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22/10/2013 | FRANCE | N°12/08592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 octobre 2013, 12/08592


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 22 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08592



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010025161





APPELANTS



Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

de nationalité française

[

Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Maître Candice LHOSPITALIER, de la SELARL BASCHET-FES...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 22 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08592

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010025161

APPELANTS

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Maître Candice LHOSPITALIER, de la SELARL BASCHET-FESCHET-LHOSPITALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 272

SA DE PARTICIPATION D'APPORTS - SOPAP - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Maître Candice LHOSPITALIER, de la SELARL BASCHET-FESCHET-LHOSPITALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 272

INTIMEE

SAS TAGERIM GESTION IMMOBILIERE

la dite société agissant en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142

Assisté de Maître Sabrina BOUIX, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Par acte du 11 juillet 2006, faisant suite à une lettre d'intention du 3 juillet 2006, la société de participation et d'apports (Sopap), et M. [U] [C], président de la société anonyme de transactions et de gestion immobilières (Satrag) , agissant pour leur compte et au nom des autres actionnaires de cette société, ont cédé à la société Tagerim Gestion Immobilière la totalité des 2 540 actions composant le capital de la société Satrag, devenue Tagerim Trocadéro, moyennant un prix provisoire de 633 000 euros, le prix définitif devant être établi après ajustements, selon les modalités prévues par l'article 2 du contrat, au terme d'un audit contradictoire réalisé aux frais de l'acquéreur avant le 1er décembre 2006 sauf, en cas de désaccord, à la partie la plus diligente à saisir par voie de référé le président du tribunal de commerce afin qu'il soit procédé à la désignation d'un expert avec mission de départager les parties.

La société Tagerim Gestion Immobilière a mandaté le cabinet Orion qui lui a remis, son rapport d'audit daté des 12,13 et 14 septembre 2006.

Le rapport a été notifié par acte d'huissier du 29 novembre 2006 aux cédants qui ont présenté des observations conformément à l'article 3 du contrat de cession par lettre recommandée du 14 décembre 2006, contestant la conformité de l'audit aux termes du contrat et la qualité de son rédacteur.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 1er mars 2007, la société Tagerim Gestion Immobilière a requis la nomination d'un expert judiciaire qui a été désigné par ordonnance de référé du 14 mars 2007 en la personne de M. [Z] avec mission de déterminer le prix définitif des actions cédées selon les modalités convenues par les parties, au visa de l'article 1592 du code civil .

Le 26 mai 2009, l'expert a remis son rapport, concluant que compte tenu des ajustements retenus, le prix de cession définitif net devait être fixé à 233 309 euros dont il convenait de déduire, en application de l'article 2.2,§3 du contrat, la somme de 279 241 euros, montant de la créance détenue par Satrag sur Sopap, de sorte que le montant à verser était nul.

Par acte du 26 mars 2010, Tagerim Gestion Immobilière a assigné la Sopap et M. [C] en paiement de la somme de 102 143,74 euros représentant la moitié des frais d'expertise judiciaire avancés par elle ainsi que le montant de condamnations prononcées à son égard à l'issue de procédures contentieuses justifiant, selon elle, la mise en oeuvre de la garantie de passif, réclamée en vain par lettre du 8 juillet 2009 .

Les cédants ont sollicité reconventionnellement la résolution de la cession d'actions au motif du non paiement du prix à l'échéance convenue du 31 décembre 2006 et subsidiairement le paiement de la somme de 633 000 euros, soutenant qu'en l'absence d'un audit contradictoire dans les conditions contractuelles du fait de la mauvaise foi et de la négligence de Tagerim Gestion Immobilière, le prix de cession provisoire devenait le seul prix déterminé et déterminable et qu'il aurait dû être payé au plus tard le 31 décembre 2006.

Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement la Sopap et M. [C] à payer à la société Tagerim Gestion Immobilière la somme de 10 943,40 euros soit la moitié des frais d'expertise litigieux, a débouté la société Tagerim Gestion Immobilière pour le surplus, a débouté la Sopap et M. [C] de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure et ordonné l'exécution provisoire.

La Sopap et M. [C] ont relevé appel selon déclaration du 9 mai 2012.

