La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2013 | FRANCE | N°12/17066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 09 octobre 2013, 12/17066


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 9 OCTOBRE 2013
(no 296, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 17066
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 novembre 2011- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 00538 requête en réparation d'une omission de statuer en date du 11 juillet 2012 déposée au visa des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile

DEMANDERESSE EN RÉPARATION D'OMISSION DE STATUER

Madame Martine X......

78100 ST GERMAIN EN LAYE

Représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 9 OCTOBRE 2013
(no 296, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 17066
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 novembre 2011- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 00538 requête en réparation d'une omission de statuer en date du 11 juillet 2012 déposée au visa des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile

DEMANDERESSE EN RÉPARATION D'OMISSION DE STATUER

Madame Martine X......78100 ST GERMAIN EN LAYE

Représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257 Assistée de Me Anne COLONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257

DÉFENDEURS EN RÉPARATION D'OMISSION DE STATUER

Maître Philippe Y...... 75002 PARIS

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9

Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistés de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par M. Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**************
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer en date du 11 juillet 2012 déposée au visa des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile par Mme Martine X...qui demande à la cour de compléter l'arrêt rendu le 15 novembre 2011 dans la procédure l'opposant à M. Philippe Y...et de :- statuer sur la demande d'indemnisation par elle formée au titre des travaux de mise en conformité,- en conséquence, condamner in solidum Maître Philippe Y...et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, à payer à Mme Martine X..., au titre des travaux de mise en conformité, une somme de 32 531, 64 ¿,- rétablir si besoin, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,- compléter le dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2011.

Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2013 par M. Y...et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, complétées par celles du 18 juin 2013 qui demandent :- déclarer irrecevable et rejeter des débats comme violant le principe de la contradiction la pièce No 82 communiquée le 17 juin 2013, soit la veille de l'audience de plaidoiries par Mme X..., pièce ne pouvant au surplus fonder la demande en omission de statuer puisque n'étant pas versée aux débats lorsque la cour d'appel a rendu l'arrêt du 15 novembre 2011, vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 27 février 2013 de :- dire la requête irrecevable en l'état,- surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour de renvoi, en toute hypothèse,- débouter Mme X...de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de mise en conformité de l'immeuble dont elle est copropriétaire,- condamner Mme X...à payer à chacun des intimés la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 juin 2013 par Mme X...qui demande, outre le bénéfice de sa requête, de :- déclarer la requête en omission de statuer recevable,- vu les écritures régularisées les 5 décembre 2012, 8 février 2013 et 14 juin 2013 par M. Y...et les Mutuelles du Mans Assurances,- déclarer irrecevables les paragraphes 3 à 5 des écritures régularisées dans l'intérêt de M. Philippe Y...et de son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, dans le cadre de la présente instance en réparation d'une omission de statuer dès lors qu'une argumentation nouvelle est développée sur le fond dans leur intérêt dans le cadre de la présente instance en réparation d'une omission de statuer,- en tout état de cause, s'agissant d'une omission de statuer, rejeter la demande formée par Maître Y...et son assureur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2012, puis du 12 février 2013 puis du 18 juin 2013, date à laquelle la requête a été contradictoirement plaidée. ******* SUR CE :

Sur le rejet des débats de la pièce 82 ;
Considérant que les pièces versées aux débats devant la cour par la demanderesse à l'omission de statuer sont numérotées de 1à 77 ; que ces pièces figuraient précédemment dans les débats ; qu'aucune pièce No 82 n'est versée ; que ce chef de demande est sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande d'omission de statuer :
Considérant que les défendeurs à la présente instance font valoir que Mme X...a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 15 novembre 2011 et que par un arrêt du 27 février 2013, ledit arrêt a été cassé partiellement ; qu'ainsi il revient à la cour de renvoi de se prononcer sur les conséquences et la portée de cet arrêt ; que la requête dont est saisie la présente cour n'est plus en l'état recevable et que le serait-elle, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour de renvoi ;
Considérant que Mme X...fait pertinemment valoir en réponse que l'arrêt du 27 février 2013 de la cour de cassation " casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait de la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt " ;
Qu'ainsi, la demande d'indemnisation concernée par l'omission de statuer étant totalement distincte de la demande ayant fait l'objet de la cassation, rien ne s'oppose à son examen par la présente cour et qu'elle est recevable ;
Sur l'irrecevabilité de l'argumentation figurant aux paragraphes 3 à 5 des écritures des intimés ;
Considérant que Mme X...fait valoir que dans les paragraphes susvisés, M. Y...et son assureur développent des moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète, et pour laquelle la clôture avait été prononcée le 20 septembre 2011 ; qu'elle ajoute qu'elle a demandé à la partie adverse de les supprimer, ce que cette dernière n'a pas fait, et en déduit que l'argumentation qu'ils développent serait irrecevable ;
Que dans les paragraphes dont s'agit, les défendeurs à l'omission de statuer abordent des moyens relatifs au bien fondé de la demande d'indemnisation de Mme X...; qu'ils ne sont pas irrecevables et doivent être examinés ci-après avec le fond, c'est à dire le bien fondé de la demande d'omission de statuer ;

