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17/10/2013 | FRANCE | N°11/00512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 octobre 2013, 11/00512


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 Octobre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00512 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/05553



APPELANTE

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau d

e PARIS, toque : G0513



INTIMEE

SARL AFD TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Béatrice JOYAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0235



COMPOSIT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 Octobre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00512 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/05553

APPELANTE

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

SARL AFD TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Béatrice JOYAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] a été engagée par la SARL AFD Technologies, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2007, en qualité de coordinateur déploiement.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention Syntec.

Elle a reçu notification de sa mise à pied, à titre conservatoire, le 11 février 2009 et a été licenciée pour faute grave le 2 mars 2009.

Contestant son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied, des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 21 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions et rejeté la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SARL AFD Technologies.

Appelante de ce jugement, Mme [V] en sollicite l'infirmation.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL AFD Technologies à lui verser les sommes suivantes :

- 6093,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 609,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 338,54 au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1037,05 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,

- 103,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL AFD Technologies conclut à la confirmation du jugement déféré. À titre subsidiaire, elle demande à tout le moins que le licenciement soit considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, elle réclame une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement du 2 mars 2009, qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes suivants :

«Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

1. Mauvaise exécution de votre travail chez notre client

Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de Coordinateur déploiement le 1 er août 2007.

A compter du 30 juin 2008, vous avez été en mission chez notre client Completel. La mission consistait à s'assurer des commandes de liens des fournisseurs opérateurs pour Completel.

Le 4 février 2009, notre client a mis fin prématurément à la mission, qu'il avait bien voulu nous confier. Cette résiliation anticipée avec effet rétroactif au 27 janvier 2009 au soir est justifiée par les raisons suivantes :

Le 28 janvier 2008 vous n'avez produit aucune activité;

Le 29 janvier 2009, certes journée de grève, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, sans avoir pris la peine d'avertir votre supérieur hiérarchique et le client ; mais surtout le client s'est plaint de votre travail. En effet ce dernier vous reproche :

o de ne plus traiter les aspects d'une partie de votre mission (partie MGE), en vous opposant aux demandes du client ;

o de stopper de votre propre chef, l'activité contrôle sur la facturation des sous-traitants ;

o votre manque d'engagement et de fiabilité.

Votre comportement est d'autant plus inadmissible que :

- en août 2008, vous avez fait part de votre manque d'intérêt sur le projet à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [S] [B]. Le client a été d'accord pour agrémenter votre mission, conformément à votre souhait ;

- dernier trimestre 2008, le client a manifesté à plusieurs reprises son mécontentement concernant votre travail.

Par conséquent, à plusieurs reprises, votre supérieur hiérarchique vous a rencontrée:

- pour faire un point sur la prestation de votre travail et vous rappeler à vos obligations;

- pour faire un point sur votre comportement et vous rappler à votre professionnalisme;

- pour vous rappeler vos obligations contractuelles.

Votre insubordination et votre refus d'exécuter une partie de votre mission ont néanmoins persisté.

En effet, dernière semaine de janvier 2009, le client s'est à nouveau plaint de votre comportement et de la mauvaise exécution de votre travail. Une réunion a eu lieu avec le Directeur des Opérations de Completel, votre responsable et monsieur [B].

Le client s'est plaint de vous aux plans comportemental et professionnel. Il nous a indiqué que sans redressement rapide, il mettrait fin à votre mission. A nouveau, votre supérieur hiérarchique vous a donc convoquée à une réunion.

Ces nouvelles démarches sont restées vaines : vous avez persévéré dans votre comportement et le client a donc décidé de mettre fin à votre mission.

Votre comportement a eu des conséquences économiques dommageables pour la Société, puisque nous avons définitivement perdu le projet que le client avait bien voulu nous confier.

De surcroît, votre comportement a nui à notre image chez notre client Completel, qui est un client très important pour notre Société,

Loin de vous contenter de refuser d'exécuter votre travail, vous avez refusé une mission que votre supérieur hiérarchique vous a proposée chez un nouveau client.

[Adresse 3].

