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25/10/2013 | FRANCE | N°12/11752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 25 octobre 2013, 12/11752


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013



(n°2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11752



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/06036





APPELANTES:



COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

agissant en la personne de son représentant

légal

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013

(n°2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11752

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/06036

APPELANTES:

COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

SOCIÉTÉ CIRCUITS IMPRIMES THIERRY (CITH)

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 8]

91700 [Localité 3]

représentée par Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Maître Jean-Joseph CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0045 et de Maître Jean-Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224

INTIMES:

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

S.A. LYONNAISE DES EAUX FRANCE venant aux droits de la S.A. LYONNAISE DES EAUX

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A226

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'HYDRO TECHNOLOGIE exerçant sous l'enseigne 'HYTEC INDUSTRIE'

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Maître Dominique MARÇOT, avocat au barreau du VAL D'OISE

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU VAL D'ORGE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

représentée par Maître Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Maître Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P126

Monsieur LE PRÉFET DE L'ESSONNE

[Adresse 7]

91000 EVRY

assigné et défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

Anne VIDAL ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guillaume LEFORESTIER, Greffier.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Des affaissements importants de la chaussée s'étant produits dans la zone industrielle de la commune de [Localité 3], attribués à des dégradations importantes du collecteur partant de la société Circuits Imprimés Thierry (société CITH) - qui exploite une installation classée utilisant de nombreux produits chimiques pour la fabrication de circuits imprimés - la communauté d'agglomération du Val d'Orge - qui compte parmi ses membres la commune de [Localité 3] et qui est chargée de la compétence «environnement » - a obtenu du tribunal administratif de Versailles la désignation de deux experts au contradictoire de la société CITH, de son assureur, la MMA IARD, de la société Lyonnaise des Eaux, fermier du service d'assainissement, et du préfet de l'Essonne, en qualité d'autorité responsable de la police des installations classées. Les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la société HYTEC INDUSTRIES, installateur de la nouvelle station de traitement des effluents de la société CITH en 2004.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la communauté d'agglomération du Val d'Orge a fait assigner la société CITH devant le tribunal de grande instance d'Evry pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des désordres intervenus sur son réseau d'assainissement et sur la voirie de la commune.

La société CITH a appelé en intervention forcée et en garantie la société Lyonnaise des Eaux, la MMA IARD, la société HYTEC INDUSTRIES et le préfet de l'Essonne, ainsi que l'agent judiciaire du Trésor.

Par jugement en date du 22 mai 2009, le tribunal de grande instance d'Evry a :

Déclaré l'action en responsabilité engagée par la communauté d'agglomération du Val d'Orge recevable à l'encontre de la société CITH et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par cette dernière,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Paris saisie d'une demande de complément d'expertise,

Déclaré la société CITH responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil des désordres ayant affecté le réseau d'assainissement de la commune de [Localité 3] en raison de rejets d'effluents acides au cours de la période de 1987 à 2004,

Déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur une éventuelle responsabilité de la communauté d'agglomération du Val d'Orge,

Chiffré les conséquences dommageables du sinistre à la somme totale de 1.966.253,66 € et condamné la société CITH à payer cette somme à la communauté d'agglomération du Val d'Orge à titre de dommages et intérêts,

Pris acte du désistement de la société CITH de son appel en garantie à l'encontre du préfet de l'Essonne,

Déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre l'agent judiciaire du Trésor à raison des fautes invoquées à l'encontre de la DRIRE et renvoyé la société CITH à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente,

Rejeté l'appel en garantie de la société CITH à l'encontre de la société Lyonnaise des Eaux,

Fait droit à la demande reconventionnelle de la société Lyonnaise des Eaux et condamné la société CITH à lui payer la somme de 34.492 € représentant le coût de son intervention sur le réseau d'assainissement en raison des désordres dus à la pollution, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Rejeté l'appel en garantie de la société CITH à l'encontre de la société HYTEC INDUSTRIES,

Dit que le contrat d'assurance en responsabilité civile souscrit par la société CITH auprès de la MMA IARD n'est pas dépourvu d'aléa,

Dit que la clause d'exclusion 42-9 est opposable à l'assuré mais réputée non écrite en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée et ne permet pas à l'assuré de connaître précisément l'étendue de la garantie dont il bénéficie ;

Dit en conséquence que la MMA IARD doit garantie à la société CITH des conséquences dommageables de son activité, dans la limite du plafond contractuel de 762.245 € en raison de l'existence d'un seul sinistre,

Condamné la société CITH à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

20.000 € à la communauté d'agglomération du Val d'Orge,

3.000 € à la société Lyonnaise des Eaux,

3.000 € à la société HYTEC INDUSTRIES,

1.000 € à l'Agent judiciaire du trésor,

Mis les frais d'expertise à la charge de la société CITH et condamné celle-ci à rembourser à la communauté d'agglomération du Val d'Orge la somme de 63.107,14 €,

Laissé les dépens de l'instance principale et des appels en garantie à la charge de la société CITH,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 762.245 €.

La MMA IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 août 2009, suivie de la société Circuits Imprimés Thierry (société CITH).

L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 24 mars 2011 et réenrôlée à la demande de la communauté d'agglomération du Val d'Orge le 27 juin 2012.

