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29/10/2013 | FRANCE | N°12/01962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 29 octobre 2013, 12/01962


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 29 OCTOBRE 2013



(n° 292, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01962



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06842



APPELANTES



SAS RHEA MARINE Représentée par son Président en exercice domicilié en tant que tel audit siège

[Adresse 11]

[Localité 3].



Représentée par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER, Avocats Associés au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Vincent LAGRAVE, avo...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 29 OCTOBRE 2013

(n° 292, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01962

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06842

APPELANTES

SAS RHEA MARINE Représentée par son Président en exercice domicilié en tant que tel audit siège

[Adresse 11]

[Localité 3].

Représentée par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER, Avocats Associés au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de [Localité 1].

INTIMES

GIE NAVIMUT

[Adresse 5]

[Localité 5]

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1].

Madame [N] [L] épouse [Z]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Monsieur [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [T] [I]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistés de Me David PIEUCHOT, avocat au barreau de PARIS.

Société REGIE DU PORT DE PLAISANCE

La [Adresse 9]

[Localité 1].

Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

SA HELVETIA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de es représentaux légaux domiciliés audit siège venant au droit de GAN EUROCOUTAGE venant lui-même aux droits de la SA GROUPAMA

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [W] [U]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Henri JEANNIN de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0480.

SA AGF IART Nouvellement dénommée ALLIANZ IARD

[Adresse 8]

[Localité 5].

Représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque G0450

Assistée de Me Benjamin PORCHER du cabinet PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque G0450.

SAS FORCE V

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque R233.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Le 12 août 2006, la vedette , construite par la société RHEA et acquise par

M. [U] en crédit-bail auprès de la société FORCE V, a été affectée dans le port de [Localité 1] par un incendie, qui s'est propagé au navire appartenant aux époux [Z], à celui de M [I] et à celui de M [E], ces trois propriétaires ayant, par acte du 8 novembre 2006, assigné M [U] devant le Tribunal de grande instance de [Localité 1], qui a désigné un expert , dont le rapport a été déposé le 10 janvier 2008.

La société GROUPAMA TRANSPORT, assureur de M [U], ayant indemnisé tant celui-ci que la société de crédit-bail, a ,avec son assuré, assigné , le vendeur, FORCE V, et le constructeur, RHEA, devant le Tribunal de grande instance de PARIS, action à laquelle se sont jointes les autres victimes, la RÉGIE du PORT de PLAISANCE et les assureurs.

Par jugement du 28 novembre 2011, cette juridiction a condamné :

- in solidum les sociétés RHEA MARINE et FORCE V à payer:

* à GROUPAMA les sommes de 94 417,28 euros (préjudice matériel de son assuré),

106 582,72euros (solde des loyers à échoir),5 562,73 euros (perte des objets personnels de l'assuré), 53 456 euros (renflouement), 624,50 euros (frais de grutage), 2 824,95 euros (frais de stationnement ) et 6 778 euros (frais de destruction),

* à M [U] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice immatériel,

* à la REGIE la somme de 12 232 euros,

- ALLIANZ à garantir, suivant les montants fixés au dispositif du jugement,

* RHEA MARINE des condamnations au profit de GROUPAMA,

M [U], la société NAVIMUT, les consorts [E], [I] et [Z] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme,

* la RÉGIE.

Par déclaration du 2 février 2012, la société RHEA MARINE a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 22 mai 2013, elle sollicite l'infirmation et le débouté. A titre subsidiaire, elle demande qu'ALLIANZ soit condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations , subsidiairement, sauf à déduire la somme de 100 euros correspondant au coût du tableau électrique et, plus subsidiairement, demande la confirmation. En tout état de cause, il est réclamé, soit de M. [U] et de GROUPAMA, soit d'ALLIANZ, la somme de 2 500 euros au titre de l'aricle 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 8 juillet 2013, la société ALLIANZ sollicite l'infirmation du jugement et le débouté. A titre subsidiaire, il est demandé que sa garantie soit limitée aux dommages subis par M [U] dans les limites du contrat, le débouté étant, par ailleurs sollicité, M [U] ne justifiant pas de préjudice.

En tout état de cause, il est réclamé la somme de 3500 euros de toute partie succombante.

Par dernières conclusions du 10 mai 2012, la société FORCE V sollicite l'infirmation partielle du jugement, la société RHEA devant la garantir de toute condamnation. La somme de 3 500 euros est également réclamée à cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 26 juillet 2013, M [U] et la société HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de GROUPAMA, demandent la confirmation du jugement et de dire mal fondé l'appel incident à leur égard des consorts [Z], [E] et [I] ainsi que de NAVIMUT. Il est, en outre, demandé la condamnation in solidum de ceux-ci et des sociétés RHEA , FORCE V et ALLIANZ à payer la somme de 15 000 euros à la société HELVETIA et celle de 8 000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il est réclamé le débouté des consorts [Z], [E] et [I] ainsi que de NAVIMUT et la condamnation in solidum de RHEA, FORCE V et ALLIANZ à payer à la société HELVETIA, outre la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 221 358,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008 et capitalisation ainsi que 25 000 euros, avec intérêts à compter de la même date, à M [U], avec le même montant pour l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, il est réclamé le paiement des mêmes sommes sous la même solidarité aux sociétés RHEA , FORCE V et ALLIANZ.

