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09/10/2013 | FRANCE | N°12/11763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 09 octobre 2013, 12/11763


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 9 OCTOBRE 2013

(no 295, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11763

Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 mars 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 10/ 04655

APPELANTE

SCI de JOINVILLE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 70 rue du Puits Beau JOINVILLE
77310 SAINT FARGEAU PONTHIE

RRY

Représentée par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assistée de Me Claude GILLET de la S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 9 OCTOBRE 2013

(no 295, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11763

Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 mars 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 10/ 04655

APPELANTE

SCI de JOINVILLE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 70 rue du Puits Beau JOINVILLE
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY

Représentée par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assistée de Me Claude GILLET de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Monsieur Alain X...
...-B. P 5000014
77930 PERTHES EN GATINAIS

SCP BRUNO Y...ET ISABELLE Z...ANCIENNEMENT DENOMMEE SCP BRUNO Y...ET ALAIN X...
...
77930 PERTHES EN GATINAIS

Représentés par Me Hervé-Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P090
Assistés de Me Catherine KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 090
(SCP KUHN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Considérant qu'ils avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle dans l'échec d'une transaction immobilière, la société civile immobilière (SCI) de JOINVILLE a fait assigner monsieur Alain X..., notaire, et la société civile professionnelle de notaires (S. C. P.) BRUNO Y...ET ALAIN X...(actuellement la S. C. P. BRUNO Y...ET ISABELLE Z...) devant le Tribunal de grande instance de Melun par exploits d'huissier de Justice du 18 octobre 2010, aux fins de réparation de son préjudice ;

Par jugement contradictoire du 16 mars 2012 le Tribunal de grande instance de Melun a :
- débouté la SCI de JOINVILLE de ses demandes,
- condamné la SCI de JOINVILLE à payer à Maître X...la somme de 750 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCI de JOINVILLE à payer à la S. C. P. BRUNO Y...ET ALAIN X...la somme de 750 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCI de JOINVILLE aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Par déclaration du 26 juin 2012, la SCI de JOINVILLE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur Alain X...et de la SCP BRUNO Y...ET ALAIN X...;

L'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le no RG 12-11763 ;

Par déclaration du 10 juillet 2012, la SCI de JOINVILLE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la S. C. P. BRUNO Y...ET ISABELLE Z...et de Monsieur Alain X...;

L'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le no RG 12-12928 ;

Par ordonnance du 22 novembre 2012, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure no RG 12-12928 avec la présente procédure no RG 12-11763 ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 17 septembre 2012, la SCI de JOINVILLE demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, au visa de l'article 1147 du Code civil,
- condamner Maître X...et la SCP BRUNO Y...ET ALAIN X...actuellement S. C. P. BRUNO Y...ET ISABELLE Z...solidairement à payer à la SCI de JOINVILLE la somme de 460 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la promesse de vente,
- condamner les mêmes solidairement à payer à la SCI de JOINVILLE la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;

Dans leurs seules conclusions en cause d'appel déposées le 13 novembre 2012, Monsieur Alain X...et la S. C. P. BRUNO Y...ET ISABELLE Z..., anciennement SCP BRUNO Y...ET ALAIN X..., demandent à la Cour de :
- confirmer intégralement le jugement déféré,
Y ajoutant,
- " débouter la SCI de JOINVILLE de toutes ses demandes ",
- condamner la SCI de JOINVILLE à payer à Maître X...et la S. C. P. BRUNO Y...ET ISABELLE Z...la somme de 3 000 ¿ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI de JOINVILLE aux entiers dépens ;

Par application de l'ordonnance de roulement du 1er Président de cette Cour en date du 20 décembre 2012, l'affaire a été redistribuée du Pôle I-Chambre 2 à la présente Chambre ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;

SUR QUOI,

Considérant que la SCI de JOINVILLE reproche à Maître X...d'avoir manqué à son obligation de conseil en omettant de mentionner une servitude conventionnelle dans la promesse qu'il a établie alors que son Etude a reçu l'acte de vente du 29 septembre 1988 (publié le 25 novembre 1988) au profit de la SCI de JOINVILLE, lequel mentionnait l'existence de la servitude litigieuse qui a néanmoins été reportée sur le projet d'acte définitif ce qui démontre que Maître X...en avait bien connaissance et pouvait donc l'inscrire dans la promesse, enfin, qu'en tout état de cause, il se devait de lever un état hypothécaire pour l'établissement de ladite promesse ;
***

Considérant que c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que le notaire n'était pas tenu de procéder à une levée d'état hypothécaire préalablement à la rédaction de la promesse de vente destinée simplement à arrêter la volonté des parties d'autant que cette dernière précise que cet état sera demandé ultérieurement (p. 6 de la promesse de vente, pièce no 1, appelante) ;

Considérant en revanche, que Maître X..., qui a procédé à la rédaction de la promesse de vente du 30 décembre 2005 en sa qualité de notaire associé de la SCP BRUNO Y...ET ALAIN X..., aurait du, s'agissant du même client, la SCI de JOINVILLE, et du même bien que celle-ci a successivement acheté puis promis de vendre, vérifier le contenu de l'acte de vente précédent reçu par Maître Y...le 29 septembre 1998, et alerter la SCI de JOINVILLE de l'existence d'une servitude conventionnelle ; que cette négligence est donc constitutive d'une faute ;

Considérant cependant, à supposer que Maître X...ait mentionné l'existence de cette servitude dans la promesse de vente, que la société ARMECO n'aurait pas pour autant signé celle-ci dès lors qu'il est acquis et d'ailleurs mentionné expressément dans cet acte, qu'elle faisait de l'absence de servitude une condition déterminante sans laquelle elle n'aurait pas contracté (p. 6, idem) ;

Qu'il se déduit de ce qui précède l'absence de lien de causalité entre la faute de Maître X...et l'échec de la transaction ; qu'en tout état de cause, la SCI de JOINVILLE ne pouvait, sur la base de cette faute, demander le versement de l'indemnité d'immobilisation qui supposait une faute de la société ARMECO, faute qui a été écartée par jugement du 17 septembre 2007 du Tribunal de commerce de Paris confirmé par arrêt de cette Cour en date du 12 mars 2009 ;

***

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la SCI de JOINVILLE succombant en son appel devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la S. C. I. de JOINVILLE à verser à Monsieur Alain X...et à la S. C. P. BRUNO Y...ET ISABELLE Z...la somme de 1 500 ¿, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la S. C. I. de JOINVILLE au paiement des dépens d'appel avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11763
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-09;12.11763 ?
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