partiel de M. [I] à l'égard de la BNP Paribas et l'acquiescement allégué au jugement déféré

La société intimée fait valoir que M. [I] a toujours soutenu que l'engagement de paiement à première demande de la BNP Paribas constituait un tout indivisible avec la lettre-accord souscrite au profit de Plus Pack qui en constituait le fondement nécessaire, de sorte qu'en se désistant à l'égard de la BNP Paribas, M. [I] a nécessairement acquiescé au jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'interdiction faite à cette dernière de mettre en oeuvre la garantie de paiement à première demande et, par voie de conséquence, acquiescé à la demande de prise en charge partielle des frais de licenciements.

Mais il n'y a point d'acquiescement forcé ni subreptice, les conclusions de désistement signifiées par M. [I], intitulées 'désistement partiel' ne visaient que la seule société BNP Paribas de sorte que si l'exécution par la BNP Paribas de la garantie inconditionnelle de paiement ne fait plus l'objet du litige, la contestation élevée par M. [I] sur le principe de sa créance et le montant des sommes réclamées par Plus Pack NV au titre de la lettre-accord du 12 avril 2005 ne se trouve nullement affectée par le désistement partiel ainsi intervenu.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de l'appelant sera rejeté.

Sur la portée de l'arrêt de cassation du 26 juin 2012

La cassation prononcée est une cassation partielle et aucun des moyens au soutien du pourvoi n'était relatif au rejet, par l'arrêt du 24 février 2011, de la fin de non recevoir opposée à Plus Pack NV tirée du défaut de qualité à agir ni au rejet du moyen tiré de la nullité de la lettre-accord du 12 avril 2005 pour absence de cause ou cause illicite, de sorte que M. [I] qui avait nécessairement acquiescé de ces chefs à l'arrêt du 24 février 2011, définitif sur ces points, est irrecevable à les invoquer à nouveau alors que la cour de renvoi n'en est pas saisie.

Sur la condition d'application de l'engagement souscrit

M. [I] soutient que son engagement de prise en charge partielle du coût des licenciements ne pouvait prendre effet qu'à la condition d'un transfert de l'intégralité de l'activité de la société cédée, Alupac, sur les sites de [Localité 5] en Belgique et d'[Localité 6] au Danemark, et relève que cette condition ne s'est pas réalisée, la société Alupac disposant toujours à ce jour d'un siège social à [Localité 7] et générant du chiffre d'affaires, d'où il s'évince que l'intégralité de son activité n'a pas été transférée, et des recherches de reclassement de salariés ayant été opérées en direction d'autres sites de production que ceux de [Localité 5] et Odense, et notamment en Allemagne, Pologne, Suède, Norvège, Inde et ailleurs en France.

La société Plus Pack NV rappelle pour sa part qu'elle ne souhaitait initialement racheter que des éléments du fonds de commerce de la société Alupac, ce à quoi M. [I] s'est opposé, de sorte que les parties sont finalement convenues d'une cession totale d'entreprise moyennant la prise en charge par le cédant de la moitié du coût des licenciements du personnel, lesquels étaient dès cette date inéluctables, que M. [I] avait d'ailleurs programmé la fermeture de l'usine de [Localité 4] en résiliant le 15 février 2005, soit deux mois avant la cession, le bail donné à Alupac, au profit d'un bail de courte durée, que seule la fermeture définitive du site de production de [Localité 4], et non la dissolution de la société Alupac, déterminait la prise en charge partielle par le cédant du coût des licenciements, lesquels sont intervenus et la totalité de l'activité de production ayant été transférée à [Localité 5] et Odense.

La lettre-accord du 12 avril 2005 est ainsi rédigée :

'Dans l'hypothèse où la société Plus Pack décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de

la production de la société Alupac du groupe Plus Pack dans ses usines de [Localité 5] en Belgique et

[Localité 6] au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de [Localité 4] et de procéder au

licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac dans les mêmes délais, je m'engage en ma qualité de cédant à participer aux frais dans les conditions suivantes (') »

Il en résulte que la seule condition de mise en oeuvre de l'engagement pris par M. [I] réside dans la complète fermeture du site de [Localité 4] ensuite du transfert de l'activité et de la production de la société cédée dans les usines de [Localité 5] et [Localité 6] du groupe Plus Pack.

