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22/10/2013 | FRANCE | N°11/10997

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 22 octobre 2013, 11/10997


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10997



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 03 - RG n° 1110000205





APPELANTE



SCI [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité a

udit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de la SELARL A.K.A, Me Nathalie RIBEIRO à la Cour, toque : PC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10997

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 03 - RG n° 1110000205

APPELANTE

SCI [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de la SELARL A.K.A, Me Nathalie RIBEIRO à la Cour, toque : PC 320

INTIMÉE

Madame [O] [G] [K] veuve [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assistée de Me Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, à la Cour, toque : P0329

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement prononcé le 23 mai 2011 par le tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée à la requête de la SCI [Adresse 1], propriétaire d'un logement sis [Adresse 1], deuxième étage gauche, à Mme [O] [K], veuve [P], locataire de ce logement, a débouté la demanderesse de ses demandes, déclaré nul le congé délivré le 24 septembre 2009 pour le 14 avril 2010 au visa des articles 10-7 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948, dit que Mme [P] continuait à bénéficier du droit au maintien dans les lieux et condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 10 juin 2011 par la SCI [Adresse 1], qui, aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juin 2013, soutient, d'une part, que Mme [P] occupe seule le logement, dont le nombre de pièces habitables est supérieur à deux, M.[L] ne demeurant pas avec elle, mais [Adresse 2] où il est titulaire d'un bail, d'autre part, qu'elle dispose d'une maison d'habitation et d'un jardin à [Localité 1], dont elle est propriétaire, satisfaisant à ses besoins de logement et qui prie la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que l'occupation du logement litigieux par Mme [P] est insuffisante et que ses besoins d'habitation sont déja satisfaits, de constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux, d'ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire de sa part, et de la condamner, outre aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle du double du loyer actuel jusquà la restitution des clés ;

Vu les conclusions signifiées le 25 juillet 2013 par [O] [G] [K], veuve [P], intimée, qui réplique pour l'essentiel que son neveu [W] [L] habite bien avec elle, que le bail du [Adresse 2] avait été souscrit en co-location par celui-ci avec son frère jumeau, [T], et deux de leurs amis, conteste le caractère probant des deux rapports du détective privé diligenté par l'appelante, réaffirme qu'eu égard à son âge, la maison qu'elle possède à [Localité 1], commune dépourvue de commerces et de services médicaux, n'est pas adpatée à ses besoins et prie la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI du [Adresse 1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais hors dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2013 ;

Considérant que, suivant contrat conclu le 24 mai 1973 au visa de la loi du 1er septembre 1948, M. [X] [P] est devenu locataire d'un logement comprenant entrée, dégagement, deux chambres, une salle à manger, WC, une petite pièce sans feu et une cuisine, situé au deuxième étage gauche de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

Que M. [X] [P] étant décédé au mois de [Date décès 1] 2006, son épouse [O] [K] est demeurée dans les lieux ;

Que le 24 septembre 2009, la SCI du [Adresse 1], propriétaire du logement, a fait délivrer à Mme [K], veuve [P], un congé au visa de l'article 10-7° et de l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 et à effet au 14 avril 2010 lui notifiant la déchéance de son droit au maintien dans les lieux pour insuffisance d'occupation de l'appartement dont elle était seule occupante et comme ayant à sa disposition un autre local répondant à ses besoins ;

Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2010, [O] [P] a répondu à la société bailleresse que ce congé était nul car depuis le début de l'année 2010, son neveu, [W] [L], vivait avec elle et que, compte tenu de son âge, elle ne pouvait envisager de s'installer dans la maison de [Localité 1], dont elle était propriétaire et où elle ne se rendait jamais seule ;

Considérant que le premier juge, ayant exactement relevé que [W] [L] possédait un lien de parenté avec Mme [P], justifiait être à la recherche d'un emploi dans la région parisienne, avait effectué son changement d'adresse à l'adresse des lieux loués auprès de l'administration fiscale et qu'une voisine de Mme [P] avait attesté le rencontrer régulièrement dans l'immeuble et chez Mme [P], en a justement déduit qu'il demeurait chez elle et, par suite, qu'elle bénéficiait du droit au maintien dans les lieux au regard des dispositions de l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Qu'il convient seulement de préciser qu'outre sa domiciliation fiscale à l'adresse du logement loué, sont produits plusieurs courriers adressés à [W] [L] à cette adresse dans le cadre de sa recherche d'un emploi dans la région parisienne ;

Que ces divers éléments ne sont pas sérieusement contrecarrés par :

- les rapports d'un détective privé, dont le nom personnel n'est pas fourni, engagé par la SCI du [Adresse 1], et qui, dans son rapport daté du 26 mars 2010, admet qu'il existe un lien de parenté entre Mme [P] et [B] [L], né le [Date naissance 1] 1983, affirme de façon péremptoire que le père de celui-ci et [T] [L], frère jumeau de [B], lui ont indiqué que ce dernier habitait [Adresse 2], alors même que ce détective ne précise pas dans quelles conditions ces indications lui ont été fournies, la circonstance que sur la boite aux lettres et la porte de la maison d'habitation située [Adresse 2] figurent la mention de trois noms d'occupants dont [L], sans indication de prénom, n'étant pas davantage probante, alors que Mme [P] indique qu'il s'agit de [T] [L], et dans son second rapport, daté du 6 avril 2012 et également dépourvu d'indication quant à l'identité de son rédacteur, n'apporte aucun élément complémentaire,

- l'attestation de Mme [Y], établie le 21 mai 2013, qui indique seulement qu'elle travaille pour la société Gestina dans les locaux de l'immeuble situé [Adresse 1] et qu'elle n'a pas eu connaisssance de personnes vivant de façon permanente dans le logement occupé par Mme [P], étant précisé que Mme [P], fait observer , sans être démentie, que le responsable de la société Gestina, employeur de Mme [Y], est gérant de la SCI du [Adresse 1] ;

Considérant que le tribunal, par des motifs pertinents approuvés par la cour, a justement retenu qu'un changement d'habitation de Mme [P], âgée de 73 ans à l'époque du congé, pour établir sa résidence principale dans la maison d'habitation qu'elle possède dans une petite commune en pleine campagne, mal desservie par les transports et dépourvue de services commerciaux et médicaux et ne lui permettant pas de poursuivre son activité d'animation théâtrale au sein de l'association créée par son époux, modifierait substantiellement ses conditions d'existence de façon pouvant lui être préjudiciable ;

Que cette habitation située à [Localité 1] ne répond pas ainsi à ses besoins ;

Considérant en conséquence, que le congé délivrée par la SCI du [Adresse 1] à Mme [P] ne saurait être validé ;

Que le jugement sera confirmé, la SCI du [Adresse 1] étant condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, en équité, à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce texte pour compenser ses frais de procédure hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SCI du [Adresse 1] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/10997
Date de la décision : 22/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°11/10997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-22;11.10997 ?
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