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23/10/2013 | FRANCE | N°12/08015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 octobre 2013, 12/08015


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08015



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 02/07995





APPELANTE



Madame [B] [J] divorcée [L]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (MAROC

)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : K103, postulant

assistée de Me Léa HADAD TAIEB de la SELARL HADAD TAIEB, avocat au barreau de CRÉTEIL,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08015

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 02/07995

APPELANTE

Madame [B] [J] divorcée [L]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : K103, postulant

assistée de Me Léa HADAD TAIEB de la SELARL HADAD TAIEB, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC087, plaidant

INTIMÉS

1°) Monsieur [S] [L]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 1]

TEMARA (MAROC)

Représenté et assisté de Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1882

2°) Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 17ème EPINETTES

anciennement dénommé le Trésorier de PARIS 17ème 2ème division

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Corinne TACNET du Cabinet TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [L] et Mme [J] se sont mariés en 1978, mariage confirmé au Consulat général du Maroc à [Localité 5] le 3 février 1983, le régime applicable étant celui de la séparation de biens.

Par jugement du 14 novembre 1993, infirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé leur divorce et attribué à Mme [J] la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.

Par acte du 16 juillet 2002, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil pour voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par jugement du 3 août 2004, ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la production d'un procès-verbal de difficultés.

Le 6 septembre 2005, Me [W], notaire liquidateur, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 11 octobre 2005, le Trésorier de Paris 17ème est intervenu volontairement dans la procédure de liquidation entre les époux, et a demandé la licitation du bien indivis situé [Adresse 3], sur une mise à prix de 30 000 euros et la désignation d'un notaire pour la répartition du prix d'adjudication,

M. [L] ayant une dette de 36 256,27 euros à son égard.

Par jugement du 5 juin 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a, pour l'essentiel :

- ordonné une mesure d'expertise en vue des opérations de liquidation et partage, et commis pour y procéder, Me [W], notaire afin de :

* déterminer l'actif à partager, tant en France qu'à l'étranger,

* fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] en tenant compte de la prescription quinquennale à compter de novembre 1991,

* faire les comptes entre les parties,

* donner son avis sur l'attribution préférentielle au profit de Mme [J] du bien indivis situé en France et sur la demande de licitation,

- donné acte aux deux époux de leur accord de voir évaluer le bien à 250 000 euros,

- dit que les pensions alimentaires dues antérieurement au 16 juillet 1997 étaient prescrites, et que l'indemnité d'occupation ne devrait être sollicitée par M. [L] que pour la période postérieure au 2 mai 2001,

- sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle et sur la demande de licitation,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Me [W] a déposé son rapport le 23 mars 2010 duquel il résulte que M. [L] est débiteur à l'égard de son épouse de 8 441,59 euros, le notaire proposant un projet de partage consistant à attribuer à Mme [J] le bien situé à [Localité 2] avec une soulte de la part de M. [L] de 8 441,59 euros.

L'expert a conclu que le partage ne pouvait aboutir en raison de l'inscription prise par le Trésor pour garantir les dettes de M. [L], inscription dont il avait sollicité, sans réponse de l'administration fiscale, la mainlevée.

Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de grande de Créteil a :

- ordonné au vu du cahier des charges qui sera déposé par l'avocat constitué pour M. le Trésorier de Paris 17ème, en présence M. [L] et de Mme [J] ou ceux-ci dûment appelés, après accomplissement des formalités légales, à la vente par licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier situé à [Adresse 3], dépendant de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [J], sur une mise à prix de 100 000 euros avec possibilité d'abaisser la mise à prix du quart puis de moitié, en l'absence d'enchères,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier à Mme [J],

- condamné M. [L] à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- renvoyé les parties après licitation devant Me [W], notaire, pour procéder à la répartition du prix d'adjudication et finaliser les opérations de liquidation partage du régime matrimonial,

- condamné M. [L] à payer à M. le trésorier de Paris 17ème et à Mme [J] une somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2012.

