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23/10/2013 | FRANCE | N°11/16105

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013, 11/16105


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 23 OCTOBRE 2013

(no 310, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 17752

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale du Bâtonnier no 731/ 190678 contradictoire en date du 6 septembre 2012, rendue au visa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Erik X...


...

75008 PARIS
présent à l'audience

représenté par la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats (Me Stéphanie ARENA) (avocats a

u barreau de PARIS, toque : C1050)
assisté de la SELARL WILLWAY & Associés (Me Philippe AXELROUDE) (avocats au barreau de PARIS, toqu...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 23 OCTOBRE 2013

(no 310, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 17752

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale du Bâtonnier no 731/ 190678 contradictoire en date du 6 septembre 2012, rendue au visa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Erik X...

...

75008 PARIS
présent à l'audience

représenté par la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats (Me Stéphanie ARENA) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1050)
assisté de la SELARL WILLWAY & Associés (Me Philippe AXELROUDE) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0285)

DÉFENDEURS AU RECOURS

Madame Mylène B...

...

75008 PARIS

Monsieur Patrick C...

...

75008 PARIS

Monsieur Philippe Z...

...

75008 PARIS

Société civile BMC

...

75008 PARIS

représentés par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
assistés de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS (Me Gilles GALVEZ) (avocats au barreau de PARIS, toque : R241)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 juillet 2006, M. Erik X... a, par un rachat de parts sociales, intégré la SCM BMC comprenant Mme Mylène B..., M. Patrick C... et M. Arezki Y..., avocats exerçant dans des locaux professionnels sis à Paris 8 ème,..., appartenant à la SCI COLISEE RARETE.

Le 6 janvier 2009, M. Erik X..., associé à hauteur de 25, 75 % du capital, a fait valoir son droit de retrait à effet du 6 janvier 2009, date à laquelle il s'est installé à Paris 16 ème,..., au motif que la SCM ne payait pas les loyers des locaux qu'elle occupait, les autres associés de la SCM BMC expliquant de leur côté la décision de retrait de M. X... par le souhait de ce dernier de ne plus régler les charges et loyers dus correspondant à sa participation aux frais, qu'il avait d'ailleurs payé irrégulièrement dès son arrivée en 2006.

Malgré une audition par la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe, aucune conciliation n'est intervenue entre les parties sur le litige les opposant, tant sur la régularisation des statuts que sur la reddition des comptes : M. X... a notamment fait état du risque pécuniaire pesant sur lui du fait de l'importante dette locative accumulée depuis le 1er Janvier 2008 par la SCM BMC, ayant donné lieu à la saisine de la 18 ème chambre 1ère Section du tribunal de grande instance de Paris.

C'est dans ces circonstances que M. X... a, le 6 janvier 2012, saisi le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage dans le litige l'oposant à la SCM BMC et à ses membres, Mme Mylène B... et MM. Philippe Z... et Patrick C....

Par sentence contradictoire en date du 6 septembre 2012, rendue au visa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, agissant en qualité d'arbitre unique, le Bâtonnier a ainsi statué :
- donne acte à M. X... de son désistement de sa demande visant à obtenir la régularisation des statuts,
- donne acte à la SCM BMC et ses associés, Mme Mylène B..., M. Patrick C... et M. Philippe Z..., de l'engagement pris par eux au nom de la SCM BMC de ne réclamer à M. X... aucune somme dans l'hypothèse où la procédure introduite par la SCI COLISEE RESIDENTIELLE devant le tribunal de grande instance de Paris aboutirait à une condamnation de la SCM au paiement de l'arriéré de loyers, ou encore dans l'hypothèse de poursuites ou de condamnations de M. X... à titre personnel en qualité de membre de la SCM à le garantir du paiement desdites condamnations, conformément à l'engagement écrit et signé par eux, annexé à la présente sentence,
- déclare sans objet la demande de garantie formulée par M. X..., la rejette,
- donne acte aux parties de leur accord sur les comptes communiqués le 3 mai 2012 et condamne M. X... à verser à la SCM BMC la somme de 17 607, 99 ¿ HT ou 21 059, 16 ¿ TTC,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente sentence,
- dit que M. X... est tenu de supporter, à hauteur de son taux de participation dans les frais du cabinet, sa quote-part du redressement fiscal notifié par lettre de la Direction Générale des Finances Publiques du 25 juillet 2010,
- le condamne en conséquence à verser à la SCM BMC la somme de 1286, 98 ¿ correspondant à son pourcentage dans les frais communs,
- déboute les parties de toutes autres demandes, y compris de celles formulées au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à compensation.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2012 par M. Erik X... au moyen du Réseau Privé Virtuel Avocats ou RPVA,