Par conclusions signifiées le 3 décembre 2012, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Tagerim Gestion Immobilière de ses demandes relatives à la mise en jeu de la garantie de passif, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la cession d'actions et de nommer un expert pour déterminer le montant des dommages intérêts qui leur sont dus s'il apparaît que la restitution en nature des actions n'est pas possible, à défaut de condamner Tagerim Gestion Immobilière à payer le prix de 633 000 euros, de la condamner à leur payer la somme de 10 943,40 euros au titre des honoraires de l'expert et 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 2 octobre 2012, Tagerim Gestion Immobilière demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions déboutant les parties adverses et en ce qu'il les a condamnées à lui payer 10 943,40 euros au titre des honoraires de l'expert, y ajoutant, d'assortir cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2009, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, à titre principal, de condamner solidairement la SOPAP et M.[C] à payer à Tagerim Gestion Immobilière la somme de 105 115,62 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2009 et, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à lui payer à la somme de 58 888,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2009 et , en tout état de cause, 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la demande aux fins de résolution du contrat de cession d'actions

Au soutien de l'appel de ce chef, les appelants soulignent que la cession a été conclue dans un contexte difficile pour la société Satrag laquelle, privée de la garantie financière nécessaire à l'exercice de son activité d'administrateur de biens et pressée de vendre, a interrompu la négociation en cours avec la société Ephil qui lui proposait d'acquérir les actions moyennant 1 200 000 euros et s'est trouvée dans l'obligation d'accepter l'offre de la société Tagerim Gestion Immobilière, cette dernière faisant preuve d'empressement et laissant croire à M. [C] qu'il conserverait ses fonctions dans la société Satrag pour acquérir les titres à moindre coût de façon frauduleuse.

Ils font plaider que la société Tagerim n'a pas respecté ses obligations résultant de la lettre d'intention du 3 juillet 2006 et du contrat de cession qui en réitère les termes convenant d'un prix provisoire de 633 000 euros devant être ajusté selon les modalités définies par le contrat au terme d'un audit contradictoire à effectuer avant le 1er décembre 2006, que la société Tagerim a mandaté le cabinet Orion mais sans lui remettre les documents nécessaires selon les modalités prévues par le contrat de sorte que l'auditeur n'a pu réaliser sa mission dans le délai imparti et ce, par la faute de Tagerim Gestion Immobilière, que les cédants ne pouvaient qu'opposer un refus au rapport ainsi établi dont ils ont eu connaissance seulement le 26 novembre 2006, que la société Tagerim Gestion Immobilière qui aurait dû anticiper cette situation, créée par elle, a saisi tardivement le président du tribunal de commerce d'une demande de nomination d'expert, que le prix de cession provisoire n'a donc pas été payé à la date convenue du 31 décembre 2006, que cette circonstance a vicié le consentement de M. [C] qui n'aurait certainement pas signé le contrat s'il avait su qu'il n'obtiendrait aucun paiement à cette date, que le prix de cession provisoire devenu le seul prix déterminé et déterminable aurait dû être réglé au plus tard le 31 décembre 2006, que les premiers juges ont considéré qu'il était impossible de respecter le délai sans rechercher si les documents nécessaires à la réalisation de la cession avaient effectivement été remis par le cessionnaire, qu'ils ont, en outre, relevé à tort l'invocation tardive par les cédants d'irrégularités alors qu'aucune prescription spéciale ne s'appliquait à la demande de paiement .

Tandis que la société Tagerim Gestion Immobilière fait valoir que le grief de mauvaise foi ou de négligence ne peut qu'être écarté faute de preuve d'une quelconque méconnaissance des modalités de l'audit contradictoire, que le contrat stipule exclusivement que le vendeur remet à l'acquéreur les documents nécessaires à la réalisation de la cession, que cette remise a été effectuée le jour de la signature et constatée dans le contrat même, que le désaccord des parties commandait le recours à un expert judiciaire, que le rapport, établi au visa de l'article 1592 du code civil, s'impose sauf faute grossière laquelle n'est pas alléguée, que l'expert ayant conclu à une valeur négative qui est le résultat d'un calcul prenant en considération non seulement la valeur des actifs mais celle du passif transmis au cessionnaire, il est faux de prétendre que la cession aurait eu lieu gratuitement, qu'aucune somme n'est donc due.

Il convient de souligner que s'ils évoquent dans leurs écritures le dol ainsi que des irrégularités affectant des assemblées générales et conseils d'administration contemporains de l'opération de cession des actions, les appelants n'en tirent aucune conséquence juridique puisqu'ils recherchent la résolution du contrat à raison du défaut de paiement du prix.