----------------------------

La Compagnie MMA IARD, en l'état de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 2 juillet 2013, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée et de :

Dire que le sinistre trouve sa cause exclusive, s'agissant des rejets de produits acides dans le réseau d'assainissement, dans les agissements volontaires, anciens et répétés de la société CITH, de sorte que MMA IARD est bien fondée à opposer un refus de garantie, tant sur les dispositions légales de l'article 1964 du code civil que sur les stipulations contractuelles de la police d'assurance, ces agissements étant privés de tout caractère aléatoire,

Dire que MMA IARD est bien fondée également à opposer à son assurée l'exclusion de garantie visée aux conditions générales du contrat souscrit auprès d'elle (article 42-9 page 28), que cette exclusion est formelle et limitée aux agissements dont la société CITH ne pouvait ignorer les conséquences et que les conditions générales sont bien opposables à la société CITH comme formant indissociablement corps avec le contrat souscrit en avril 1999,

Juger que MMA IARD n'a aucunement engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société CITH alors même qu'elle amélioré la couverture d'assurance,

Débouter la société CITH et tout contestant, la communauté d'agglomération du Val d'Orge, la société HYTEC INDUSTRIES, la société Lyonnaise des Eaux et l'Agent judiciaire du trésor de leurs demandes à son encontre,

Subsidiairement, dire que les agissements de la société CITH constituent un seul et même sinistre et qu'en toute hypothèse le plafond de garantie de 762.245 € avec franchise de 152,45 € est opposable tant à la société CITH qu'à l'ensemble des intervenants et limiter, en tant que de besoin, la garantie de MMA IARD à ces sommes,

Toujours à titre subsidiaire, dire que la communauté d'agglomération du Val d'Orge et la DRIRE, représentée par l'agent judiciaire du Trésor, chacune dans sa sphère de compétence, ont engagé partiellement leur responsabilité, et les condamner à due concurrence de cette responsabilité, telle que fixée par la cour, à garantir MMA IARD,

En toute hypothèse, dire que les condamnations éventuellement prononcées au profit de la communauté d'agglomération du Val d'Orge ne pourront excéder les sommes arbitrées par les experts dans leur rapport,

Condamner la société CITH ou tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CITH, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2012, demande à la cour d'infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry et de :

Sur les demandes de la communauté d'agglomération du Val d'Orge :

A titre principal, dire que la communauté d'agglomération du Val d'Orge est irrecevable à agir, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à restituer les sommes réglées par les MMA et à payer à l'appelante la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, dire que la société CITH n'a commis aucune faute pouvant mettre en jeu sa responsabilité, débouter la communauté d'agglomération du Val d'Orge de toutes ses demandes à son encontre,

Plus subsidiairement, limiter le montant global de la condamnation à la somme de 1.637.183,38 €, dire et juger que la DRIRE, la société Lyonnaise des Eaux et la société HYTEC INDUSTRIES seront tenues, à tout le moins pour partie, responsables des conséquences dommageables des sinistres subis par la communauté d'agglomération du Val d'Orge et dire en conséquence que l'Agent judiciaire du trésor, la société Lyonnaise des Eaux et la société HYTEC INDUSTRIES devront la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, solidairement le cas échéant,

Sur la couverture des MMA,

sur le défaut d'aléa, confirmer le jugement en ce qu'il l'a rejeté,

sur la clause d'exclusion, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la clause d'exclusion de l'article 42 9°des conventions spéciales, constater que le texte de l'exclusion figurant à l'article 42 9° dans les conventions spéciales produites par les MMA ne figure pas dans celles produites par la société CITH et que les conditions particulières produites aux débats ne permettent pas l'identification des conventions spéciales susceptibles de s'appliquer au sinistre constitué par la réclamation judiciaire dont elle est l'objet, dire en conséquence que cette clause d'exclusion de garantie est inopposable à l'assurée,

Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la clause d'exclusion non écrite aux motifs qu'elle contrevient aux exigences édictées par l'article L 113-1 du code des assurances, qu'elle n'est ni formelle ni limitée dès lors qu'elle exclut tout événement imprévu et notamment ceux qui sont « la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution » et est rédigée en des termes qui ne permettent pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie,

Plus subsidiairement, si la cour admettait l'application de la clause d'exclusion, dire que les MMA ont engagé leur responsabilité contractuelle en proposant un nouveau contrat d'assurance comportant des garanties complémentaires, sans informer ou mettre en garde son assuré sur le fait que, s'agissant de la responsabilité civile exploitation ou pendant travaux, les nouvelles conventions ajoutaient des clauses d'exclusion nouvelles, notamment l'exclusion figurant à l'article 42 9°,

Sur le plafond de garantie, dire que le plafond de garantie n'a pas été stipulé par sinistre et par année d'assurance, que l'article L 124-1-1 de la loi du 1er août 2003 est d'ordre public et définit le sinistre, non comme la réclamation mais comme la survenance du dommage et que la dette de responsabilité de l'assuré naît au jour de la réalisation du dommage et non au jour de la réclamation et existe, en l'absence même de réclamation de la victime,

Dire que des dommages parfaitement localisés se sont produits en 2004, puis en 2005, puis en 2006, soit sur trois années distinctes, et que les MMA doivent en conséquence garantir la société CITH de toutes les condamnations qui ont été prononcées ou qui seraient prononcées, dans la limite du plafond de garantie de chacune de ces trois années, soit une somme de 2.286.735 €,

Subsidiairement, si la cour estimait que le plafond de garantie s'élève à la seule somme de 762.245 € , dire que les MMA ont engagé leur responsabilité contractuelle en ne proposant pas à la société CITH, en temps opportun, une modification du plafond de garantie, resté inchangé depuis plus de 10 ans et/ou en n'attirant pas son attention sur la nécessité de revoir le montant de ce plafond et qu'en proposant une augmentation très importante dudit plafond en décembre 2010, visant à cette occasion le jugement dont appel, ont reconnu implicitement leur responsabilité au regard de leur obligation d'information et de conseil ou de mise en garde,

Dire également que les MMA devront garantir la société CITH des dépens de première instance et d'appel, de l'instance principale comme des appels en garantie,

Dire en conséquence que les MMA devront la garantie en vertu de leur responsabilité contractuelle de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle,

Condamner tout succombant à lui verser la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La communauté d'agglomération du Val d'Orge, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2013, demande à la cour de :

Sur la responsabilité de la société CITH :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société CITH responsable des désordres intervenus sur le réseau d'assainissement de la communauté d'agglomération du Val d'Orge et sur la chaussée de le [Adresse 9],

L'infirmer en ce qu'il n'a pas pris en compte la totalité des frais exposés et notamment ceux relatifs à la réfection à 100% des antennes de branchement pour un montant de 126.155 € et à la réfection de la chaussée pour un montant de 30.840 €,

