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23/10/2013 | FRANCE | N°12/17595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 octobre 2013, 12/17595


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2013



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17595



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08398





APPELANT



Monsieur [O] [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (50)

[Adresse

3] (U.S.A.)

et encore [Adresse 2]



Représenté et assisté de Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocats à la Cour, toque : C1050





INTIMÉE



Madame [G] [R] [C] [Z] épouse [V]

née le [Da...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2013

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08398

APPELANT

Monsieur [O] [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (50)

[Adresse 3] (U.S.A.)

et encore [Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocats à la Cour, toque : C1050

INTIMÉE

Madame [G] [R] [C] [Z] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (03)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocats à la Cour,

toque : L0010, postulant

assistée de Me Marie-José CHARPENTIER-OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[N] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder [A] [W], son épouse commune en biens, donataire en vertu d'un acte de donation du 15 juin 1973 de la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession, et leurs deux enfants, [G] [Z] épouse [V] et [O] [Z], héritiers réservataires.

[A] [W] veuve [Z] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, [O] et [G].

Le 28 mai 2010, M. [O] [Z] a assigné Mme [G] [Z] épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage des successions de leurs parents.

Par jugement rendu le 19 juin 2012, ce tribunal a, en substance :

- ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [N] [Z] et [A] [W] et de leurs successions en désignant pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, et en commettant un juge pour surveiller ces opérations,

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

- commis, en qualité d'expert, M. [Q] [J] avec pour mission notamment de déterminer la valeur, à la date la plus proche du partage, des actions de la société DAW SA et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- dit que pour l'établissement de l'état liquidatif, le notaire devra tenir compte des décisions suivantes

* M. [O] [Z] est débouté de sa demande tendant à faire dire nulle la stipulation d'intérêts pour les deux reconnaissances de dette qu'il a souscrites en 1992 et 1994,

* le tribunal condamne M. [O] [Z] au paiement des sommes dues en exécution de ces reconnaissances, et dit que ces sommes seront portées à l'actif de la succession,

* M. [O] [Z] est débouté de sa demande tendant au rapport à la succession par Mme [G] [Z] épouse [V] des 640 actions qui lui ont été cédées par leurs parents en 1988,

* les actions de la société DAW INDUSTRIES INCORPORATED données à M. [O] [Z] ayant péri, celui-ci n'est pas débiteur de rapport à la succession à ce titre,

* M. [O] [Z] est débouté de ses demandes tendant à faire dire que lui sont inopposables ou nulles ou à faire ordonner le rapport des donations aux petits-enfants de Mme veuve [Z] ainsi que la cession d'actions de la société DAW SA par celle-ci à [F] [L],

- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,

- rappelé qu'à défaut par les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la deuxième chambre (première section) un procès-verbal de dires et son projet,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, sauf en ce qui concerne les frais de l'expertise,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision mais réservé la charge définitive des frais de l'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2012.

Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2013, il demande à la cour de :

- in limine litis, prononcer la nullité des conclusions responsives du 4 mars 2013,

- à titre subsidiaire sur ce point, prononcer l'irrecevabilité des conclusions responsives du 4 mars 2013,

- constater que par une mauvaise appréciation des faits soumis à son appréciation, le tribunal l'a débouté de ses demandes,

En conséquence et statuant à nouveau

- le recevoir en ses demandes et y faisant droit,

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage des biens et valeurs dépendant des successions de [N] [Z] et [A] [W] veuve [Z] par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, qu'il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, et commettre un juge pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- juger nulles les stipulations d'intérêts figurant dans les reconnaissances de dette régularisées les 1er novembre 1992 et 15 mai 1994,

- en conséquence, constater qu'il n'est redevable que d'un reliquat de 87 776,63 euros compte tenu des remboursements opérés,

- à titre subsidiaire sur ce point, juger qu'au regard des pièces versées aux débats, il résultait de la volonté des parties, justifiée par la signature de Mme [V] de la déclaration de succession, une imputation de ses remboursements sur le capital avec application du taux d'intérêt au taux légal sur les sommes de 57 286,83 euros concernant le solde du prêt de 500 000 francs, soit après imputation de la somme de 124 623 francs qu'il a versée, et de 30 489,80 euros concernant le solde du prêt de 300 000 francs, soit après imputation de la somme de 100 000 francs qu'il a versée,

- juger que la cession consentie le 9 décembre 1988 par les auteurs des parties à Mme [V] de 640 actions de la société DAW SA est constitutive d'une donation déguisée pour la totalité des 640 actions cédées (et subsidiairement pour 472 actions si Mme [V] justifie du prix qu'elle allègue avoir payé),