Sur le bien fondé de la demande d'omission de statuer :

Considérant que sur la question des travaux de mise en conformité, la cour a indiqué en 5 ème page de son arrêt, au paragraphe en gras intitulé : " Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés et tendant au rejet de la demande d'une somme correspondant aux charges de copropriété : Considérant que cette demande, présentée par Mme X comme correspondant au coût de travaux de mise en conformité, est dirigée contre M. Y...dont la responsabilité est recherchée et qu'elle consiste en une demande de dommages et intérêts ; qu'il s'agit donc d'une prétention qui se rattache aux demandes présentées au premier juge et qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; Considérant que l'action engagée par Mme X contre M. Y...n'étant pas prescrite, ce chef de demande, qui s'ajoute aux prétentions initiales, n'est pas prescrit ; Considérant qu'il suit de là que la demande dont il s'agit ne se heurte ni à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, ni à la prescription décennale édictée par l'article 2277-1 du code civil ; qu'en conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y...et les Mutuelles du Mans Assurances ; "

Considérant que l'arrêt dont s'agit n'aborde à aucun autre moment, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, la question d'une faute de l'avocat et d'un préjudice qui seraient liés aux travaux de mise en conformité, alors qu'une demande de condamnation de ce chef a bien été listée en 2 ème page de l'arrêt dans l'exposé des demandes de condamnation présentées par Mme X..., appelante ;
Considérant que la cour a omis de statuer sur ce chef et qu'elle doit compléter son arrêt ; que ne pouvant admettre des moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision à compléter, il est nécessaire de se reporter aux écritures déposées par Mme X...avant le prononcé de l'arrêt du 15 novembre 2011, intitulées " conclusions récapitulatives après rétablissement No 3 ", datées du 13 septembre 2011 et à celles déposées par M. Y...et son assureur, qui sont datées du 9 septembre 2011 ;
Considérant qu'il était reproché par Mme X...à Maître Y...de ne pas avoir suivi correctement en son temps l'expertise Paule, rendant ainsi nécessaire ensuite l'expertise Pinchon, qui sera ordonnée en février 2007, ce qui aurait pourtant permis de constater dix ans plus tôt que les travaux effectués par la société Paradiso sans respecter les règles de l'art et le coût des travaux engagés par la copropriété pour remédier aux conséquences de ces malfaçons générées par l'action du locataire aurait pu être supporté par ce dernier, qu'elle aurait ainsi pu recouvrer les sommes auprès de sa locataire, la société Paradiso, qui était à l'époque des faits in bonis, qu'ainsi la faute de l'avocat a fait perdre à sa cliente les chances qu'elle aurait eu de recouvrer les sommes litigieuses en 1998 ;
Considérant toutefois qu'à supposer même que Maître Y..., qui a été l'avocat de Mme X...depuis fin 1989, n'ait pas fait toutes diligences durant l'expertise Paule, laquelle a été ordonnée le 30 avril 1997, il demeure qu'il a cessé ses fonctions en juin 1998, ayant été omis du Tableau de l'Ordre des avocats et qu'il a transmis le dossier à son successeur le 14 septembre 1998 ; qu'aucun lien de causalité directe n'est donc établi entre les manquements qui lui sont reprochés et qui se situeraient avant 1998 et une perte de chance réelle et sérieuse dont Mme X...serait fondée à se prévaloir au titre du paiement de travaux dans l'immeuble lui appartenant et qui lui incombent ;
Considérant en conséquence que l'arrêt sera complété en ce qu'il convient de débouter Mme X...de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Dit sans objet la demande de rejet des débats de la pièce No 82,
Déclare Mme X...recevable et fondée en sa demande d'omission de statuer,
Dit que l'arrêt rendu en date du 15 novembre 2011 doit être complété par la phrase suivante ;
Déboute Mme Martine X...de sa demande de condamnation de M. Philippe Y...et des Mutuelles du Mans Assurances à lui payer, au titre des travaux de mise en conformité, la somme de 32 531, 64 ¿,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété et sera notifiée comme ledit arrêt, donnant ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17066
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-09;12.17066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award