Condamner en conséquence la société CITH à lui verser la somme de 1.959.734,06 € TTC en réparation du préjudice subi,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CITH aux dépens comprenant les frais d'expertise, mais le réformer sur le quantum de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société CITH à lui verser la somme de 45.000 € à ce titre,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamner la société CITH à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité des autres intervenants, condamner conjointement et solidairement la société CITH, la société HYTEC INDUSTRIES, la société Lyonnaise des Eaux et l'Etat à lui verser les sommes sus-visées,

Sur la garantie de la MMA,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le défaut d'aléa dont se prévalait la MMA, et en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion de l'article 42 9° des conventions spéciales produites par l'assureur contrevient aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances,

L'infirmer en ce qu'il a fait application du plafond de garantie de 762.245 € et condamner MMA IARD à relever et garantir la société CITH de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la communauté d'agglomération du Val d'Orge,

En tout état de cause, condamner la MMA IARD à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame l'agent judiciaire du Trésor, suivant conclusions signifiées le 22 septembre 2010, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'exception d'incompétence soulevée par elle au profit de la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat pour faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ne pouvant être recherchée, en application de la loi des 16 et 24 août 1790, que devant les juridictions de l'ordre administratif, étant précisé qu'il n'est question ici, ni d'une atteinte aux libertés publiques, ni d'une voie de fait, ni d'une matière où une loi spécifique attribuerait compétence à l'Agent judiciaire du trésor,

débouter la société CITH et toutes les parties contestantes de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre l'Agent judiciaire du trésor,

condamner la société CITH et les Mutuelles du Mans, chacune, à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lyonnaise des Eaux, aux termes de ses écritures signifiées le 8 septembre 2010, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société CITH était engagée et suffisamment caractérisée au sens de l'article 1382 du code civil et en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la concluante en condamnant la société CITH et la compagnie MMA IARD à lui verser la somme de 34.492 € à titre de dommages et intérêts.

Elle demande à titre subsidiaire, s'il était fait droit à l'argumentation développée par la société CITH concernant la responsabilité de la société HYTEC INDUSTRIES, de la dire bien fondée à solliciter, aux côtés de la société CITH et de son assureur, la condamnation de la société HYTEC INDUSTRIES à lui payer la somme de 34.492 € à titre de dommages et intérêts et, à toutes fins, à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.

Elle sollicite la confirmation du jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, la condamnation en appel de la société CITH, de la compagnie MMA IARD t de la société HYTEC INDUSTRIES, en tant que de besoin in solidum, à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HYTEC INDUSTRIES, suivant conclusions signifiées le 16 septembre 2010, demande à la cour de déclarer la société CITH mal fondée en son appel et de la débouter de ses demandes contre elle, et en conséquence de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé contre elle,

condamner la société CITH à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 559 du code de procédure civile, outre celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. le Préfet de l'Essonne a été assigné à personne habilitée le 21 décembre 2009 et n'a pas comparu.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes présentées par la communauté d'agglomération du Val d'Orge :

Considérant qu'aux termes de l'article L 5211-5 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales, 'le transfert des compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L 1321-2 et des articles L 1321-3, L 1321-4 et L 1321-5.' ;

Que les trois premiers alinéas de l'article L 1321-1 du code général des collectivités territoriales rendent obligatoire la mise à disposition de l'EPCI des biens meubles ou immeubles utilisés à la date du transfert, pour l'exercice des compétences concernées ;

Que l'alinéa 1er de l'article L 1321-2 dispose que le bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire, possède tous pouvoirs de gestion, assure le renouvellement des biens mobiliers, peut autoriser l'occupation des biens remis, en perçoit les fruits et produits, et agit en justice en lieu et place du propriétaire, assumant ainsi l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit d'aliéner ;

Considérant en l'espèce que la communauté d'agglomération du Val d'Orge - Etablissement Public de coopération intercommunale qui comprend parmi ses membres la commune de [Localité 3] - a été créée par arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2000 à effet du 31 décembre 2000, avec pour compétence, notamment, l'assainissement ; que, dans le cadre de l'exercice de ses missions en matière d'assainissement, les communes antérieurement compétentes pour assurer le service public de distribution d'eau potable et de gestion des réseaux d'assainissement et de stations d'épuration ont mis leurs biens à la disposition de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, suivant PV approuvés par délibération du conseil communautaire du 5 décembre 2011 publiée le 11 décembre 2011 ;

Qu'en application des dispositions du code général des collectivités territoriales sus-rappelées, il doit être constaté que la communauté d'agglomération du Val d'Orge dispose du pouvoir d'agir en justice en lieu et place de la commune de [Localité 3] pour obtenir réparation des dommages causés au réseau d'assainissement mis à sa disposition, sans qu'il lui soit nécessaire de justifier d'un mandat spécial, comme le prétend à tort la société CITH ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la communauté d'agglomération du Val d'Orge recevable ;

Sur la responsabilité de la société CITH à l'origine des désordres :

Considérant que M. [O], expert agréé par la cour de cassation, et M. [F], ingénieur ESTP Bâtiment, Etanchéité, Génie civil, ont été désignés en qualité d'experts par le tribunal administratif et ont déposé leur rapport le 4 décembre 2007 ; que les opérations expertales ont été menées au contradictoire de l'ensemble des parties à la procédure, que les experts ont recouru aux analyses d'un laboratoire spécialisé, ASCAL, et qu'ils ont étudié et discuté précisément les pièces communiquées par les conseils des parties ; que leurs constatations, leur analyse et leurs conclusions donnent à la cour des éléments techniques fiables et de qualité lui permettant d'apprécier l'origine des désordres et les responsabilités encourues ;

