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22/10/2013 | FRANCE | N°12/01723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 22 octobre 2013, 12/01723


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 22 OCTOBRE 2013



(n° 282, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02091.



APPELANTE



SA AXA FRANCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièger>
[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, Avocat au Barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Guy-Claude ARON, Avocat au Barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 22 OCTOBRE 2013

(n° 282, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02091.

APPELANTE

SA AXA FRANCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, Avocat au Barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Guy-Claude ARON, Avocat au Barreau de PARIS, toque : A0383.

INTIMEE

Madame [Q] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yves MAYNE de la SELARL MAYNE PENAFIEL, Avocat plaidant au Barreau de Paris, toque : L0059.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Joëlle BOREL, greffier présent lors du prononcé.

Mr [Y] [B] a exercé les fonctions d'agent général pour la société AXA FRANCE VIE, sous l'enseigne 'Cabinet [Y] [B]', du 3 octobre 1988 au 25 juillet 2000, date de sa révocation.

Parallèlement à ses fonctions d'agent général, il a exercé des activités personnelles dans le cadre des sociétés Dexter Elysée Finance, Dexter Elysée Patrimoine et Dexter Ingénierie, activités qui ont été regroupées dans l'EURL JP Delamare Conseil en 2001.

Au cours des années 1990, il a fait souscrire différents contrats à Mme [Q] [L].

Par jugement du 23 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mr [B] pour des faits d'abus de confiance et a notamment alloué à Mme [L], qui s'était constituée partie civile, les sommes de 149.127,08 euros au titre de son préjudice matériel et de 7.500 euros au titre de son préjudice moral.

Par acte du 15 octobre 2009, Mme [L] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE (AXA) et l'association AGIPI devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'être indemnisée de ses préjudices, compte tenu de l'insolvabilité de Mr [B].

Par jugement du 3 janvier 2012, cette juridiction a débouté Mme [L] de ses prétentions à l'encontre de l'association AGIPI et a condamné la société AXA à verser à la demanderesse la somme de 360.898,64 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AXA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2012.

Par dernières conclusions du 9 août 2013, la société AXA demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, de constater que l'arrêt constituera d'office le titre de restitution forcée des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit au taux légal à compter de sa signification et capitalisation, et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 28 juin 2013, Mme [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à lui payer les sommes de 60.882,34 euros au titre du contrat CLER n° 658.357 et de 211.949,87 euros au titre des bons FINANCEPARGNE,

- assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la reconnaissance de dette de Mr [B] du 30 décembre 2003,

- condamner AXA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

- infirmer le jugement sur le surplus et condamner AXA au paiement de la somme de 66.114,43 euros au titre du contrat CLER n° 905.105, outre intérêts légaux à compter de la reconnaissance de dette du 30 décembre 2003,

- condamner AXA au paiement des intérêts capitalisés des placements CLER et FINANCEPARGNE,

- condamner AXA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2013.

MOTIFS

Sur le contrat CLER n° 658.357

Considérant que l'appelante soutient que Mme [L] produit des pièces incohérentes, établies postérieurement à son adhésion, et ne justifie pas de ce que les versements qu'elle invoque aient été effectués en vue d'un placement sur un contrat d'assurance-vie CLER, Mr [B] exerçant d'autres activités que celle d'agent général de la société AXA ;

Considérant que Mme [L] soutient que la société AXA est responsable des fautes commises par son mandataire sur le fondement des articles L.511-1 du code des assurances et 1382 du code civil ; elle affirme avoir signé trois demandes d'adhésion au contrat CLER à des dates différentes et avoir effectué à chaque fois des versements pour la somme totale de 60.882,34 euros ;

Considérant, en premier lieu, que Mme [L] invoque des fautes qui auraient été commises par l'assureur dans sa mission de contrôle des activités de son agent général ;

Mais considérant que la société AXA justifie avoir régulièrement contrôlé les comptes de Mr [B], et leur concordance avec les contrats d'assurance qu'il avait déclarés à son mandant ;

Qu'il n'entrait pas dans la mission de l'assureur de vérifier les autres activités professionnelles de son mandataire, à savoir les activités des sociétés DEXTER, et encore moins les comptes personnels de Mr [B] ;

Que, tant qu'aucun client de celui-ci ne s'était plaint de malversations de sa part, la société AXA n'avait aucune raison de se méfier de cet agent général et de diligenter une mission de contrôle approfondie sur ses activités professionnelles ;