Le 3 février 2009, Monsieur [S] [B], vous a positionnée sur une nouvelle mission, en Ile-de-France, chez notre client SFR. Cette mission « Contribuer à l'amélioration de la satisfaction clients par un contrôle de la bonne livraison RTC pour garantir le succès des installations DSL » correspondait à vos compétences.

Après avoir demandé un descriptif de la mission et un délai de réflexion, vous avez eu un entretien avec votre supérieur hiérarchique au terme duquel vous avez alors que vous n'en avez pas le droit, catégoriquement refusé cette mission, sans aucun motif.

Alors qu'à ce moment au sein de la Société, vous étiez la seule à pouvoir assurer cette mission, votre refus d'assurer celle-ci ne nous a pas permis de réaliser la mission du client que nous nous étions engagés à réaliser. '

Nous sommes consternés par votre attitude qui nous cause un préjudice financier important, et qui cause à deux autres salariés autre que vous un préjudicie très important parce que par votre faute c'est une équipe de trois personnes qui a été refusée par notre client. Ce préjudice est d'autant plus grave compte tenu de la conjecture économique actuelle et de la concurrence accrue dans notre secteur d'activité.

Nous vous rappelons qu'en tant que Coordinateur Déploiement en société de services informatiques et ingénieries, les missions et les déplacements chez le client font partie intégrante de votre poste.

Les faits ci-dessus caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles.

Par conséquent, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.

Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Nous vous informons qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation.

Les sommes et documents vous restant dus vous seront alors remis, de même que votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, après avoir pris rendez-vous auprès du service paye.

R A P P E L DES OBLIGATIONS DEMEURANT APPLICABLES APRÈS VOTRE DÉPART

Votre contrat de travail ne stipule pas de clause de non-concurrence. Toutefois, votre liberté complète de travail ne vous exonère pas du respect du principe général de loyauté, qui est rappelé à l'Article 10 de votre Contrat de travail.

De plus, vous resterez tenue, durant 10 ans à compter de votre départ effectif, à votre obligation de secret professionnel, qui couvre toutes les informations dont vous avez eu connaissance du fait de vos fonctions, en ce inclus:

- l'organisation, les activités, les études (administratives, commerciales, industrielles ou financières) et/ou les résultats financiers de la société et/ou de ses clients et prospects ; et

- les techniques, savoir-faire, méthodes, projets, études, secrets de fabrication, logiciels et/ou brevets, ainsi que les idées afférentes à ces domaines, développés ou mis en 'uvre au sein de la Société et/ou chez ses clients et prospects».

Mme [V] soutient que le premier grief ayant trait à la mauvaise exécution de sa mission chez Completel n'est pas établi.

Elle ne conteste pas avoir ensuite refusé la mission qui lui a été présentée mais considère que ce refus n'était pas fautif et qu'il ne peut justifier la procédure de licenciement initiée ultérieurement. Elle fait valoir que la mission proposée a été dénigrée par ses propres managers de sorte qu'elle a simplement usé de sa faculté d'accepter ou de refuser une telle mission. Elle soutient que le refus de cette proposition ne peut s'analyser en un acte d'insubordination.

S'agissant du premier grief, la SARL AFD Technologies communique le courriel rédigé par M. [X] [G] de la société Completel qui expose :

«Pour reprendre les discussions que vous avez eues avec [J] [P], je vous confirme que, de notre point de vue, [M] n'a produit aucune activité sur la journée du 28 janvier 2009 malgré notre entretien avec elle dans les jours qui ont précédé. Nous considérons donc, que sa mission s'est arrêtée le 27 janvier au soir, en conséquence de ces écarts. Sans avoir reçu cette information, [M] était absente jeudi 29 janvier 2009, certes jour de grève.

Pour résumer la situation, nous avions confié à [M] une nouvelle mission sur la production NGN. Elle a choisi de ne plus traiter les autres aspects de sa mission et s'est opposée, en cela, aux demandes de son manager. Elle a également stoppé, de son propre chef, une activité de contrôle sur la facturation des sous-traitants la jugeant mal cadrée. Quels que soient ses arguments en la matière, elle nous a donné en 2009, au contraire de son activité 2008, un témoignage de faible engagement et de faible fiabilité qui nous a amenés à mettre fin à sa mission».