Que les explications des experts sont claires et sans aucune ambiguïté sur les points suivants :

les affaissements de chaussée constatés en 2005 et 2006 sont dus au sinistre affectant les canalisations du réseau d'assainissement sur une longueur de 650 m en aval du branchement de l'usine de la société CITH, la canalisation située en amont n'étant absolument pas sinistrée,

les analyses effectuées sur les prélèvements opérés sur le tuyau en amiante ciment endommagé ont montré que la canalisation avait été détruite par des acides, acide chlorhydrique, acide sulfurique et acide nitrique, utilisés en grande quantité par l'usine CITH depuis 1987,

l'action des acides a aminci les parois de la canalisation jusqu'à la disparition de sa partie inférieure, ce qui explique qu'elle s'est enfoncée dans le sol, créant un vide au-dessus et provoquant les affaissements des couches supérieures et les tassements constatés sur la route,

la date du début de la corrosion ne peut être fixée mais l'amincissement par corrosion a pu durer plusieurs années, le tuyau s'étant aminci progressivement avant d'être détruit, d'abord ponctuellement sur les flaches, puis sur toute sa longueur,

les tassements se sont produits dans un délai de plusieurs mois, voire 1 à 2 ans, ce qui permet de conclure que la canalisation a été détruite sur toute son épaisseur à partir de 2003-2004,

la quantité de matériau ayant disparu du fait de la corrosion est de 2.400 kgs de ciment, nécessitant une quantité d'acide de l'ordre de 2 T qui n'est qu'une très faible proportion des acides consommés par la société CITH (plus de 10 T par an dans les années 2000),

toute autre hypothèse de dégradation de la canalisation, notamment par l'action de sulfates, doit être écartée sur le plan technique, les experts indiquant que, dans le mécanisme d'attaque des tuyaux par des bactéries sulfato-réductrices, c'est la partie supérieure du tuyau qui est détruite, et que la dégradation de type sulfatique entraîne des fissures et des gonflements, ce qui ne correspond pas aux dégradations constatées sur le terrain ;

Que c'est en vain, au regard de ces éléments, que la société CITH évoque des carences du rapport d'expertise dans la recherche de l'origine des désordres et prétend que les experts n'auraient pu déterminer la cause du sinistre, les constatations opérées et les discussions menées par les experts aboutissant au contraire de manière précise, discutée et formelle à son implication dans la survenance des dommages, à raison du rejet, à partir de son branchement sur le réseau d'assainissement, d'acides provenant de son activité industrielle ;

Considérant que l'existence d'une faute commise par la société CITH dans le rejet de ces acides résulte de l'examen des conditions d'exercice de son activité, très minutieusement recherchées et analysées par les experts ;

Que le tribunal a justement retenu pour l'essentiel, en lecture du rapport et des pièces qui avaient été communiquées et soumises à la discussion des experts et des parties :

- que la société CITH avait fonctionné la première année de son installation à [Localité 3], en 1987, sans aucune station d'épuration et sans justifier du traitement de ses effluents par la société SARP INDUSTRIE ;

- que, pour la période de 1988 (date d'installation de la première station d'épuration par la société SIDIC) à 1994 (date de l'autorisation préfectorale), aucun contrat d'entretien de la station n'était fourni, malgré les demandes réitérées des experts, alors même qu'il était précisé dans le manuel de conduite et d'entretien de cette station d'épuration qu'elle nécessitait des entretiens journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels, seule la preuve de contrôles trimestriels par la Société SIDIC à laquelle s'était substituée la société HYTEC INDUSTRIES étant rapportée ;

- que, pour la période de 1994 à 2004 (date d'installation de la nouvelle station par la société HYTEC INDUSTRIES), des dysfonctionnements ont été constatés par la DRIRE, ayant donné lieu à des échanges de courriers, en 1998 et 1999, puis en 2001 jusqu'en 2004, sans aucune sanction ; que la société CITH n'avait pas communiqué à la DRIRE les relevés trimestriels d'auto surveillance en novembre 1999, octobre 2001, novembre 2001 et décembre 2003 et qu'elle avait reconnu que la station n'était plus entretenue depuis décembre 1997 ;

- qu'il ressortait du rapport confidentiel de la société HYTEC INDUSTRIES en 2000 établi dans le cadre de l'étude réalisée en vue de la nouvelle station d'épuration que la société CITH utilisait un système de « by pass » lui permettant de rejeter directement à l'égout depuis l'atelier de production des effluents qui auraient dû être stockés pour enlèvement par la Société SARP INDUSTRIE ou qui auraient dû être dirigés vers la station d'épuration pour neutralisation avant rejet ;

- que depuis 2004, il n'a été relevé aucun problème de fonctionnement de la nouvelle station d'épuration mise en place au 1er semestre 2004, mais que les dégâts étaient déjà réalisés sur la canalisation ;

Que c'est en vain que la société CITH critique le jugement en soutenant qu'il ne serait pas démontré que des rejets de substances acides et corrosives avaient eu lieu dans des proportions anormales et en violation des normes et des prescriptions de l'arrêté préfectoral au travers de la station d'épuration, alors que, d'une part, les experts ont retenu que des rejets avec un Ph $gt; 6,5 (tels que prescrits par l'arrêté préfectoral) ne pouvaient pas avoir provoqué les dégradation constatées, d'autre part, l'entretien de la station n'était pas effectué conformément aux prescriptions de l'installateur, la société CITH ne pouvait justifier que les électrodes de Ph permettant de vérifier le taux d'acide des effluents rejetés étaient régulièrement entretenues et changées et les bandes d'enregistrement du Ph pour les années 2000 et 2001 n'ont pu être produites ; qu'il convient d'ajouter que la société CITH ne transmettait pas les rapports trimestriels sur les débits des effluents et les caractéristiques des eaux de rejet, de sorte que les prescriptions de l'arrêté préfectoral qui les imposaient n'ont pas été respectées ;

Que c'est également en vain que la société CITH conteste avoir utilisé un système de by-pass, alors que le rapport de la société HYTEC INDUSTRIES, classé confidentiel à la demande de la société CITH, rapporte des éléments précis et circonstanciés et est sans aucune ambiguïté sur l'existence de cette installation permettant le rejet direct des effluents, affirmation sur laquelle la société CITH n'a, au cours de l'expertise, apporté aucun démenti ; que par lettre en date du 16 mai 2002 adressée à HYTEC, CITH évoquait le rejet « direct » d'acide sulfurique et de persulfates de sodium à l'égout ; que les experts ont constaté l'existence d'un regard aménagé dans les sanitaires, au-dessus de la canalisation du branchement, au-delà du contrôle de Ph, et que le conseil de la société CITH n'a pu préciser, lors des opérations d'expertise, la date à partir de laquelle ce branchement avait été abandonné, les explications données dans ses écritures devant la cour selon lesquelles l'ancienne canalisation en PVC située dans l'atelier était « depuis longtemps asséchée » ne pouvant être vérifiées à défaut d'avoir été soumises aux experts ;