Vu les conclusions déposées le 26 juin 2013 par l'appelant qui demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions la sentence arbitrale déférée,
statuant à nouveau,
- au visa des articles 931 et suivants du code de procédure civile, le déclarer recevable en son appel,
- ordonner, sous astreinte définitive de 100 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la société SCM BMC, à M. Z..., à M. C..., à Mme B... de fournir à M. X... les justificatifs du déroulement de la procédure actuellement pendante (RG 11/ 16105) devant la 18 ème chambre 1ère Section du tribunal de grande instance de Paris entre la société COLISEE RESIDENTIELLE, venant aux droits de COLISEE RARETE et la société SCM BMC,
- en tant que de besoin, surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera prononcé dans ce litige,
- ordonner, sous astreinte définitive de 100 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la société SCM BMC, à M. Z..., à M. C..., à Mme B... de fournir à M. X... les justificatifs de la disponibilité des fonds correspondant à six chèques Fortis listés et datés dans les conclusions, vu les articles 1857 et suivants du code civil et le principe de l'enrichissement dans cause,
- ordonner la compensation entre les dettes personnelles des associés et les sommes dues par M. X... à la société SCM BMC, soit avec les factures M 2009/ 04 du 4 mars 2009 de 598 ¿ TTC,
M 2009/ 15 du 31 mars 2009 de 1541, 04 ¿ et J 2011/ 05 du 17 janvier 2011 de 10 557, 60 ¿, en tant que de besoin, condamner M. C... à lui verser la somme de 598 ¿ TTC et M. Z... à lui verser la somme de 12 098, 64 ¿ TTC, en conséquence, donner acte à M. X... de ce qu'il doit la somme de 8362, 52 ¿ TTC à la société SCM BMC selon compte au 6 juillet 2009, ordonner la séquestration de ladite somme entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de la décision définitive dans le litige locatif,
- ordonner aux intimés de le garantir de toute somme due au bailleur au titre du bail de la société SCM BMC en principal, intérêts, frais et accessoire de toute nature,
- subsidiairement, ordonner aux intimés de séquestrer la somme de
69 533, 60 ¿ dans l'attente de l'issue du litige locatif,
- en cas de non condamnation de la société SCM BMC dans le litige locatif qui l'oppose à la société COLISEE RESIDENTIELLE, ordonner aux intimés de lui rembourser la somme de 69 533, 60 ¿ en principal, intérêts, frais et accessoires,
- débouter les intimés de toutes demandes concernant la prise en charge des conséquences financières du contrôle fiscal subi en 2010 par la société SCM BMC et renvoyer Mme Mylène B... à mieux se pourvoir si elle en a intérêt,
- condamner conjointement les intimés à lui verser la somme de
5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 23 mai 2013 par la société SCM BMC, M. Z..., M. C..., Mme B..., qui demandent de :
au visa des dispositions des articles 902 et suivants et 931 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer inexistant, à tout le moins nul et en tout cas irrecevable l'appel interjeté par M. X... régularisé via le RPVA,
subsidiairement,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* condamné M. X... au paiement de la somme de 17 607, 99 ¿ HT à la SCM BMC,
* mis à sa charge, à hauteur de son taux de participation dans les frais du cabinet, sa quote-part du redressement fiscal notifié le 25 juillet 2010,
* condamné M. X... au paiement de la somme de 1298, 98 ¿ HT à la SCM BMC au titre de son pourcentage dans les frais communs,
- la réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2009, date de saisine de l'Ordre par la SCM BMC,
- condamner M. X... à payer la somme de 1500 ¿ chacun à Mme B..., M. C... et M. Z... au titre du préjudice financier,
- condamner M. X... à payer au profit de Mme B..., MM. C... et Z... et la SCM BMC la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Considérant qu'il est constant que M. Erik X... a transmis sa déclaration d'appel au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris
par le RPVA, ce conformément à la procédure de transmission électronique mise en oeuvre par le décret No 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et de l'article 930-1 du code de procédure civile ; que l'acte d'appel renvoie expressément aux dispositions des articles 902 et suivants dudit code, soit à l'obligation de constituer avocat et de conclure, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ;

Considérant que les intimés soutiennent que l'appel à l'encontre des décisions du Bâtonnier rendues dans les litiges opposant des avocats obéit aux règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile ; qu'ainsi, en cette matière, l'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel, ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'ils invoquent en conséquence l'irrecevabilité de l'appel de M. X... transmis par voie électronique, ce qui équivaut à une absence d'acte et à une absence de saisine régulière de la cour ;

Considérant qu'en réponse, M. X... conclut à la validité de l'appel au visa des articles 1 et 4 de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire ;

Considérant que le recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une sentence arbitrale du Bâtonnier rendue en application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le délai de recours est de un mois ; que ces règles de procédure figurent dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui vaut notification de la décision du Bâtonnier ;

Considérant que l'appel fait sous une autre forme que celle prévue expressément constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'il est dès lors sans pertinence, comme l'invoque M. X..., de se référer à des dispositions techniques applicables de manière générale à la communication par voie électronique ; que l'appel étant irrecevable, la décision déférée produira son plein et entier effet ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. X... supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Erik X...,

Dit que la décision déférée produira son plein et entier effet,

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne M. Erik X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 11/16105
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-23;11.16105 ?
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