- en conséquence, ordonner le rapport en valeur à la succession de ces actions comme des fruits qu'en a perçus Mme [V],

- à titre subsidiaire sur ce point, juger que l'indemnité de rapport de la somme de 152 449,01 euros due par Mme [V] sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 76 224,51 euros à compter du 2 janvier 1999 et pour la totalité à compter du 5 mai 2008,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par Madame [V],

- juger qu'il est dispensé de rapport pour la donation reçue de 110 actions de la société DAW INDUSTRIES,

- déclarer nuls au visa des dispositions de l'article 815-3 dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006

* le don manuel du 27 mai 2003 de la somme de 60 000 euros de [A] [W] veuve [Z] au profit de Mme [I]-[T] [V],

* le don manuel du 31 décembre 2003 de la somme de 22 448 euros de [A] [W] veuve [Z] au profit de M. [L],

* la cession du 31 décembre 2003 de [A] [W] veuve [Z] au profit de M. [L] de 200 actions de la société DAW SA,

- fixer à 300 000 euros, à parfaire en fonction de l'expertise en cours, l'indemnité due en vertu de l'article 815-3, alinéa 2, du code civil par Mme [V] à l'indivision successorale au titre de la gestion desdites actions,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise en cours,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2013, Mme [V] prie la cour de :

- débouter M. [Z] de son appel et de toutes ses demandes, comme irrecevables lorsqu'elles portent sur l'irrecevabilité et/ou la nullité de ses premières conclusions responsives et d'appel incident, sur le fonctionnement de la société DAW SA qui ressort d'une action d'associé devant le tribunal compétent, ou sur les dons manuels à [I] [T] [V] et [F] [L] et la cession d'actions à [F] [L] faites par [A] [W] veuve [Z] de son vivant, et également, mal fondées, y compris en ce qui concerne toutes autres demandes,

- le débouter de sa demande d'intérêts et d'article 856 du code civil sur le rapport à la succession de la donation à elle faite le 9 décembre 1988, comme de sa demande visant à considérer la cession des actions de DAW SA à elle faite le 9 décembre 1988 comme une donation déguisée et à en demander le rapport à la succession avec intérêts,

- le débouter de sa demande visant à être dégagé des intérêts contractuels dont étaient assorties les deux reconnaissances de dettes des 16 octobre 1992 et 11 mai 1994 et le condamner à payer le principal de 121 959,21 euros et les intérêts aux taux conventionnels depuis l'origine des prêts ou, à tout le moins, depuis 2004, année à laquelle remontait la prescription quinquennale lors de l'engagement de la procédure qui a suspendu les effets de la prescription,

- subsidiairement, juger qu'il y aura lieu pour M. [Z] de faire rapport à la succession de ces dettes en principal et d'assortir les sommes dues d'un intérêt annuel au taux légal depuis l'ouverture de la succession de [N] [Z], et ce, en vertu de l'article 856 du code civil,

- plus subsidiairement, juger qu'en omettant de poursuivre leur fils en recouvrement du principal prêté et des intérêts, les époux [N] [Z] ont consenti une donation déguisée à M. [Z], dont celui-ci doit le rapport à la succession pour le montant en principal augmenté des intérêts au taux légal capitalisés depuis le décès de chacun de ses parents,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rapport à la succession de la donation du 31 décembre 1988 faite à M. [Z] et le coût de l'expertise sur la valeur des actions de la société DAW SA, demandes sur lesquelles elle forme un appel incident,

- la dire et juger recevable et fondée en son appel incident, et y faisant droit,

- débouter M. [Z] de sa demande de ne pas avoir à rapporter le montant de la donation à lui faite des actions de la société américaine DAW INDUSTRIES INC. dont il était le dirigeant, et juger qu'il devra rapporter cette donation à la succession avec intérêts au taux légal et fournir tous éléments pour permettre d'apprécier le rapport en valeur au jour du partage de ladite société et de faire rapport de cette valeur actuelle, et ce, en vertu des articles 855 et 860 du code civil,

- juger que le coût de l'expertise ordonnée par le tribunal demeurera, en tout état de cause, à la charge exclusive de M. [Z], et le condamner à payer les factures du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable de la société DAW SA qui ont été nécessaires pour fournir les documents demandés par l'expert judiciaire, soit la somme de 7 146,10 euros,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Sur la nullité ou l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 4 mars 2013 par Madame [V]