Considérant qu'il doit être retenu en conséquence qu'il est suffisamment établi que des fautes ont été commises par la société CITH, depuis 1987 et jusqu'en 2004, dans l'évacuation de ses effluents, tant à raison du non-respect des prescriptions du constructeur dans l'entretien de la première station d'épuration, qu'à raison du non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant l'installation classée, et qu'à raison du rejet direct d'acides ou d'effluents non traités dans les égouts ;

Que ces fautes ont été directement à l'origine des dégradations constatées par les experts sur la canalisation et, par voie de conséquence, sur les affaissements du sol et les tassements et dégradations de la chaussée ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité de la société CITH devait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que cette société devait être condamnée à indemniser la communauté d'agglomération du Val d'Orge des préjudices subis résultant de ces dégradations ;

Considérant que la société CITH prétend en défense que la responsabilité de la communauté d'agglomération du Val d'Orge serait elle-même engagée pour n'avoir pas usé des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article L 1331-10 du code de la santé publique en proposant la signature d'une convention qui lui aurait permis de s'assurer de la compatibilité des rejets autorisés par l'arrêté préfectoral de 1994 avec son réseau d'assainissement ;

Mais que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'examiner ce moyen de défense en rappelant que la communauté d'agglomération du Val d'Orge était un établissement public et que l'appréciation d'une éventuelle faute commise par cet établissement public dans la gestion du service public d'assainissement ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Sur la responsabilité des autres intervenants :

Considérant que la société CITH a recherché la responsabilité de la DRIRE devant le tribunal et a mis en cause l'agent judiciaire du Trésor ; que, bien qu'ayant intimé celui-ci devant la cour, l'appelante ne formule aucune critique du jugement qui a, à bon droit, considéré que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes pour statuer sur la responsabilité d'un service de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ;

Considérant que la société CITH recherche la responsabilité de la société Lyonnaise des Eaux pour n'avoir pas réalisé de contrôle sur les eaux usées qu'elle déversait et pour n'avoir pas sérieusement vérifié l'état du réseau ;

Mais que la cour observe, comme l'a fait le tribunal, que la société Lyonnaise des Eaux était chargée, dans le cahier des charges de son contrat d'affermage, d'assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien des ouvrages et canalisations constituant le réseau d'assainissement et devait assurer le contrôle intérieur des canalisations par inspection télévisée ; que les experts notent en page 74 de leur rapport que ce type de contrôle par inspection caméra, s'il peut déterminer facilement un flache ou une anomalie notoire de type cassure, ne permet pas d'identifier une érosion du fond de la canalisation, en dehors d'un percement franc bloquant la caméra ; que c'est ainsi que le sinistre n'a pu être découvert par l'inspection caméra qu'au début de l'année 2005, la caméra s'étant enlisée dans la boue puis tombant dans une cavité, ce qui permettait de révéler l'absence de fond de la canalisation ; qu'il doit en être déduit que la société Lyonnaise des Eaux ne pouvait, avant le début de l'année 2005, avoir connaissance des dégradations subies par les canalisations ;

Qu'il doit également être noté que les experts ont très clairement imputé, ainsi qu'il a été vu plus haut, les dégradations des canalisations au déversement d'effluents acides par la société CITH et non à un défaut d'entretien de la canalisation par la société Lyonnaise des Eaux, et que l'appelante ne peut reprocher à celle-ci de n'avoir pas contrôlé la qualité des déversements qu'elle opérait de manière fautive, un tel contrôle ne relevant pas de la mission donnée à la société Lyonnaise des Eaux et le tribunal ayant, à juste titre, appliqué la règle « Nemo auditur » ;

Considérant enfin que la société CITH soutient que la responsabilité de la société HYTEC INDUSTRIES serait engagée à raison de ses manquements dans son obligation de contrôle des installations et des rejets avant et après 2004 et dans son obligation de conseil sur les modalités de fonctionnement de la nouvelle station d'épuration installée en 2004 ;

Mais que force est de constater qu'il n'a jamais été produit de contrat de surveillance des installations ou de maintenance confié à la société HYTEC INDUSTRIES, les pièces remises à l'expert justifiant seulement d'interventions trimestrielles entre 1995 et 1997 ayant permis de réparer une pompe ou fournir une électrode ; qu'il n'appartenait pas à la société HYTEC INDUSTRIES, dans le cadre de ses interventions, de vérifier la qualité des effluents rejetés au quotidien par la société CITH ; qu'il n'est pas discuté au surplus que ses interventions ont cessé en 1997, la société HYTEC INDUSTRIES invoquant le manque d'implication de la société CITH dans l'entretien et son manque de réactivité face aux observations formulées ;

Que par ailleurs aucun manquement ne peut être reproché à la société HYTEC INDUSTRIES au titre de son intervention pour la mise en place de la nouvelle station d'épuration, les experts n'ayant formulé aucune critique sur l'installation et sur le fonctionnement de celle-ci et ayant conclu que les rejets polluants étaient antérieurs à la mise en service de cette nouvelle station, s'agissant notamment des rejets directs effectués par le système du by-pass dénoncé par la société HYTEC INDUSTRIES elle-même en 2002 ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en cause et en garantie de la société CITH à l'encontre de la société Lyonnaise des Eaux et de la société HYTEC INDUSTRIES et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées contre l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur la réparation des préjudices et les condamnations prononcées contre la société CITH :

Considérant que les travaux de remise en état, comportant l'extraction des terres polluées autour du conduit sinistré et leur remplacement par du matériau sain, le remplacement de la conduite polluée ou sinistrée et la réfection des chaussées affaissées, qui avaient fait l'objet d'un devis de 1.110.391 €, ont finalement été facturés à une somme de 1.457.334 € HT, soit une plus-value de 337.348 € HT par rapport aux prévisions ;