C'est dès lors vainement que M. [I] fait valoir, pour se soustraire à ses engagements, que la société Alupac n'est pas dissoute, alors que cette condition ne figure pas dans la lettre-accord litigieuse.

S'agissant de la fermeture définitive du site de Bray-Sur-Seine, la société Plus Pack NV verse aux débats :

- son courrier du 8 juin 2005 notifiant à la direction départementale du travail le projet de licenciement collectif pour motif économique concernant ses 35 salariés,

- une attestation sur l'honneur de ses commissaires aux comptes ( Price Waterhouse Coopers Audit Waterhouse Coopers Belgique) faisant état du transfert des activités de production d'Alupac du site de [Localité 4] vers le site de [Localité 5] en Belgique ensuite de la fermeture intervenue le 29 juillet 2005,

- une lettre-circulaire diffusée auprès des clients d'Alupac en août 2005 les informant du transfert d'activité vers [Localité 5], ce dernier étant annoncé comme devant s'achever le15 août,

- divers documents relatifs aux opérations de démontage et d'enlèvement du matériel du site de [Localité 4], à destination de [Localité 5],

- un courrier de résiliation du contrat d'abonnement au gaz de l'usine de [Localité 4].

En cet état, la preuve est suffisamment rapportée par la société Plus Pack NV de la fermeture définitive du site de [Localité 4] et du transfert de l'activité et de la production à [Localité 5] en Belgique.

Enfin, la circonstance que la société Plus Pack NV a évoqué, dans un courrier adressé à la direction départementale du travail, des possibilités de reclassement de salariés dans l'ensemble des sociétés du groupe, est sans incidence sur l'application des accords convenus, lesquels ne visaient pas le transfert des contrats salariés puisqu'au contraire seuls des licenciements étaient évoqués, ces propositions de reclassement sur la totalité des sites du groupe répondant au demeurant à des exigences légales.

Le moyen tiré de la non réalisation de la condition à laquelle était subordonné l'engagement de M. [I] sera, par conséquent, rejeté.

Sur les sommes réclamées

Par la lettre-accord du 12 avril 2005, M. [I] s'est engagé à supporter 'la moitié des frais, charges, dettes et passif, liés au licenciement collectif du personnel de la société Alupac, en ce compris sans que cette liste soit limitative l'ensemble des salaires, indemnités de préavis et charges sociales afférents à l'ensemble du personnel [...] , indemnités de congés payés, treizième mois éventuellement, indemnités de licenciements et autres accessoires du salaire [...], coût global de la mise en place de la procédure de licenciement et d'un plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'ensemble des frais et dépens de justice (comprenant notamment les frais de consultants et d'avocats , consultants et avocats pour ce qui concerne les procédures contentieuses étant choisis d'un commun accord entre la société Plus Pack et moi-même) éventuellement engagés dans le cadre de ou consécutivement à la cessation de ses contrats de travail par la société Alupac et autres condamnations auxquelles la société Alupac serait éventuellement condamnée (dénommés le « coût du licenciement économique »).

M. [I] soulève diverses contestations relativement aux sommes qui lui sont réclamées.

Il fait valoir que 80% de la somme réclamée au titre des sommes versées aux salariés (soit 843 803 euros) correspondent à des transactions, dont le principe serait contraire à la notion de licenciement pour cause économique qui constituait le seul objet de son engagement. Mais il résulte des termes mêmes de l'engagement souscrit qui faisait explicitement référence à d'éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Alupac, que ce dernier couvrait toutes conséquences, y compris judiciaires, des licenciements quelle que soit la réalité de leur motif, de sorte que d'éventuelles transactions, dont il est généralement attendu un moindre coût final pour l'employeur, y étaient nécessairement incluses, sans qu'aucune stipulation de l'acte n'ait fait obligation au cessionnaire de subordonner la conclusion desdites transactions à l'accord préalable du cédant, les deux parties, qui supportent chacune pour moitié la charge totale de ces licenciements, ayant un même intérêt à ce qu'elle fut la plus réduite possible.