Par dernières conclusions du 1er juillet 2013 , les consorts [Z], [E], [I] et la société NAVIMUT demandent la confirmation et la condamnation de M. [U], d'HELVETIA in solidum avec les société RHEA et FORCE V à leur payer la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 23 octobre 2012, la RÉGIE du PORT de PLAISANCE demande la confirmation du jugement et la somme de 5 000 euros à la société RHEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la responsabilité:

- garantie des vices cachés

Considérant qu'au soutien de son appel, la société RHEA fait valoir que la preuve de la garantie des vices cachés n'est pas rapportée, ce vice ne pouvant être établi sur la base d'un raisonnement éliminant les autres causes possibles du sinistre ;

Considérant que M. [U] répond que les conclusions de l'expert montrent que l'incendie a pour origine un défaut de construction du tableau électrique, incombant à la société RHEA et caractérisant l'existence d'un vice caché, dont la société FORCE V, professionnel de la vente de navire, doit être présumée avoir eu connaissance;

Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que ' la cause de l'incendie résulte... d'un défaut isolé de construction, propre au chantier RHEA, et constitué d'un défaut résistant et anormal sur le câblage de puissance du propulseur', qu'il s'agit là d'un vice caché justifiant de retenir la responsabilité de la société RHEA ;

Considérant que la société FORCE V, professionnel de la vente de navire, doit être présumée avoir connu l'existence de ce vice et sera,en conséquence, condamnée in solidum avec la société RHEA à en réparer les conséquences dommageables, qu'il y a lieu de confirmer le jugement à cet égard ;

Responsabilité quasi délictuelle :

Considérant que les consorts [Z], [E], [I] et la société NAVIMUT soutiennent à titre principal la responsabilité de M. [U] , qui n'a pas utilisé les extincteurs à disposition alors que l'incendie était naissant ;

Considérant que M [U] répond que n'ayant commis aucune faute lors de la déclaration de l'incendie, il ne peut être poursuivi sur le fondement de l'article 1384 al.2 du code civil ;

Considérant que, pour répondre à la demande subsidiaire de

M. [U] et de son assureur, la société RHEA estime que tant les règles sur le non cumul et l'absence d'option entre responsabilités contractuelle et délictuelle que l'absence de preuve de sa faute doivent conduire à déclarer mal fondées les demandes à ce titre ;

Considérant que l'expert a relevé que M. [U] n'a pu se saisir de l'extincteur qu'en raison de l'importance de la fumée dégagée mais a appelé immédiatement les secours qui, arrivés dans les 5 minutes, ont percuté un extincteur de 50kg, qu'il ne peut donc être établie une faute à son encontre, que le jugement déféré sera

confirmé de ce chef ;

Sur les préjudices :

Considérant que reprenant sur ce point les calculs du premier juge au vu de l'appréciation faite des dommages par l'expert, la cour confirme le jugement déféré de ce chef;

Sur les demandes en garantie :

- demande en garantie de RHEA à l'encontre d'ALLIANZ au titre de la garantie des vices cachés

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société RHEA, s'opposant à ALLIANZ, fait valoir que l'action au titre de l'article 1641 du code civil n'est pas concernée par les exclusions de garantie, qu'au demeurant, elle ne pourrait être appliquée qu'au remplacement du tableau électrique ;

Mais considérant qu'approuvant sur ce point la motivation du premier juge, la cour en confirmera la décision;

- demande de garantie de la société FORCE V à l'encontre de RHEA

Considérant que cette première société avance que l'incendie ayant pour origine un défaut de construction, elle doit être garantie par le constructeur ;

Considérant qu'au vu de responsabilité pour vice cachée de la société RHEA, cette société doit sa garantie à la société FORCE V ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés RHEA MARINE, FORCE V et ALLIANZ à payer une somme de 2 000 euros tant à

M. [U] qu'à la société HELVETIA , de condamner in solidum les sociétés RHEA et FORCE V à verser une somme identique à l'ensemble constitué par les consorts [Z], [E], [I] et la société NAVIMUT et de condamner la société RHEA à payer la somme de 1 000 euros à la REGIE du PORT, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés RHEA, FORCE V et ALLIANZ de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société RHEA à garantir le société FORCE V,

Condamne in solidum les sociétés RHEA MARINE, FORCE V et ALLIANZ à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros tant à M. [U] qu'à la société HELVETIA,

Condamne in solidum les sociétés RHEA et FORCE V à verser une somme identique à l'ensemble constitué par les consorts [Z], [E], [I] et la société NAVIMUT,

Condamne la société RHEA à payer la somme de 1 000 euros à la REGIE du PORT de [Localité 1],

Rejette les demandes à ce titre des sociétés RHEA, FORCE V et ALLIANZ et les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/01962
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/01962 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;12.01962 ?
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