Que les experts ont retenu que cette plus-value était partiellement justifiée en raison de la pollution autour du tuyau plus importante que prévue et de la modification de l'ouvrage France Telecom, mais ont exclu les postes de plus-value tenant à la réfection à 100% des antennes de branchement (pour 126.155 € HT) et à la réfection de chaussée correspondant à de l'entretien ou des reprises sur les branchements (pour 20.840 € HT) ;

Que le tribunal a considéré que les propositions des experts sur le coût des travaux nécessaires, émises après examen minutieux du marché et discussion des observations de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, devaient être retenues, notamment en ce qu'elles limitaient le coût à prendre en charge aux seuls travaux de réparation directement imputables à la pollution, et a fixé le montant des dommages et intérêts dus à la communauté d'agglomération du Val d'Orge au titre des travaux de réparation à la somme de 1.555.205 € TTC ;

Considérant que la société CITH critique le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation TTC alors, dit-elle, que la communauté d'agglomération du Val d'Orge récupère la TVA sur les travaux d'investissement financés par elle, conformément à l'article 40 du cahier des charges du contrat d'affermage conclu entre la commune de [Localité 3] et la société Lyonnaise des Eaux ;

Que la communauté d'agglomération du Val d'Orge certifie avoir récupéré la somme de 186.244,41 € auprès du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) au titre des travaux qu'elle a réglés ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société CITH, il ne peut être déduit de TVA au titre des autres dépenses qu'elle a engagées pour procéder à la réfection du réseau d'assainissement et de la chaussée ; que la communauté d'agglomération du Val d'Orge établit en effet que seules les dépenses réelles d'investissement sont éligibles au FCTVA et que les autres dépenses, inscrites aux comptes 61 et 62 de la section de fonctionnement, ne relèvent pas de ce fonds, et justifie qu'elle a inscrit en investissement la somme de 990.226,60 € HT, de sorte qu'elle n'a pu effectivement récupérer la TVA que pour la somme de 186.244,41 € qui devra être déduite des condamnations prononcées ;

Considérant que la société CITH demande également à la cour de déduire de la condamnation prononcée par le tribunal la somme de 50.320 € HT, soit 60.182,72 € TTC, correspondant au poste « reprise des branchements » ; qu'elle invoque pour ce faire un article du cahier des charges qui prévoit que « les branchements déjà existant non conformes au règlement du service peuvent être modifiés par le fermier aux frais des propriétaires à l'occasion d'un travail à exécuter sur le branchement » ;

Mais que ce poste de travaux a été retenu par l'expert comme étant directement en lien avec le changement de la canalisation endommagée et qu'il n'est pas établi que ces travaux étaient justifiés, comme le prévoit le texte sus-cité, par une non-conformité des branchements dont le remplacement pourrait alors être facturé aux propriétaires riverains ;

Considérant que la communauté d'agglomération du Val d'Orge demande à la cour de réformer partiellement le jugement sur la condamnation prononcée et d'y ajouter le coût des travaux de remplacement de toutes les antennes de branchement pour un montant de 126.155 € HT, soit 150.881,38 € TTC ;

Que les premiers juges ont considéré, reprenant en cela le raisonnement des experts, que ces travaux n'étaient pas directement en lien de causalité avec le sinistre causé par la société CITH dès lors que toutes les antennes de branchement n'avaient pas été polluées ou sinistrées ;

Que la cour observe toutefois, ainsi qu'en justifie la communauté d'agglomération du Val d'Orge, que la réception des travaux de reconstruction de la partie du réseau d'assainissement dégradée par le fait de la société CITH comprenait le contrôle de l'étanchéité qui devait être réalisé sur 100% du réseau, ce qui conduisait à isoler hermétiquement ce réseau des installations intérieures aux propriétés riveraines et contraignait au remplacement de l'ensemble des canalisations de branchement jusqu'aux installations privatives ; qu'il en ressort que les travaux de remplacement effectués, certes sur des parties non sinistrées, étaient rendus indispensables pour la réalisation des travaux de remise en état du réseau d'assainissement, qu'ils ne constituent pas un enrichissement pour la communauté d'agglomération du Val d'Orge et qu'ils doivent être inclus dans les différents postes du préjudice subi par celle-ci du fait de la dégradation de la canalisation ;

Qu'il convient en conséquence d'ajouter à la condamnation prononcée par le tribunal la somme de 150.881,38 € TTC ;

Considérant que la communauté d'agglomération du Val d'Orge réclame également que soit ajouté aux dommages et intérêts alloués par le tribunal le coût de la réfection des sur-largeurs de chaussée ;

Mais qu'il n'est pas démontré, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les affaissements de trottoir seraient dus au passage des camions rendu nécessaire pour éviter les affaissements de chaussée résultant de la dégradation de la canalisation qui ont été ponctuellement et rapidement réparés ;

Considérant en conséquence que les dommages et intérêts alloués à la communauté d'agglomération du Val d'Orge au titre des travaux de réparation et de remise en état peuvent être fixés à : (1.555.205 € TTC + 150.881,38 € TTC) - 186.244,41 € = 1.519.841,97 € ;

Que le tribunal a justement ajouté au poste principal de réfection des ouvrages, les postes de :

frais de maîtrise d''uvre, missions SPS et OPC pour 226.522,40 €, non discutés en appel,

Frais de sondage et analyse pour 138.927,50 € réalisés pendant les opérations d'expertise et parfaitement justifiés,

Frais d'assistance au maître d'ouvrage pour 45.598,76 €, s'agissant de frais engagés par la communauté d'agglomération du Val d'Orge pour être assistée par un conseil technique, tant lors des opérations d'expertise que lors de la définition et de la réalisation des travaux de remise en état ;

Qu'il convient donc de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal au profit de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, sauf à en fixer le montant total à la somme de 1.930.890,63 € ;

Considérant que doit être confirmée la condamnation prononcée au profit de la société Lyonnaise des Eaux à hauteur de la somme de 39.492 € correspondant au coût HT des frais avancés par cette société avant et pendant l'expertise et sur la facture desquels les experts n'ont formulé aucune observation, les réparations effectuées étant rendues nécessaires pour le maintien de l'activité de la zone industrielle ;