A cet égard, le contrat, qui fait la loi des parties, énonce en son article 2.1.b: 'Le prix de cession définitif sera déterminé définitivement au terme d'un audit contradictoire (dont les modalités sont définies à l'article 3), de l'actif et du passif tels qu'ils résultent de leur situation au 30 juin 2006 et qui sera effectué avant le 1er décembre 2006 aux frais de l'acquéreur' et encore :'Avant le 31 décembre 2006, il sera établi au terme de l'audit un calcul du prix d'acquisition définitif de la société de la façon suivante' (Suit la formule de calcul du prix).

Aux termes de l'article 2.2 ,§1 'Le prix d'acquisition définitif sera payable comptant et en totalité par l'acquéreur dans les 15 jours suivant l'accord définitif sur les termes de l'audit tel que défini à l'article 3 des présentes'

Il est précisé à l'article 3 relatif aux modalités de l'audit contradictoire que l'audit devra être réalisé au plus tard le 1er décembre 2006, qu'il devra être communiqué par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours, que le vendeur disposera de 15 jours à compter de la réception pour faire parvenir ses observations écrites, que l'acquéreur disposera alors d'un délai de 15 jours pour rechercher un accord et que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir par voie de référé le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un expert.

Il est constant que Tagerim Gestion Immobilière a mandaté le cabinet Orion dont les conclusions ont été contestées par les cédants ce qui a conduit à la désignation par voie de référé d'un expert en la personne de M. [Z] .

Les appelants invoquent dans leurs écritures le défaut de communication des documents nécessaires à la réalisation de la cession mais ne démontrent pas une faute de la société Tagerim Gestion Immobilière ayant entravé la bonne fin de l'audit, la remarque faite par l'expert en page 13 de son rapport selon laquelle 'l'audit réalisé n'a porté que sur la comptabilité des mandants et en aucun cas sur les comptes de la société Satrag qu'il s'agisse des comptes arrêtés au 31 décembre 2005 ou ceux arrêtés au 30 juin 2006", ne suffisant pas à faire une telle preuve.

Quant à la prétendue tardiveté de la communication du rapport d'audit, remis à Tagerim Gestion Immobilière le 14 septembre 2006 et dont les vendeurs ont eu connaissance le 29 novembre 2006, elle n'est pas caractérisée.

En effet, en vertu de l'article 3 du contrat, il incombait à l'acquéreur de faire réaliser l'audit au plus tard le 1er décembre 2006 puis de le communiquer au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours, toutes obligations qui ont été accomplies.

Des éléments au débat, il ressort que le défaut d'établissement du prix définitif à la date du 31 décembre 2006 résulte du désaccord des parties sur l'audit, qu'on ne peut l'imputer à faute à la société Tagerim Gestion Immobilière, que le désaccord sur le prix définitif a pour effet d'ouvrir la procédure de l'expertise telle que décrite par l'article 3 du contrat et qu'il s'agit précisément de la voie suivie à l'initiative de l'acquéreur.

L'expert, désigné au visa de l'article 1592 du code civil, conclut en page 53 de son rapport, sans être contredit, que le prix de cession des actions Satrag est de 981 710 euros, le total des ajustements retenus par lui de -748 401 soit un prix de cession définitif 'net' de 233 309 euros.

Il rappelle qu'il convient de déduire du prix de cession la créance détenue par Satrag sur Sopap ( 279 241 euros) dont il a été convenu du règlement par compensation ce qui détermine un montant à verser nul.

C'est donc en vain que les cédants invoquent le défaut de paiement du prix et les premiers juges doivent être approuvés pour avoir débouté la Sopap et M. [C] de leur demande en résolution de la cession d'actions et de celle, subsidiaire, en paiement de prix.

- Sur les frais d'expertise

La demande de la société Tagerim Gestion Immobilière en remboursement de la moitié des frais d'expertise a été admise par le tribunal au motif que les frais litigieux ne sont pas ceux de l'auditeur désigné par l'acquéreur lequel les supporte comme il est prévu par le contrat mais ceux de l'expert judiciaire désigné en cas de désaccord entre les parties.

Les appelants critiquent cette disposition en faisant valoir que la volonté des parties était de soumettre l'acquéreur aux frais d'expertise liés à la fixation du prix s'agissant non seulement de l'audit contradictoire mais également des frais de l'expertise judiciaire d'autant que c'est la négligence de l'acquéreur qui, en l'espèce, a rendu nécessaire le recours à un expert judiciaire.