Considérant que Mme [L] reproche encore à l'appelante de ne pas l'avoir avisée de la révocation de Mr [B] intervenue en juillet 2000, et de ne pas avoir engagé de poursuites pénales à son encontre à cette époque ;

Mais considérant que la révocation de Mr [B] faisait suite à la lettre de Mme [U] du 2 mai 2000, qui se plaignait uniquement du fait que Mr [B] n'avait pas respecté ses instructions de placement ;

Que cette dame n'ayant pas évoqué des détournements de fonds, la société AXA n'avait aucune raison de soupçonner l'existence d'abus de confiance imputables à Mr [B] ;

Que, par ailleurs, cette révocation intervenue en 2000 n'a aucun lien avec les agissements de Mr [B] à l'égard de Mme [L], qui se plaint de détournements de fonds réalisés entre 1994 et 1998, soit avant la révocation de son

mandat ;

Considérant que l'intimée reproche également à l'assureur d'avoir commercialisé des produits FINANCEPARGNE, titres de capitalisation au porteur dont le caractère anonyme avait facilité les malversations commises par Mr [B] ;

Mais considérant que la commercialisation de ce type de produit n'était pas interdite à l'époque des faits reprochés à Mr [B] ;

Que celui-ci a d'ailleurs détourné à son profit des fonds placés sur ces bons de capitalisation comme des fonds investis sur des produits d'assurance-vie plus traditionnels tels que les contrats CLER souscrits par l'association AGIPI auprès d'AXA ;

Considérant, par conséquent, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que Mme [L] invoque ensuite les dispositions de l'article L.511-1-III du code des assurances relatives à la responsabilité du mandant en cas de fautes commises par son mandataire dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la société AXA affirme que Mr [B] s'est placé en dehors de ses fonctions d'agent général, a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Considérant que le premier document produit par Mme [L] est une demande d'adhésion au contrat CLER n° 658.357 signée le 5 janvier 1994 et faisant état d'un versement par chèque bancaire de 200.000 francs ;

Considérant que la société AXA relève une anomalie sur ce document relative au fait qu'il mentionne qu'il s'agirait d'un contrat 'ancien' ;

Mais considérant que cette simple erreur matérielle n'était pas susceptible d'inquiéter Mme [L], qui exerçait le métier de buraliste, et n'était pas une spécialiste des contrats d'assurance ;

Considérant que l'appelante affirme ensuite que ce document serait forcément faux et antidaté, puisque le certificat d'adhésion au contrat n° 658.357 a été régulièrement établi plus d'un an plus tard, le 3 mai 1995, et pour une somme de 10.000 francs ;

Mais considérant que, à la date du 5 janvier 1994, Mme [L] ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un faux document, puisqu'il présentait toutes les caractéristiques d'un document officiel établi par l'association AGIPI, dont le nom est mentionné à plusieurs reprises ;

Que Mr [B] a d'ailleurs pu utiliser ce type de document grâce à ses fonctions d'agent général d'AXA ;

Que, au bas du document litigieux, sa signature est précédée de la mention 'conseiller AGIPI' ;

Considérant, par ailleurs, que Mme [L] a remis à Mr [B] un chèque du 9 janvier 1994 d'un montant de 200.000 francs, libellé à l'ordre de 'Mr [B]';

Que, aux termes du traité de nomination d'agent général conclu avec la société AXA le 3 octobre 1988, Mr [B] pouvait bénéficier d'une délégation d'encaissement des primes d'assurance ;

Qu'ainsi, en établissant un chèque à l'ordre de Mr [B], Mme [L] était en droit de penser que ce dernier placerait les fonds sur un véritable contrat CLER, et n'a donc commis aucune faute d'imprudence, puisque

Mr [B] était bien un agent général d'AXA à l'époque ;

Considérant, par conséquent, que l'intimée est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros, à l'assureur, sur le fondement de l'article L.511-1-III du code des assurances ;

Que cette somme doit produire intérêts à compter du présent arrêt ;

Considérant en revanche que la deuxième demande d'adhésion au même contrat CLER, en date du 24 avril 1995, fait état d'un versement de 189.362 francs effectué par 'virement', sans plus de précisions ;

Que Mme [L] ne fournit aucune preuve de ce prétendu virement, et affirme dans ses conclusions qu'elle aurait réglé cette somme en espèces, sans produire le moindre reçu ;

Considérant que, à supposer que ce paiement en espèces soit réel, l'intimée a fait preuve d'une grande imprudence en procédant ainsi, alors que sa demande d'adhésion mentionnait que le versement devait être fait par chèque bancaire ou postal à l'ordre d'AGIPI ;