Sur le refus de garantie de MMA IARD :

Considérant que MMA IARD oppose un refus de garantie en invoquant les dispositions de l'article 1964 du code civil et celles de la clause d'exclusion 42-9 incluse dans les conventions spéciales du contrat d'assurance ;

Considérant que l'article 1964 du code civil prévoit que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, s'agissant d'une convention dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que le contrat d'assurance est nul pour défaut d'aléa si, à la date de souscription de la police, le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assuré ;

Qu'en l'espèce, le tribunal a justement observé que, tant à la date de la signature du contrat dit ARCADE, le 26 mars 1993, qu'à celle de la signature des nouvelles conditions particulières souscrites par la société CITH, le 14 avril 1999, le sinistre en cause portant sur la dégradation du réseau d'assainissement suite au rejet d'effluents acides n'était ni réalisé ni connu de l'assuré, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le contrat d'assurance était dépourvu de tout aléa ;

Qu'en réalité, MMA IARD se fonde sur le caractère inéluctable du dommage résultant, aux dires des experts, des nombreux manquements et négligences de son assuré vis à vis de l'environnement et des rejets acides anciens, répétés et volontaires opérés par la société CITH sans traitement préalable, directement à l'origine du sinistre ; qu'elle évoque ainsi l'existence d'une faute de son assuré de nature à la décharger de son obligation de garantie ;

Que la cour note toutefois que MMA IARD n'invoque pas expressément les dispositions de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances qui prévoient une absence d'assurance en cas de faute intentionnelle ou de faute dolosive de l'assuré ; qu'au demeurant, elle n'établit pas que le dirigeant de la société CITH aurait commis une faute intentionnelle, se définissant comme la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque et comme l'expression consciente d'une volonté délibérée, par opposition avec les fautes de négligence ou d'imprudence ; que, si des rejets directs de produits acides au travers du by-pass ont été mis en lumière au cours de l'expertise, il convient en effet de constater, d'une part que, pour autant, la volonté de créer le dommage n'est pas démontrée, d'autre part que les experts ont conclu que le sinistre était le résultat, non seulement de ces rejets directs, mais également d'un long processus de déversements d'effluents insuffisamment traités provenant de la station d'épuration dont la maintenance et l'entretien n'étaient pas assurés ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen présenté par MMA IARD tenant au défaut d'aléa ;

Considérant que l'article 42 des conventions spéciales du contrat d'assurance MMA IARD dispose : 'Sont exclus (..) 9° les dommages ne résultant pas d'un événement imprévu et notamment ceux qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail telles qu'elles ont été prescrites par l'assuré ou s'il s'agit d'une personne morale par la direction de l'entreprise.';

Que la société CITH soutient que cette clause, introduite en 1997 dans les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance ARCADE, lui est inopposable à défaut pour l'assureur d'établir que les nouvelles conditions auraient été portées à sa connaissance lors de la signature des nouvelles dispositions particulières, le 14 avril 1999 ;

Qu'il est de principe, en matière d'assurance, que l'opposabilité d'une clause ne peut être admise qu'à la condition que le souscripteur de l'assurance l'ait connue et acceptée ; que, seules les conditions particulières étant signées, à l'exclusion des conditions générales et spéciales, il doit être recherché si les conditions particulières renvoient expressément aux conditions générales et mentionnent précisément le modèle des conditions générales qui font partie intégrante du contrat, en cas de mises à jour successives de celles-ci, et si un exemplaire a été reçu par le souscripteur ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la société CITH a conclu, le 26 mars 1993, un premier contrat d'assurance de responsabilité civile correspondant au Plan d'assurance responsabilité civile des entreprises dénommé ARCADE ; que le 14 avril 1999, elle a conclu, non pas un avenant à ce contrat, mais un nouveau contrat ayant donné lieu à la signature de nouvelles conditions particulières ; qu'elle prétend ne pas avoir eu connaissance, lors de la signature de ce nouveau contrat, des conditions générales et spéciales mises à jour en 1997 et comportant la clause 42 9° qui lui est aujourd'hui opposée ;

Que force est de constater que les documents signés par la société CITH le 14 avril 1999 mentionnent seulement : 'Le contrat est régi par les conditions générales et conventions spéciales ARCADE (qui, en cas d'avenant, annulent et remplacent les précédentes)', sans aucune précision sur le modèle des conditions générales et conventions spéciales ARCADE auquel il était fait ainsi référence, alors même que ces conditions avaient été modifiées en 1997, et sans aucune mention de la remise d'un exemplaire identifié de ces conditions mises à jour ; qu'ainsi il ne peut être retenu que la clause 42 9° résultant de la modification intervenue en 1997 avait été portée à la connaissance de l'assurée lors de la souscription du nouveau contrat et qu'elle avait donc été acceptée par celle-ci :

Qu'au demeurant, à supposer que cette clause soit opposable à l'assurée, le tribunal a considéré à juste titre qu'elle devait être réputée non écrite et que MMA IARD ne pouvait s'en prévaloir pour opposer sa non garantie, en retenant qu'elle n'était pas formelle et limitée, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, dès lors qu'elle ne permettait pas à l'assuré d'avoir une connaissance exacte de l'étendue de sa garantie et qu'elle prévoyait une cause d'exclusion très générale et non limitée portant, 'notamment', sur 'la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail' ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter le refus de garantie de MMA IARD fondé sur l'application de cette clause d'exclusion ;

Sur le plafond de garantie :

Considérant que le contrat d'assurance de 1999 prévoit, dans ses conditions particulières, que la responsabilité civile pendant exploitation ou travaux est garantie dans la limite de 5.000.000 F (soit 762.245 €) pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ; que, comme le souligne la société CITH dans ses écritures, le plafond de garantie n'est prévu 'par sinistre et par année' que pour des dommages particuliers et ne s'applique pas pour les dommages matériels et immatériels résultant de l'exploitation ;