La société intimée approuve les premiers juges en soulignant que le contrat est muet sur la charge des frais d'expertise et que la Sopap et M. [C] n'ont jamais émis la moindre contestation ou réserve sur les termes des deux projets de lettres de mission de l'expert prévoyant que les honoraires seraient supportés à frais partagés.

Selon l'article 3 du contrat, l'audit contradictoire destiné à la fixation du prix sera effectué par un auditeur désigné par l'acquéreur et rémunéré aux frais de l'acquéreur.

En revanche, le contrat ne contient aucune stipulation quant à la charge des honoraires de l'expert judiciaire désigné par le président du tribunal de commerce à l'initiative de la partie la plus diligente en cas de désaccord pour départager le vendeur et l'acquéreur.

Contrairement aux allégations de la société Tagerim Gestion Immobilière, aucun des deux projets de lettres de mission de l'expert ne prévoit que les honoraires seront supportés à frais partagés. Le premier projet de lettre de mission transmis par M. [Z] aux parties comprenait une clause de prise en charge des frais par l'acquéreur faisant référence à l'article 6 du contrat de cession d'actions selon lequel les frais d'acte, droits d'enregistrement et autres honoraires sont à la charge de l'acquéreur. Mais cette clause a été retirée à la demande de la société Tagerim Gestion Immobilière qui prétendait à un partage par moitié ce qui a suscité les protestations de M. [C] et seule Tagerim Gestion Immobilière a signé la lettre de mission dans sa deuxième version .

Du dispositif contractuel mis en place, il s'évince que la partie qui a diligenté le référé-expertise et à laquelle incombent les dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise doit en assumer les frais.

Le jugement sera infirmé et la Tagerim Gestion Immobilière déboutée de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la restitution au profit des appelants qui ont exécuté ce chef du jugement, le présent arrêt valant titre de restitution.

- Sur la garantie d'actif et de passif

La société Tagerim Gestion Immobilière qui recherche le bénéfice de la garantie de passif du chef de divers contentieux critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au motif que tous les jugements de condamnation ont été soit portés à la connaissance des garants dans un délai excédant largement les 30 jours conventionnels à compter de la connaissance du préjudice, les réclamations figurant dans une lettre du 8 juillet 2009, soit prononcés après l'expiration de la garantie fixée au 30 décembre 2009, en faisant valoir que la garantie a été mise en oeuvre par lettre du 8 juillet 2009 pour les contentieux alors en cours soit avant la date limite pour ceux qui n'étaient pas en cours au jour de la cession mais dont la cause est antérieure à celle-ci et qui sont comme tels couverts par la garantie, peu importe qu'ils aient été dénoncés après le 31 décembre 2009, en l'absence de sanction contractuelle au dépassement du délai.

L'article 2.3 du contrat énonce:

' Le garant s'engage à supporter vis-à-vis du garanti et à indemniser ce dernier de toutes insuffisances ou diminutions d'actifs, toutes aggravations du passif, tout préjudice révélé générant un passif ou un préjudice pour la société ou l'acquéreur correspondant à des inexactitudes ou omissions significatives dans les déclarations et engagements du garant effectués et pris en faveur du garanti aux articles ci-dessus.

La garantie d'actif et de passif pourra être demandée jusqu'au 31 décembre 2009.

Toutes sommes dues par le garant au titre de la garantie d'actif et de passif devront être demandées et justifiées par le garanti par courrier recommandé AR dans les 30 jours de la connaissance du préjudice'.

Ainsi libellée, la clause conduit à exclure du bénéfice de la garantie les dettes révélées après la date du 31 décembre 2009 et, pour les dettes antérieures, subordonne la mise en oeuvre de la garantie à une demande avec fourniture de justificatif dans les 30 jours de la connaissance du préjudice.

Il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte application de la convention en écartant du bénéfice de la garantie l'ensemble des chefs de réclamation dès lors que les demandes antérieures au 31 décembre 2009 ne respectaient pas les conditions de délai de notification et de justificatif et que les demandes postérieures étaient tardives au regard de la durée de la garantie.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en cause d'appel comme en première instance.

Succombant partiellement, la Sopap et M. [C] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement la Sopap et M. [C] à payer à la société Tagerim Gestion Immobilière la somme de 10 943,40 euros soit la moitié des frais d'expertise litigieux,

L'infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau

Déboute la société Tagerim Gestion Immobilière de sa demande tendant à la condamnation de la Sopap et de M. [C] à la moitié des frais d'expertise,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société Sopap et M. [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/08592
Date de la décision : 22/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/08592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-22;12.08592 ?
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