Dans ses dernières conclusions du 2 août 2013, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- et statuant à nouveau,

- constater qu'il résulte du rapport de Me [W] que M. [L] n'avait pas vocation à percevoir une quelconque somme concernant le bien indivis ayant appartenu aux deux époux,

- constater qu'il résulte des comptes d'administration entre les époux établis par l'expert qu' au contraire, M. [L] reste devoir à son épouse, en vertu du rapport de l'expert judiciaire, une somme de 133 441,59 euros,

- constater que M. [L] lui doit, selon les comptes établis par Me [W], une soulte de 8 441,59 euros,

- constater qu'en vertu de l'article 1166 du code civil, le Trésor ne saurait avoir plus de droits que son débiteur principal,

- constater que les dispositions de l'article 815-17 du code civil invoquées par le Trésor l'autorisent uniquement à faire application du principe selon lequel nul n'est tenu de rester en indivision,

- constater, si par extraordinaire la vente sur licitation était poursuivie, que le Trésor n'aurait aucun intérêt à agir puisqu'il ne pourrait percevoir de cette vente plus de droit que M. [L], son débiteur principal,

- en conséquence, réformant le jugement entrepris,

- déclarer mal fondée la demande de licitation du Trésor pour défaut d'intérêt à agir,

- de façon générale,

- débouter le Trésor de toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées,

- lui attribuer préférentiellement en toute propriété le bien situé à [Adresse 3], bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, en raison de la créance sur son ex-mari,

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale prise par le Trésor sur ledit bien,

- condamner le Trésor ou tout succombant à lui payer à une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2013, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de licitation du bien immobilier et en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [J],

- en conséquence,

- dire irrecevable la demande de licitation formée par M. le comptable du service des particuliers du 17 ème arrondissement-Epinettes,

- le débouter de toutes ses demandes,

- attribuer le bien immobilier à Mme [J],

- débouter celle-ci de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu'elles sont dirigées envers tout succombant,

- condamner M. le comptable du service des particuliers du 17 ème arrondissement-Epinettes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- accorder à Me [Z] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2013, M. le comptable du service des particuliers du 17 ème arrondissement-Epinettes venant aux droits de M. le trésorier de Paris 17 ème arrondissement, 2ème division, demande à la cour de :

- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes,

- recevoir le Trésor public en ses demandes et les dire bien fondées,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner Mme [J] et M. [L] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en application de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;

Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article 815-17 du code civil, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, les coïndivisaires pouvant arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ;

Considérant que la carence ou la négligence de M. [L] compromettant les intérêts du Trésor, condition requise pour l'exercice de l'action oblique, n'est pas contestable en l'espèce, dès lors les ex-époux n'ont pas procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux alors que leur divorce a été prononcé le 14 novembre 1993 et que M. [L] s'abstient de toute offre de règlement de sa dette fiscale ;

Considérant que l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de M. [L] à l'égard du Trésor, créance dont le montant s'élevait à la somme de 36 256,27 euros au 11 décembre 2002, n'est pas contestée ;

Considérant que M. le comptable du service des particuliers du 17 ème arrondissement-Epinettes a un intérêt à agir, la créance du Trésor étant en péril du fait de l'insolvabilité de M. [L], dès lors qu'il ne dispose, en dehors de ce bien immobilier, d'aucune garantie de paiement ;

Considérant que le fait que les ex-époux indiquent que M. [L] 'n'avait pas vocation à percevoir une quelconque somme concernant ce bien immobilier' aux termes du projet de partage, ne peut faire échec au droit du créancier de provoquer le partage ou d'intervenir dans celui-ci, dès lors que la licitation du bien sur lequel il dispose d'une hypothèque légale dont l'inscription a été renouvelée le 12 novembre 2010, présente pour lui un intérêt en ce qu'elle lui permettra de recouvrer sa créance, intérêt que la carence de M. [L] a manifestement compromis ;

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [J], laquelle, en demandant à la fois cette mesure et la main-levée de l'hypothèque, méconnaît les dispositions de article 2393 du code civil aux termes desquelles l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation qui les suit dans quelques mains qu'ils passent ;

Considérant, ainsi, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions et qu' en conséquence la demande de dommages-intérêts formée par Mme [J] à l'encontre du Trésor pour résistance abusive, doit être rejetée ;

Que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas critiquées, doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [J] et de M. [L], condamne M. [L] à payer à M. le comptable du service des particuliers du 17 ème arrondissement-Epinettes la somme de 1 500 euros, rejette la demande de ce dernier à l'encontre de Mme [J],

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [J] à l'encontre du Trésor,

Condamne M. [L] aux dépens,

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de M. le comptable du service des particuliers du 17ème arrondissement-Epinettes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/08015
Date de la décision : 23/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/08015 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-23;12.08015 ?
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