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17/10/2013 | FRANCE | N°12/02937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 17 octobre 2013, 12/02937


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013



(n° 467, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02937



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03250





APPELANTE



Madame [U] [Z] épouse [D]

Née le : [Date naissance 2].1971 à [Localité 4]
>[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Laurence IMBERT de la SCP S.C.P.A. IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN







INTIME



Monsieur [M] [D]

Né le [Date naissance...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013

(n° 467, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02937

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03250

APPELANTE

Madame [U] [Z] épouse [D]

Née le : [Date naissance 2].1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Laurence IMBERT de la SCP S.C.P.A. IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

INTIME

Monsieur [M] [D]

Né le [Date naissance 1].1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 2]

(Défaillant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre

Madame Marie LEVY, Conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier présent lors du prononcé.

Mme [U] [Z] et Mr [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 au [Localité 3], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union :

- [J], né le [Date naissance 3] 2001 (12 ans),

- [Y], née le [Date naissance 4] 2003 (10 ans).

Par jugement en date du 24 novembre 2011, dont appel du 16 février 2012, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MELUN a notamment :

- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la publication du jugement en marge des actes d'état civil,

- dit irrecevables les demandes de M. [D] tendant à ce que soit désigné un notaire et un juge commis aux fins respectivement de procéder et surveiller les opérations de compte, liquidation et partage entre les époux,

- renvoyé les parties à procéder de façon amiable aux dites opérations et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

- rappelé que les parties pourraient recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

- dit que les effets du divorce entre les époux seraient fixés au 15 novembre 2007, date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation,

- constaté que Mme [Z] reprendrait l'usage de son nom de jeune fille,

- débouté Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire,

- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents,

- fixé la résidence des enfants auprès de leur mère,

- laissé au libre accord des parties, l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et de la mère sur les enfants,

-dit qu'à défaut d'un meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait :

- pendant la période scolaire: les fins de semaine paires du vendredi 20 heures au dimanche 19h eures étendu aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée,

- pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié de ces vacances, les années impaires,

à charge pour M. [D] de faire son affaire personnelle du transport des enfants,

- fixé à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 800€, soit 400€ par enfant, avec indexation,

- débouté M. [D] de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- dit que la mère recevrait seule les prestations de toute nature auxquelles les enfants ouvrent droit,

- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

- laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés.

Mme [Z] a interjeté appel le 16 février 2012.

Mr [D] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2012, Mme [Z] demande à la cour de :

- infirmer les dispositions du jugement rendu le 24 novembre 2011 en ce qu'elles l'ont déboutée de sa demande de prestation compensatoire et condamner dès lors M. [D] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant en capital de 25 000 €,

- le condamner à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2013.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Considérant que bien que l'appel soit général, Mme [Z] n'entend voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire ;

Qu'en conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées;

Sur la prestation compensatoire :

Considérant que Madame [Z] sollicite au titre de la prestation compensatoire une somme de 25 000 € en capital ;

Qu'au soutien de sa demande elle expose que, contrairement à ce qu' a jugé le premier juge, le prononcé du divorce crée une disparité dans la situation respective des époux à son détriment, liée à la période de chômage qu'elle a connue consécutivement à son licenciement de la société de son époux qu'elle avait rejointe à la demande de celui-ci à l'issue de son congé de maternité alors qu'elle était salariée du groupe Accor et au fait qu'elle n' a finalement retrouvé un emploi au sein de la société Concorde que moyennant un salaire nettement inférieur ;

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou'pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital 'qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels familiaux précités ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle's'exécutera: versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

Considérant que le mari est âgé de 43 ans et la femme de 42 ans et que le mariage a duré 16 ans dont 10 années de vie commune ;

Qu'aucun n'allègue de problème de santé particulier ;

Considérant que Mme [Z] a effectivement été licenciée de la société ADA où elle occupait un emploi de «responsable commercial», et dont son mari était le gérant et qu'elle n'a contesté ni les termes de ce licenciement, ni sa régularité ; qu'elle a perçu normalement ses droits mais a néanmoins subi une période de chômage pendant trois ans, qu'elle a finalement retrouvé un emploi au sein de la société Concorde en qualité de «responsable grands comptes» et que dans le dernier état de sa situation professionnelle, elle disposait de revenus mensuels moyens de 3207 € par mois ;

Considérant qu'à la même époque, en 2010, le mari occupait l'emploi de «responsable commercial franchise», et percevait, tous avantages inclus, un salaire moyen mensuel imposable de 4 756 € de la société ADA et qu'il avait été relevé par le juge conciliateur qu'il détenait un mandat de gestion au sein d'une autre société, ce qui n'est pas démenti par l'intéressé ;

Qu'il n'est allégué depuis d'aucune évolution substantielle de la situation professionnelle respective des parties ;

Considérant que si Mme [Z] a bénéficié, à deux reprises, de trois trimestres de congés de maternité en 2001 et en 2003, elle a, à l'issue de ceux-ci, repris une activité professionnelle de sorte que sa carrière n'a pas pâti de ces arrêts qui ne sont pas déduits de la durée globale d'activité professionnelle prise en compte pour l'établissement des droits à retraite ;

Considérant que les époux mariés sous le régime de la séparation des biens étaient propriétaires en indivision d'un bien immobilier lequel a été vendu et dont le produit a servi au désintéressement des créanciers; qu'ils ne disposent d'aucune épargne significative ;

Que Mme [Z] justifie avoir dû emprunter une somme de 19'000 € lorsqu'elle était au chômage et en situation d'interdiction bancaire et qu'elle n'a pu à ce jour rembourser ;

Considérant que si la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; elle doit en revanche permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ;

Considérant qu'il résulte des éléments précités que le divorce créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse tenant à la différence notable de leur situation professionnelle ;

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et d'attribuer à Mme [Z] la somme de 12'000 € à titre de prestation compensatoire ;

Sur les frais et dépens :

Considérant que la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement prononcé le 24 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] épouse [D] de sa demande prestation compensatoire,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne M. [M] [D] à payer à Mme [U] [Z] une somme de 12'000 € au titre de la prestation compensatoire,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de première instance restant répartis comme dit au jugement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02937
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°12/02937 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;12.02937 ?
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