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17/10/2013 | FRANCE | N°13/09981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 octobre 2013, 13/09981


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 17 OCTOBRE 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09981



Décision déférée à la Cour : jugement du 06 Décembre 2012 - juge de l'exécution de MEAUX - RG n° 12/36



APPELANTS



Monsieur [Z] [T]

et

Madame [S] [C] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

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Représentés et assistés de SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES en la personne de Me Eric MORIN, avocats au barreau de MEAUX



INTIMEE



SA BHW BAUSPARKASSE AG - BEAMTENHEIMSTATTENWERK

[Adresse 4]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 17 OCTOBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09981

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 Décembre 2012 - juge de l'exécution de MEAUX - RG n° 12/36

APPELANTS

Monsieur [Z] [T]

et

Madame [S] [C] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés de SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES en la personne de Me Eric MORIN, avocats au barreau de MEAUX

INTIMEE

SA BHW BAUSPARKASSE AG - BEAMTENHEIMSTATTENWERK

[Adresse 4]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE, avocats au barreau de PARIS (toque : K0148)

Assistée de Me Eva STERZING, avocat au barreau de PARIS (toque : G0054)

PARTIE INTERVENANTE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignation devant la cour d'appel en date du 09 septembre 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 6 décembre 2013 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX a :

- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'application de l'article L 321-9 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription,

- constaté que la société BHW BAUSPARKASSE AG - BEAMTENHEIMSTATTENTWERK, créancier poursuivant, ne justifie pas d'une créance exigible,

- en conséquence, déclaré la procédure de saisie immobilière irrégulière,

- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,

- condamné la société BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK aux dépens de l'instance.

Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [C] épouse [T] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 mai 2013.

Sur requête de Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [C] épouse [T] l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2013.

Vu les dernières conclusions du 5 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [C] épouse [T] demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription, et statuant à nouveau,

- déclarer la société BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK irrecevable par suite de prescription en son action en recouvrement de sa créance,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,

- condamner BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK aux dépens d'appel,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse du rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription :

- confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrégulière la procédure de saisie immobilière et ordonné la mainlevée du commandement,

À titre très subsidiaire

- autoriser la vente amiable du bien saisi,

- condamner la société BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK aux dépens,

Vu les dernières conclusions du 3 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger que la prescription biennale de l'article L 137-2 du Code de la consommation n'est pas acquise et,

- en conséquence, débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs fins et demandes,

- ordonner la vente forcée du bien immeuble objet du prêt situé à [Localité 3],

- condamner Monsieur et Madame [T] et leur ayant droits au paiement d'une somme minimum de 5 000 euros et en tous les dépens.

Vu l'acte de signification de conclusions et de pièces délivré par Monsieur et Madame [T] le 9 septembre 2013 au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] créancier inscrit ;

Le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE CHELLES n'a pas constitué avocat ;

MOTIFS

Considérant que la société BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [T] sis à [Adresse 3] (77) suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 décembre 2011 et publié le 1er février 2012 à la conservation des hypothèques de MEAUX volume 2012 S n° 12, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 26 septembre 1996 d'un montant de 2 424 590,80 francs (369 626,48 euros) garanti par une affectation hypothécaire portant sur le bien saisi ;

Sur la prescription

Considérant selon l'article L.137-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que 'l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans' ;

Considérant selon l'article 2241 issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;

Considérant qu'avant la signification du commandement du 7 décembre 2011, la société BHW a délivré à Monsieur et Madame [T] deux commandements respectivement les 1er mars 2006 et 21 mars 2007 ; que la péremption de ce dernier commandement publié le 15 mai 2007 a été constatée par un jugement du 22 mars 2012 ; qu'au cours des deux années précédant la délivrance du commandement du 7 décembre 2011, la banque n'a accompli aucun acte d'exécution interruptif de prescription, la péremption du commandement du 21 mars 2007 publié le 15 mai 2007 ayant finalement été constatée par un jugement du 22 mars 2012 ;

Considérant qu'il résulte de ce jugement qu'aucune mention en marge de ce commandement d'un jugement constatant la vente du bien saisi n'est intervenue dans le délai de deux ans prévu par l'article 32 du décret du 27 juillet 2006 devenu R.321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la prescription n'a été interrompue que jusqu'au 15 mai 2009 ;

Considérant toutefois que Monsieur et Madame [T] ont saisi le 15 décembre 2004 le Tribunal de grande instance de MEAUX d'une action dirigée contre la société BHW tendant au principal à la nullité de la résiliation du contrat de prêt notifiée le 22 septembre 2004 et à la déchéance des intérêts du dit prêt ; que cette instance a abouti à un jugement du 9 octobre 2008 infirmé par un arrêt du 17 septembre 2010 qui a prononcé la déchéance des intérêts du prêt à hauteur de 10 000 euros et constaté l'absence de résiliation régulière du contrat ;

Considérant que cette action qui tendait entre autres à permettre aux débiteurs de reprendre le paiement des échéances du prêt dont la résiliation leur avait été notifiée, vaut reconnaissance par eux de la créance de la banque et a un effet interruptif de prescription qui s'est poursuivi jusqu'à l'arrêt devenu irrévocable qui a mis fin à l'instance d'appel, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de délivrance du dernier commandement et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur l'exigibilité de la créance de la société BHW

Considérant que la société BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

- l'article 21 des conditions générales du prêt stipule que la banque peut réclamer le remboursement immédiat du prêt 'à défaut de régularisation dans un délai de 4 semaines à compter du rappel écrit informant sur la possibilité de la terminaison du contrat de prestations échues portant sur au moins deux mensualités' ;

- la lettre de résiliation adressée aux appelants le 26 janvier 2011 qui n'est accompagnée d'aucun décompte et fait référence à un commandement de payer du 20 décembre 2010 non versé aux débats, ne détaille pas le montant des mensualités à régler pour éviter la déchéance du terme, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la procédure de saisie irrégulière et a ordonné la mainlevée du commandement de payer ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé et la société BHW déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que la société BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

CONFIRME le jugement déféré ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société BHW BAUSPARKASSE AG-BEAMTENHEIMSTATTENTWERK aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/09981
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/09981 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;13.09981 ?
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