L'appelant soutient en revanche à juste titre que les indemnités transactionnelles versées à MM. [E] et [Z] pour un montant total de 121 800 euros ne relèvent pas du champ d'application de son engagement, lequel doit s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige, les deux intéressés n'étant pas salariés mais agents commerciaux et les litiges les ayant opposés au nouveau cessionnaire portant sur les mandats commerciaux qui leur avaient été confiés, étrangers à la garantie que le cédant avait souscrite relativement au sort du seul personnel licencié de la société Alupac.

M. [I] demande encore que le coût du licenciement de M. [C], directeur commercial de la société Alupac soit déduit des sommes réclamées dans la mesure où l'intéressé a immédiatement été réembauché par une des filiales du groupe Plus Pack ayant son siège à [Localité 3] dans l'Isère, de sorte qu'il n'a pas à supporter le coût d'une opération de transfert déguisée en licenciement. La société Plus Pack NV laissant cette affirmation sans réplique, il sera fait droit à la demande de l'appelant et la charge totale de ce licenciement (qui est de 274 615, 75 euros et non de 314 715 euros comme le soutient M. [I] à la suite d'une erreur de lecture de la pièce n°16 de l'intimée) sera déduite.

De même la somme de 3 000 euros correspondant au coût du véhicule de fonction de M. [G], dont il n'est pas justifié qu'elle relèverait de la garantie souscrite, sera-t-il déduit.

M. [I] conteste enfin le coût des honoraires du cabinet OJFI Alexen (130 000 euros ) et ceux du cabinet d'expertise comptable Laffay (11 617 euros) au motif, notamment, que les consultants et avocats devaient être choisis d'un commun accord entre la société Plus PackNV et lui-même. Mais il sera relevé, d'une part que cette préconisation n'était assortie d'aucune sanction, d'autre part, qu'il résulte du courrier que Plus Pack NV a adressé à M. [I] le 11 octobre 2006 que l'ensemble des justificatifs que l'avocat de ce dernier avait demandés lui ont été communiqués les 4 juillet et 21 août 2006 sans que cette affirmation ait été jamais démentie, enfin, que l'ensemble des comptes relatifs au coût des licenciements, établis par le cabinet Laffay, ancien expert-comptable de la société Alupac, ont été tenus à la disposition de M. [I] qui n'émet, s'agissant du montant d'honoraires pour une opération ayant porté sur un effectif de 35 salariés et s'étant conclue par 32 transactions, aucune réserve ou contestation sur la nature des prestations réalisées ni sur leur coût.

Aussi, s'étant engagé à en supporter le charge, ces honoraires ne seront pas exclus du coût total des licenciements.

En définitive, le coût des licenciements mis à la charge de M. [I] s'établit ainsi qu'il suit:

- coût total invoqué par Plus Pack NV : 2 213 627 euros,

- à déduire : 121 800 euros (indemnités [E] et [Z]) + 274 615, 75 euros (indemnité Vermel de de Conchard) + 3 000 euros ( véhicule de fonction ) = 399 415, 75 euros,

- soit un coût total retenu, arrondi : 1 814 210 euros,

- demi-part : 907 105 euros,

- déduction de la franchise convenue entre les parties de 400 000 euros : 507 105 euros,

- reste à régler (déduction faite de la garante inconditionnelle de paiement libérée à hauteur de 300 000 euros) : 207 105 euros.

M. [I] sera dès lors condamné à payer cette somme à Plus pack NV et le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur le seul quantum.

L'issue de la présente instance conduira à rejeter les demandes de dommages-intérêts que M. [I] forme à l'égard de la société Plus Pack NV.

L'équité commande d'allouer une somme de 5 000 euros à la société Plus Pack NV au titre des frais irrépétibles engagés ensuite de la déclaration de saisine après renvoi de cassation.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la saisine,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Plus Pack NV à M. [I] tirée de l' acquiescement prétendu de ce dernier au jugement déféré,

Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des sommes dues par M. [I] à la société Plus Pack NV,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [X] [I] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 207 105 euros au titre de l'engagement souscrit,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. [I] à payer à la société Plus Pack la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/22685
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/22685 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;12.22685 ?
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