Considérant qu'au soutien de sa demande de nullité ou d'irrecevabilité des conclusions d'intimée du 4 mars 2013, M. [Z] fait valoir que celles-ci ne respectent pas le formalisme imposé par l'article 654, alinéa 1 in fine, du code civil (en réalité 954 du code de procédure civile), faute de formuler les moyens de fait sur lesquels Mme [V] fonde sa demande de rapport de la donation des actions de la société DAW INDUSTRIES INC. du 30 décembre 1988 et d'indiquer les pièces invoquées ;

Mais considérant que la méconnaissance des règles de forme prévues par l'article 954 du code de procédure civile n'étant assortie d'aucune sanction, M. [Z] ne peut invoquer une nullité qui n'est pas expressément prévue par la loi ni opposer une fin de non-recevoir qui ne résulte pas d'un texte ;

Qu'au surplus, il ne justifie d'aucun grief dès lors que les dernières conclusions de Mme [V] du 27 juin 2013 respectent le formalisme légal ;

Que sa demande doit donc être rejetée ;

Sur le partage judiciaire

Considérant que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire des successions de [N] [Z] et de [A] [W] veuve [Z] selon les modalités d'usage, puisque M. [Z] demande à nouveau l'ouverture des opérations ;

Que celles-ci impliquent toutefois qu'il soit préalablement procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]/[W] ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la communauté [Z]/[W] et des successions de chacun des époux, selon les modalités d'usage ;

Sur les reconnaissances de dette des 1er novembre 1992 et 15 mai 1994

Considérant qu'il est acquis aux débats que les époux [Z]/[W] ont consenti deux prêts à M. [Z], au titre desquels il a signé deux reconnaissances de dette à leur profit :

- l'une le 1er novembre 1992 pour la somme de 500 000 francs soit 76 224,51 euros 'moyennant un intérêt de 12 % payable à la fin de chaque trimestre civil',

- l'autre le 15 mai 1994 pour la somme de 300 000 francs soit 45 734,71 euros 'moyennant un intérêt de 9 % payable à la fin de chaque trimestre civil',

en s'engageant à rembourser ces sommes lorsque ses parents le lui demanderaient ;

Que Monsieur [Z] a remboursé 124 623 francs soit 18 998,65 euros sur le premier prêt et 100 000 francs soit 15 244,90 euros sur le second, à des dates non précisées mais antérieures au décès de son père ;

Considérant que si les stipulations d'intérêts contenues dans les reconnaissances de dette ne précisent pas leur périodicité et n'ont pas été reprises par une mention manuscrite de M. [Z], cette imprécision n'est toutefois source d'aucune ambiguïté, le taux d'intérêt de chaque prêt étant clairement déterminé et la périodicité d'usage en la matière étant un taux annuel, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que les parties aux contrats de prêt auraient entendu déroger à cet usage ; que ces stipulations d'intérêts sont donc parfaitement valables ;

Considérant, par ailleurs, que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties aux contrats de prêt sur une imputation des remboursements sur le capital, au demeurant contraire aux termes mêmes des reconnaissances de dette qui prévoyaient un règlement trimestriel des intérêts tandis que le capital pouvait être éventuellement remboursé en une seule fois, et pas davantage du consentement de ses parents à l'imputation des paiements partiels qu'il a effectués sur le capital par préférence aux intérêts, comme exigé par l'article 1154 du code civil ;

Qu'il n'établit pas non plus la volonté claire et non équivoque de Mme [V] d'accepter une telle imputation, qui ne saurait résulter de ce qu'elle a signé le 27 janvier 2000, à la suite du décès de [N] [Z], une déclaration de succession mentionnant dans l'actif de communauté le solde des prêts hors intérêts, déclaration qu'il a lui-même refusé de signer ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir juger nulles les stipulations d'intérêts figurant dans les reconnaissances de dette et l'a condamné au paiement des sommes dues en exécution de ces reconnaissances, à porter à l'actif successoral, soit respectivement 57 225,86 euros pour le premier prêt et 30 489,81 euros pour le second en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2004 compte tenu de la prescription quinquennale, interrompue par l'assignation en référé du 26 juin 2009 ;

Sur la cession d'actions de la société DAW SA à Mme [V]

Considérant que par acte notarié du 9 décembre 1988, les époux [Z]/[W] ont fait donation à Mme [V], en avancement d'hoirie, de la somme de 1 000 000 francs soit 152 449,01 euros ;

Que le même jour, ils ont cédé à Mme [V] chacun 320 actions de la société DAW SA ;

