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22/10/2013 | FRANCE | N°12/10331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 22 octobre 2013, 12/10331


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10331



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 20 - RG n° 11-11-925







APPELANTE



SA FRANCE HABITATION

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée e

t assistée de Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0744







INTIMES



Monsieur [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Valérie TRORIAL de la SELARL MIZRAHI ASSOCIE, à la Cou...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10331

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 20 - RG n° 11-11-925

APPELANTE

SA FRANCE HABITATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0744

INTIMES

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie TRORIAL de la SELARL MIZRAHI ASSOCIE, à la Cour, toque : C1027

Assisté de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie TRORIAL de la SELARL MIZRAHI ASSOCIE, à la Cour, toque : C1027

Assisté de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS

Madame [X] [E] veuve [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie TRORIAL de la SELARL MIZRAHI ASSOCIE, à la Cour, toque : C1027

Assisté de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS

Madame [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie TRORIAL de la SELARL MIZRAHI ASSOCIE, à la Cour, toque : C1027

Assisté de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 1989, la SA d'H.L.M. La Lutèce a donné en location à M. [K] [Z] et à Mme [O] [Y], épouse [Z], un logement de quatre pièces principales sis [Adresse 2].

Les locataires sont décédés, Mme [Z] le 20 juin 1997 et M. [Z] le 28 janvier 2011.

Le 7 novembre 2011, la SA d'H.L.M. France Habitation, venue aux droits de la SA d'H.L.M. La Lutèce, a fait assigner [B] [Z], enfant majeur des époux [Z], qui lui avait adressé ainsi que sa soeur, [W] [Z], une demande aux fins de voir transférer le bail à leur profit, devant le tribunal d'instance du 20 ème arrondissement de Paris aux fins de voir juger qu'ils ne remplissaient pas les conditions du transfert du bail à leur profit et voir ordonner leur expulsion avec les conséquences qui s'y attachent.

Par jugement prononcé le 6 mars 2012, cette juridiction, devant laquelle Mme [X] [Y], mère de Mme [Z], Mlle [W] [Z] et M. [P] [Z] sont intervenus volontairement, a débouté la SA d'H.L.M. France Habitation de ses demandes, fait droit à la demande de transfert de bail présentée par [B] [Z], [W] [Z] et [P] [Z] et dit que le bail se poursuivait à leur profit depuis le 28 janvier 2011, ordonné l'exécution provisoire et condamné la SA d'H.L.M. France Habitation aux dépens.

La SA d'H.L.M. France Habitation a interjeté appel le 6 juin 2012 de ce jugement et, aux termes de ses conclusions du 21 septembre 2012, faisant valoir que l'avis d'imposition d'[B] [Z] ne fait apparaître aucune personne à sa charge, que la demande de transfert de bail doit être effectuée de manière individuelle et non de façon groupée, que le premier juge a jugé à tort que le bail pouvait être transmis à plusieurs personnes ne constituant pas un foyer et que le juge, en présence de demandes multiples, se prononce en fonction des intérêts en présence, subsidiairement que Mme [Y], qui n'est pas soumise à des conditions de ressources en tant qu'ascendant, pourrait se voir attribuer le bail, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- prononcer la résiliation du bail à la suite du décès des locataires,

- dire que les intimés ne remplissent pas les conditions liées au transfert du bail,

- ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef,

- condamner les intimés à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il serait si le bail se poursuivait,

- à titre subsidiaire, restreindre le transfert du bail à une seule personne,

- en tout état de cause, condamner les intimés, outre aux dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement et du procès-verbal de constat, à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimés, [B] [Z], [W] [Z], [P] [Z] et [X] [Y], par conclusions du 26 octobre 2012, répliquent pour l'essentiel qu'[B] [Z] n'a pas formé la demande de transfert de bail pour lui seul, mais pour l'ensemble du foyer composé en outre de son frère, sa soeur et sa grand-mère, lesquels vivent avec lui dans le logement, objet du litige, qu'ensemble ils remplissent les conditions financières d'attribution des logements H.L.M., que chacun est titulaire du droit au transfert de bail, que rien n'interdit le transfert du bail à trois descendants qui vivent ensemble, invoquent la clause mentionnée à l'article 3 du bail et l'absence d'effet rétroactif sur le contrat de l'article L.442-12 du code de la construction et de l'habitation, excipent aussi de l'impératif supérieur de protection de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme, ajoutent à titre subsidiaire que les conditions d'attribution pour un logement H.L.M. ne sont pas requises pour que le bail soit transféré à Mme [Y] et prient la cour de :

- reconnaître le droit au transfert du bail au profit des trois descendants de M. [K] [Z] ensemble,

- à titre subsidiaire, reconnaître le droit au transfert du bail au profit de Mme [E], veuve [Y],

- plus subsidiairement, leur accorder des délais de relogement d'au moins 12 mois,

- en tout état de cause, condamner la société France Habitation aux dépens et à leur verser la somme de 2000 euros pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens .

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2013.

Ceci étant exposé,

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions régissent le bail en cause, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré, notamment, aux descendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et aux ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

Qu'il n'est pas contesté que, lors du décès de M. [K] [Z] le 28 février 2011, [B] [Z], [W] [Z], [P] [Z], ses enfants, ainsi que [X] [Y], vivaient avec lui dans le logement en cause et remplissaient ainsi la condition de vie commune avec le locataire décédé ;

Qu'en outre, en application de l'article 40 la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 mars 2009, l'article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution du logement concerné et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ces deux conditions n'étant pas toutefois requises envers les ascendants qui vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an ;

Considérant que la demande de transfert du bail est sollicitée de façon commune au profit de [B] [Z], [W] [Z], [P] [Z] ;

Que la disposition de l'article 14 prévoyant qu'en cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'une seule demande commune ;

Que la société France Habitation n'excipe d'aucun texte législatif ou réglementaire faisant obstacle à ce que le bail puisse faire l'objet d'un transfert commun à ces trois personnes, alors surtout que les trois demandeurs, qui sont frères et soeurs, vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses années ;

Qu'il n'est pas contestable, alors qu'aux termes de l'article 3 du bail, l'attribution d'un logement de quatre pièces est subordonné à son occupation par au moins trois personnes, que le logement, composé de quatre pièces principales, est adapté à la taille du ménage, dans son acception de cellule économique et familiale, que la référence faite à cette notion dans l'article 40 ne permet aucunement d'exclure ;

Qu'il n'est pas non plus contesté que les demandeurs ne dépassent pas le plafond de ressources fixé pour l'attribution d'un logement H.L.M., alors qu'il est justifié qu'en 2011 le revenu imposable de [W] [Z] a été de 1016 euros, que celui d'[B] [Z] a été de 20 706 euros et que [P] [Z] n'a eu aucun revenu ;

Qu'en conséquence, les conditions de transfert du bail étant réunies au profit de [B] [Z], [W] [Z] et [P] [Z], le jugement sera confirmé et la société France Habitation sera déboutée de ses demandes ;

Qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société France Habitation, qui est déboutée des fins de son recours, supportera les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont les conditions ne sont pas réunies à son profit et sera condamnée, sur le fondement de ce texte, à verser aux intimés la somme de 2000 euros pour compenser leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société France Habitation aux dépens d'appel et à verser à [B] [Z], [W] [Z] et [P] [Z], ensemble, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/10331
Date de la décision : 22/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°12/10331 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-22;12.10331 ?
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