Qu'une telle imprudence fait naître un doute quant à son intention de placer des fonds sur un contrat d'assurance-vie, par l'intermédiaire d'un agent général d'AXA ;

Que, en acceptant de recevoir ce règlement en espèces, Mr [B] s'est placé en dehors de ses fonctions d'agent général, et a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions ;

Que, dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société AXA à rembourser cette somme à Mme [L] ;

Considérant, enfin, que l'intimée affirme avoir effectué un troisième versement de 10.000 francs sur le contrat CLER n° 658.357, qui aurait donné lieu à l'émission d'un certificat d'adhésion du 3 mai 1995 ;

Mais considérant que ce versement a permis de régulariser ce contrat auprès de l'association AGIPI, puisque Mme [L] produit elle-même un bulletin de situation annuelle au 31 décembre 2003 qui mentionne qu'elle bénéficiait à cette date d'une épargne constituée de 2.255,47 euros ;

Que, dans la mesure où l'intimée, qui bénéficie réellement de ce contrat, n'en a pas demandé le rachat à ce jour, elle ne peut réclamer le remboursement de la somme de 10.000 francs qu'elle avait versée en 1995, le contrat n° 658.357 étant toujours en

cours ;

Qu'elle pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement de son épargne en procédant au rachat de ce contrat ;

Sur le contrat CLER n° 905.105

Considérant que l'appelante invoque les mêmes arguments que pour le contrat précédent;

Considérant que Mme [L] affirme avoir signé plusieurs demandes d'adhésion afférentes à ce contrat et avoir effectué divers règlements pour la somme totale de 128.819,42 euros ; après déduction de la somme de 62.704,99 euros qui n'a pas été détournée, elle demande le paiement du solde, soit 66.114,43 euros ;

Considérant que, le 5 juin 1997, l'association AGIPI a édité un véritable certificat d'adhésion au contrat n° 905.105, après avoir encaissé un chèque de 78.400 francs que Mme [L] avait libellé à l'ordre de cette association le 30 mai 1997 ;

Considérant que, pour appuyer sa demande de remboursement de la somme de 66.114,43 euros, Mme [L] produit cinq demandes d'adhésion au contrat n° 905.105, échelonnées du 2 juin 1997 au 14 octobre 1998, et six photocopies de chèques correspondant aux sommes mentionnées dans ces demandes d'adhésion ;

Considérant que, sur ces six chèques, trois sont libellés à l'ordre de 'DEXTER', et ne peuvent donc pas être attribués au contrat CLER, puisqu'ils concernent les activités que Mr [B] exerçait au sein des sociétés DEXTER, parallèlement à ses fonctions d'agent général AXA ;

Que les trois autres chèques, libellés à l'ordre du 'cabinet JP DELAMARE' ou de 'JP DELAMARE', pourraient être attribués au contrat d'AGIPI puisque, comme il a été dit précédemment, Mr [B] bénéficiait d'une délégation d'encaissement en tant qu'agent général d'AXA ;

Mais considérant que ces trois chèques de 30.000 francs, 125.000 francs et 40.000 francs représentent un total de 195.000 francs, qui ajoutés aux 78.400 francs que Mme [L] a versés le 30 mai 1997, donnent une somme finale de 273.400 francs, soit 41.679,56 euros ;

Or, considérant que l'intimée produit elle-même un bulletin de situation annuelle afférent à son contrat n° 905.105, qui fait état d'une épargne constituée de 62.704,99 euros au 31 décembre 2003 ;

Que, dans la mesure où elle n'évoque pas d'autres versements que le chèque de 78.400 francs et les six autres chèques qu'elle verse aux débats, force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir effectué sur ce contrat des versements supérieurs à la somme de 62.704,99 euros qui était mentionnée dans son bulletin de situation du 31 décembre

2003 ;

Qu'elle ne peut donc obtenir le remboursement de cette somme, puisque le contrat litigieux, dont elle n'a pas demandé le rachat, est toujours en cours ;

Que, dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 78.066,43 euros au titre du contrat CLER n° 905.105 ;

Sur les bons FINANCEPARGNE

Considérant que l'appelante soutient que Mme [L] connaissait bien le fonctionnement des bons de capitalisation, car elle avait déjà souscrit des bons UNIVAL et FINANCEPARGNE ; elle en conclut qu'elle aurait dû savoir que les demandes d'adhésion devaient être suivies de la remise effective de titres au porteur ; elle affirme que l'intimée a dû remettre des fonds à Mr [B] en vue d'un autre placement que la souscription de bons de capitalisation ;