Considérant que M. [Z] soutient que cette cession est une donation déguisée, Madame [V], qui ne justifie pas du prix prétendument réglé, n'ayant payé les actions qu'au moyen de la donation de leur prix par leurs parents, portant à tout le moins sur 472 actions ; qu'il développe qu'en matière de rapports familiaux, l'intention libérale est présumée et qu'en l'absence de volonté contraire du donateur, cette donation doit être rapportée à la succession pour la valeur actuelle des actions augmentée des fruits perçus ;

Mais considérant que M. [Z] n'établit pas que la cession d'actions du 9 décembre 1988 procède d'une donation déguisée, en sus de la donation de 1 000 000 francs du même jour, ce que Mme [V] conteste, affirmant avoir payé le prix de cession à ses parents, d'un montant total de 1 314 000 francs soit 200 318 euros, ce dont elle justifie par un bordereau de remise de chèques de ce montant du 15 décembre 1988 et un extrait du compte des époux [Z] au Crédit Lyonnais mentionnant le crédit de cette somme à la même date ;

Considérant qu'à supposer même que le prix de cession ait été réglé au moyen de la donation de 1 000 000 francs du même jour, ce que Mme [V] conteste également, M. [Z] ne peut prétendre au rapport pour la valeur actuelle des actions ni aux fruits produits, l'acte de donation stipulant que 'le rapport de la somme donnée sera égal à son montant, quel que soit l'emploi qui en sera fait par la donataire' ;

Considérant qu'il s'ensuit que Mme [V] doit seulement le rapport de la somme de 152 449,01 euros, augmentée, comme sollicité subsidiairement par M. [Z], des intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession de [N] [Z] pour 76 224,51 euros et à compter du jour de l'ouverture de la succession de [A] [W] veuve [Z] pour sa totalité, et ce en application de l'article 856 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable à la succession de [N] [Z] comme dans sa rédaction issue de ladite loi applicable à la succession de [A] [W] veuve [Z], lequel ne distingue pas selon la cause du rapport, et avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, l'intimée ne démontrant pas que c'est par la faute de son frère qu'il n'a pu être encore procédé aux opérations de liquidation et partage ;

Sur la nullité des donations consenties à Melle [I]-[T] [V] et à M. [F] [L] et la cession d'actions à M. [F] [L]

Considérant que [A] [W] veuve [Z] a fait le 27 mai 2003 un don manuel de 60 000 euros à sa petite-fille, [I]-[T] [V] et le 31 décembre 2003 un don manuel de 22 448 euros à son petit-fils, M. [F] [L] ;

Que par ailleurs, par acte notarié du 31 décembre 2003, elle a cédé à M. [F] [L] 200 actions nominatives d'une valeur de 112,24 euros chacune de la société DAW SA inscrites à son nom moyennant le prix de 22 448 euros ;

Considérant que M. [Z] ne conclut dans le dispositif de ses dernières conclusions qu'à la nullité de ces donations et cession au visa des dispositions de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, développant que [A] [W] veuve [Z] ne pouvait disposer seule des biens relevant de la communauté ;

Mais considérant que comme le fait à juste titre valoir Mme [V], la demande de M. [Z] est irrecevable, faute de mise en cause des bénéficiaires des donations et de la cession arguées de nullité ;

Sur la demande d'indemnité en vertu de l'article 815-13, alinéa 2 du code civil

Considérant que M. [Z] s'estime recevable et bien fondé, en sa qualité de co-indivisaire des actions de la société DAW SA dépendant de la succession, à voir apprécier sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 2 du code civil, selon lequel 'l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute', la moins-value apportée auxdites actions par les agissements de Mme [V], à laquelle il reproche notamment d'avoir fait chuter le chiffre d'affaires en abusant de sa majorité et son incompétence dans la gestion ;

Mais considérant que M. [Z] procède par amalgame entre la gestion de la société DAW SA, dont il est par ailleurs actionnaire minoritaire, et celle des 200 titres indivis (sur les 2000 constituant le capital social), dont il ne prouve pas que Mme [V] a reçu mandat de l'assurer ou l'a prise d'elle-même en main ;

Que les griefs qu'il invoque concernent en réalité la gestion de la société DAW SA et relèvent d'une éventuelle action devant le tribunal de commerce et non du contentieux de l'indivision, dont les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître ;

Considérant, en conséquence, que la demande indemnitaire de M. [Z] ne peut prospérer, étant observé en outre que contrairement à ce qu'il laisse entendre, le tribunal n'a pas confié à l'expert commis mission d'évaluer une telle indemnité ;

Sur le rapport de la donation faite à M. [Z] des actions de la société DAW INDUSTRIES INC.