Le client a effectivement mis fin prématurément à la mission de la salariée en arguant de l'insuffisance de la prestation de Mme [V] qui a, selon lui, « choisi de ne plus traiter certains aspects de sa mission et a stoppé une activité de contrôle sur la facture des sous-traitants », en dépit de ses attentes et des consignes de son manager.

Toutefois, alors que l'employeur fait remonter au deuxième semestre 2008, le prétendu désintérêt de Mme [V] pour ses fonctions et le caractère insuffisant de la prestation fournie chez le client, celui-ci ne fait état de son insatisfaction que pour l'année 2009 , soit pour le seul mois de Janvier 2009. Aucune mise en garde, aucun rappel à l'ordre, aucun avertissement n'a été adressé à la salariée au cours de cette période.

Plus encore, une fois la mission terminée, l'employeur a expressément indiqué à Mme [V], par un mail du 03 Février 2009, qu'elle « serait en RTT jusqu'à la fin de la semaine » sans lui exprimer quelque reproche que ce soit sur la fin de la mission chez Complétel et sur le travail qu'elle y avait accompli.

Par ailleurs, M. [B] conteste avoir qualifié la mission proposée et refusée par la salariée de «mission de m.», ainsi qu'en témoigne Mme [E] [L].

Néanmoins, il ressort de deux courriels qu'il a rédigés respectivement les 3 et 6 février 2009, d'une part, « qu'ils étaient en phase de gagner le projet [...] sur la hotline téléphonique, qu'il savait que ce n'était pas ce qu'elle préférait mais qu'il n'avait à ce jour pas d'autres opportunités, » d'autre part que la mission consistait à « assurer le contrôle de la livraison de la ligne analogique réalisée par Orange dans le cadre d'un dégroupage d'une ligne analogique pour contribuer à la satisfaction clients[...] qu'il s'agissait d' « un poste assez administratif », mais qu' « ils n'avaient pas vraiment de choix dans les missions en ce moment, que les temps étaient durs ».

Ce même M. [B] a aussi répondu à la responsable des ressources humaines de la société qui l'interpelait sur les conditions de la proposition de mission et du refus de la salariée de la manière suivante:

« la mission proposée correspondait à ses compétences. Même s'il est possible de considérer que [M] était en mesure de par son expérience de prendre en main des projets de plus grande envergure nécessitant des compétences plus importantes ( donc forcément plus « intéressante » du point de vue du collaborateur) la mission proposée pouvait être réalisée par [M], qui peut le plus peut le moins. Je peux comprendre qu'à l'époque [M] souhaitait intervenir sur des projets qu'elle pouvait juger plus intéressants, néanmoins, le contexte n'était pas favorable et nous n'avions malheureusement pas d'autres opportunités à lui proposer».

Dans ce contexte de proposition d'un poste dont l'employeur admettait lui-même qu'il présentait un caractère très administratif, en réalité en deçà des compétences de la salariée qui avait acquis le statut de cadre au cours de l'exécution de son contrat de travail et en l'absence de tout refus antérieur de mission, l'unique refus exprimé par la salariée dans ce contexte ne caractérise pas une cause suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement , la difficulté rencontrée par l'employeur pour lui proposer une autre mission reposant en réalité sur un contexte économique difficile.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et le licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Mme [V] est d'abord recevable et fondée à obtenir le paiement du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, soit de la somme de 1037,05 euros ainsi que les congés payés afférents.

Par ailleurs, les indemnités de rupture sont dues, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement.

En l'absence de toute objection particulière sur le montant des sommes réclamées, la SARL AFD Technologies sera condamnée au versement de :

- 6093,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 609 euros au titre des congés payés afférents,

- 338,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Enfin, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 2031,25 euros) , de son âge, de son ancienneté ( trois années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [V] une indemnité de 12000 euros, en application de l'article L.1235- 3 du Code du travail, correspondant à la somme qu'elle réclame.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'accorder à Mme [V] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d'appel.

La SARL AFD Technologies, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions:

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL AFD Technologies à verser à Mme [V] les sommes suivantes:

- 6093,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 609,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 338,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1037,05 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,

- 103,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SARL AFD Technologies de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL AFD Technologies aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/00512
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/00512 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;11.00512 ?
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