Considérant que Mme [L] affirme avoir remis à Mr [B] la somme de 1.100.000 francs le 23 décembre 1996 en vue d'acquérir des bons de capitalisation, puis les sommes respectives de 700.000 et 100.000 francs en 1997; elle réclame à ce titre la somme de 211.949,87 euros après déduction de divers remboursements;

Considérant que les documents produits par l'intimée pour justifier sa demande présentent de multiples incohérences qui font douter de sa sincérité lorsqu'elle affirme avoir cru souscrire des bons de capitalisation émis par l'association AGIPI :

- la première demande d'adhésion du 23 décembre 1996 comporte de nombreuses mentions manuscrites et différentes dates qui rendent ce document incompréhensible quant au montant investi ; à cet égard, le tribunal a cru comprendre que certains chiffres correspondaient à des remboursements, mais il ne s'agit que d'une simple hypothèse, aucun autre document ne venant corroborer les chiffres qui figurent sur cette demande d'adhésion; de plus, ce document ne mentionne que le nom '[L]', sans aucun autre

renseignement d'identité permettant de le rattacher à l'intimée ;

- la deuxième demande d'adhésion, du 21 mars 1997, mentionne un versement de 800.000 francs, mais comporte des ratures et des mentions manuscrites évoquant un chiffre de 700.000 francs ;

- la troisième demande d'adhésion, du 30 mai 1997, ne mentionne également que le nom '[L]', sans aucun autre renseignement quant à l'identité de l'adhérent ;

- ces trois documents contiennent la mention suivante, dactylographiée en lettres capitales : 'Ce document est une demande d'adhésion, il ne constitue pas le titre au porteur qui sera adressé à l'adhérent dans un délai maximum de 60 jours' ; or, l'intimée n'a à aucun moment réclamé à l'association AGIPI ou à l'assureur la remise effective des bons correspondant à ces adhésions ; pourtant, elle connaissait parfaitement le principe de cette remise matérielle des titres au porteur, puisqu'elle disposait antérieurement de titres UNIVAL, et qu'elle s'est vu remettre par la suite des bons FINANCEPARGNE après enregistrement de certains versements par l'assureur ; une lettre qu'elle a adressée à l'assureur le 11 janvier 2005 prouve qu'elle savait réclamer les bons qui lui manquaient en cas de besoin ;

- le relevé des avoirs établi par le 'groupe Dexter' le 31 décembre 1996 mentionne une somme de 1.100.000 francs versée à cette date et correspondant à des bons FINANCEPARGNE, mais ce chiffre ne figure plus sur les relevés établis les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 ;

- le relevé des avoirs du 31 décembre 1997 mentionne un versement de 800.000 francs pour des bons émis le 23 mars 1997, mais ce chiffre et cette date ne figurent plus dans le relevé du 31 décembre 1998 ;

Considérant que, à ces incohérences, s'ajoute le fait que Mme [L] reconnaît avoir effectué des versements en espèces, ce qui tend à discréditer sa thèse selon laquelle elle pensait sincèrement souscrire des titres émis par l'association AGIPI, puisque celle-ci avait l'habitude d'exiger la remise de chèques libellés à son nom ;

Considérant, enfin, que l'intimée elle-même avait des doutes sur le bien fondé de sa demande, puisque, tant dans sa constitution de partie civile que devant le tribunal correctionnel, elle n'a évoqué ces prétendus détournements opérés sur des sommes placées en bons de capitalisation, alors que la juridiction pénale était précisément saisie de malversations relatives à l'émission par Mr [B] de faux bons de capitalisation ;

Que, pour toutes ces raisons, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 211.949,87 euros au titre des bons FINANCEPARGNE;

Sur le préjudice moral

Considérant que, dans la mesure où Mme [L] est déboutée par la cour de la plus grande partie de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA, elle ne saurait prétendre avoir souffert d'un préjudice moral imputable à celle-ci ;

Sur les sommes réglées par AXA au titre de l'exécution provisoire

Considérant qu'il convient de rappeler que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par AXA en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau, condamne la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [Q] [L] la somme de 30.489,80 euros en remboursement des sommes détournées sur le contrat CLER n° 658.357, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Déboute Mme [Q] [L] de toutes ses autres demandes ;

Déboute la société AXA FRANCE VIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/01723
Date de la décision : 22/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/01723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-22;12.01723 ?
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