Considérant que par acte notarié du 30 décembre 1988, les époux [Z]/[W] ont fait donation à M. [Z], en avancement d'hoirie, de la toute propriété de 110 actions de la société américaine DAW INDUSTRIES INC. pour une valeur estimée de 100 000 francs soit 15 244,90 euros ;

Considérant qu'il ressort d'un 'décret final' du juge du tribunal de banckruptcy des USA du 29 janvier 1996 que la société DAW INDUSTRIES INC. A a fait l'objet d'une procédure de 'bankrupcy' finalisée à la date de cette décision ;

Considérant que Mme [V] soutient qu'en vertu des articles 855 et 860 du code civil, M. [Z] doit pour le moins rapporter cette donation à la succession avec intérêts au taux légal et au mieux faire rapport de la valeur actuelle de la société en fournissant les éléments permettant de déterminer cette valeur, développant, d'une part, que M. [Z] est présumé responsable de la survenue de la banqueroute de la société DAW INDUSTRIES INC. dont il était le dirigeant et qui ne saurait donc constituer un cas fortuit, d'autre part, qu'il ne rapporte pas la preuve que cette société a véritablement disparu du fait de sa faillite alors qu'il y a tout lieu de croire qu'elle existe toujours seule ou à travers la société avec laquelle elle a fusionné ;

Mais considérant que selon l'article 855 du code civil, 'le bien qui a péri par cas fortuit et sans faute du donataire n'est pas sujet à rapport' ;

Considérant que Mme [V] ne démontre pas que la procédure de 'bankrupcy' dont la société DAW INDUSTRIES INC a fait l'objet est la conséquence d'une faute de M. [Z], qui ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant, ou qu'il l'a intentionnellement provoquée ;

Qu'elle n'établit pas non plus que la société DAW INDUSTRIES INC a survécu, aucune valeur probante ne pouvant être accordée au document d'une soixantaine de pages qu'elle produit pour en justifier (pièce n° 28), correspondant selon ses dires au plan de paiement et de fusion entre les sociétés DAW INDUSTRIES et DIMED proposé à la Cour de Californie le 24 mai 1995, soit antérieurement à la décision de 'bankrupcy', rédigé en anglais sans traduction en langue française ;

Considérant que la disparition de la société DAW INDUSTRIES INC consécutive à sa banqueroute, privant de toute valeur ses actions, constitue donc un cas fortuit pour M. [Z], qui ne peut être tenu à un quelconque rapport ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le coût de l'expertise et frais annexes

Considérant que Mme [V] soutient que le coût de l'expertise ordonnée par le tribunal doit demeurer à la charge exclusive de M. [Z], qui l'a requise sans nécessité alors que les actions figurant dans la succession sont aisément partageables en nature sans qu'il soit besoin de déterminer leur valeur précise, et sollicite en outre sa condamnation à payer les factures émises par le commissaire aux comptes et l'expert-comptable de la société DAW SA pour la fourniture des documents demandés par l'expert judiciaire ;

Mais considérant que compte tenu du différend opposant les parties sur le nombre exact des parts de la société DAW SA relevant de l'actif successoral et leur valeur, l'expertise est nécessaire à l'établissement des droits respectifs des parties ; que le jugement n'est d'ailleurs pas remis en cause du chef de cette disposition ;

Que c'est dès lors à juste titre que la charge définitive des frais de l'expertise a été réservée, pour qu'il soit statué par le juge en parfaite connaissance de cause du bien fondé des prétentions de chaque partie ;

Que la demande de Mme [V] doit donc être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de M. [O] [Z] tendant à voir prononcer la nullité ou l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] [Z] épouse [V] du 4 mars 2013,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant, dit que les sommes restant dues par M. [Z] en exécution des reconnaissances de dette des 1er novembre 1992 et 15 mai 1994, à porter à l'actif successoral, soit respectivement 57 225,86 euros pour le premier prêt et 30 489,81 euros pour le second, porteront intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2004,

Rappelle que la somme de 152 449,01 euros devant être rapportée par Mme [G] [Z] épouse [V] porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession de [N] [Z] pour 76 224,51 euros et à compter du jour de l'ouverture de la succession de [A] [W] veuve [Z] pour sa totalité,

Dit, s'agissant de ce rapport, que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Rejette toutes autres demandes, y compris celles respectivement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17595
Date de la décision : 23/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/17595 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-23;12.17595 ?
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