Que cependant l'article 11 des conditions générales - non modifiées depuis 1993 et donc opposables à l'assurée - dispose que 'sauf stipulation contraire aux conventions spéciales ou aux conditions particulières, les limites de garantie prévues au contrat s'entendent par sinistre, c'est à dire pour l'ensemble des dommages qui résultent d'un même fait générateur, quel que soit le nombre des victimes' ;

Considérant que le contrat définit le sinistre comme : 'toutes réclamations d'autrui amiables ou judiciaires formulées contre l'assuré, et/ou toutes déclarations de l'assuré d'un dommage, fait ou événement susceptible d'entraîner contre lui une réclamation amiable ou judiciaire.' et ajoute : 'Il est convenu que l'ensemble des réclamations, même si elles s'échelonnent dans le temps, dès lors qu'elles se rattachent à des dommages résultant d'un même fait ou événement générateur, constituera un seul et même sinistre dont la date sera celle correspondant à la première réclamation d'autrui ou déclaration de l'assuré.';

Qu'une telle clause est parfaitement licite et que c'est en vain que la société CITH invoque les dispositions de l'article L 124-1-1 du code des assurances admettant la globalisation des sinistres mais en donnant une définition très différente, fondée, non pas sur la réclamation mais sur le fait dommageable, ces dispositions n'étant entrées en vigueur que trois mois après la publication de la loi du 1er août 2003 dont elles sont issues, sans remettre en cause les conditions des garanties souscrites antérieurement ;

Que le tribunal a justement fait application des stipulations contractuelles en considérant qu'il n'existait qu'un seul sinistre, né de la réclamation unique de la communauté d'agglomération du Val d'Orge formulée par voie d'assignation, et se rattachant à un fait générateur unique, le déversement d'effluents acides provoquant la corrosion du tuyau, même si celui-ci s'est étalé sur plusieurs années et s'il résulte des nombreux manquements et négligences de son assuré vis à vis de l'environnement et des rejets acides anciens, répétés et volontaires opérés par la société CITH sans traitement préalable, l'ensemble de ces agissements ayant contribué à l'entier dommage ;

Que la société CITH évoque en vain l'existence de plusieurs dommages constituant, selon elle, plusieurs sinistres pour lesquels s'appliquerait le plafond de garantie, alors que le dommage dont il est demandé réparation par la communauté d'agglomération du Val d'Orge est unique et consiste dans la dégradation par corrosion de la canalisation d'assainissement, directement à l'origine de diverses manifestations consécutives et successives d'obstruction du réseau ou d'affaissement progressif et localisé de la chaussée ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le plafond de garantie contractuel de 762.245 € était applicable à l'entier sinistre ;

Sur la responsabilité contractuelle de MMA IARD :

Considérant que la société CITH recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de son assureur en lui reprochant un manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;

Que le premier grief présenté par la société CITH concerne la clause d'exclusion de garantie et se trouve donc dépourvu d'intérêt, dès lors que cette clause d'exclusion ne lui pas été appliquée ;

Que le second grief formulé par la société CITH porte sur le plafond de garantie et tient au fait que l'assureur n'a pas appelé son attention sur le fait que le plafond des garanties en matière de dommages avant livraison, fixé en 1999 à 5.000.000 F pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, était insuffisant et n'avait pas été augmenté pendant 10 ans ;

Que l'appelante veut pour preuve du manquement de MMA IARD à son obligation de conseil le fait qu'elle lui a adressé, en 2010, une nouvelle proposition d'assurance retenant un plafond de garantie de 8.000.000 € dont 2.000.000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ; que cette proposition a été faite au regard 'du questionnaire reçu et des documents à disposition (arrêté préfectoral du 16 août 1994, rapport de contrôle inopiné des effluents aqueux du 17 novembre 2008), de la fiche de synthèse d'un sinistre constaté par huissier le 11 mars 2005 et de la décision du tribunal de grande instance d'Evry du 22 mai 2009 et des derniers documents transmis (synoptique du fonctionnement de la station d'épuration interne, liste des produits utilisés et leurs fiches de données de sécurité, déclarations Déchets de 2008 et 2009, les synthèses d'autosurveillance et le document d'entretien de la station par HYTEC' ;

Que la cour observe toutefois que, si l'assureur est tenu, au titre de son devoir contractuel, de conseiller à son client une garantie conforme à ses intérêts et à ses besoins, en revanche l'assuré est le premier juge du caractère adapté d'une garantie souscrite de manière restreinte, en fonction des risques inhérents à son activité qu'il est censé le mieux connaître, s'agissant pour la société CITH, en l'espèce, des risques industriels d'une installation classée dont elle pouvait apprécier les conséquences dommageables sur l'environnement ; qu'il lui appartenait d'évaluer ses besoins au moment de la souscription du contrat et de les réévaluer en fonction de l'évolution de ses conditions d'exercice et qu'elle ne peut reprocher à MMA IARD d'avoir fait évoluer le plafond des garanties, en connaissance du sinistre réalisé, mais également au regard des documents postérieurs qui lui avaient été communiqués sur le risque industriel d'exploitation ;

Qu'il ne peut en tout état de cause être déduit du seul fait que la garantie souscrite était, quoiqu'utile, restreinte sans excès, que MMA IARD aurait manqué à son obligation contractuelle de conseil, dès lors que la société CITH pouvait constater ce caractère restreint par la seule lecture des conditions particulières fixant les limites de la garantie ;

Que la demande de la société CITH fondée sur la responsabilité contractuelle de MMA IARD doit donc être rejetée ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer le montant de la condamnation prononcée contre la société CITH au profit de la communauté d'agglomération du Val d'Orge à la somme de 1.930.890,63 € et à dire que la clause d'exclusion de garantie 42- 9° des conventions spéciales du contrat d'assurance n'est pas opposable à l'assurée, la société CITH ;

Y ajoutant,

Condamne la société CITH à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- à la communauté d'agglomération du Val d'Orge la somme de 3.500 €,

- à la société Lyonnaise des Eaux, à la société HYTEC INDUSTRIE et à MMA IARD la somme de 2.000 € à chacune,

- à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1.000 € ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/11752
Date de la décision : 25/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/11752 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-25;12.11752 ?
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