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09/10/2013 | FRANCE | N°12/10572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 09 octobre 2013, 12/10572


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 9 OCTOBRE 2013

(no 294, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 10572

Décision déférée à la Cour :
jugement du 7 Mai 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17567

APPELANTE

SAS MILLON et ASSOCIES RCS PARIS 442. 936. 092
Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
19 rue de la Grange Bateliè

re
75009 PARIS

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 9 OCTOBRE 2013

(no 294, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 10572

Décision déférée à la Cour :
jugement du 7 Mai 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17567

APPELANTE

SAS MILLON et ASSOCIES RCS PARIS 442. 936. 092
Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
19 rue de la Grange Batelière
75009 PARIS

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assistée de Me Anne LAKITS (avocat au barreau de PARIS, toque : C0765)

INTIMÉ

Monsieur Patrick X...
...
75011 PARIS

représenté par Me Harold HERMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : T03)
assisté de Me Benoît VERGE (avocat au barreau de PARIS, toque : T03)
(GIDE LOYRETTE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Lui reprochant de ne pas avoir exécuté correctement le mandat de vente qu'il lui avait confié, Monsieur Patrick X... a fait assigner la société de ventes volontaires MILLON ET ASSOCIES S. A. S. en réparation de son préjudice devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 1er décembre 2011 ;

Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2012 le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société SVV MILLON ET ASSOCIES à payer à Monsieur X... la somme principale de 12 750 ¿ majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 au titre de l ¿ indemnisation des dix objets d'arts perdus (biens déposés numérotés 21, 26, 56, 78, 79, 80, 81, 94, 55 et 88),
- condamné la société SVV MILLON ET ASSOCIES à restituer à Monsieur X... les biens sur la liste jointe numérotés 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 36, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, dans le mois de la signification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par objet, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société SVV MILLON ET ASSOCIES à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,
- condamné la société SVV MILLON ET ASSOCIES à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur X... du surplus de ses prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire hormis en ce qui concerne l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société SVV MILLON ET ASSOCIES aux dépens ;
- débouté pour le surplus, plus ample ou contraire ;

Par déclaration du 12 juin 2012, la société SVV MILLON ET ASSOCIES a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 11 janvier 2013, elle demande à la Cour de :
- constater que Monsieur X... a repris possession de 66 objets ce qui rend sans objet la condamnation à restitution sous astreinte,
- dire que le montant de la valeur des dix objets égarés ne saurait être supérieur à 1 450 ¿,
- condamner Monsieur X... à 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 26 mars 2013, Monsieur Patrick X... (Monsieur X...) demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil, de :
¿ confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de la SVV MILLON ET ASSOCIES,
En conséquence,
- condamner la SVV MILLON ET ASSOCIES à régler à Monsieur Patrick X...
* la somme principale de 12 750 ¿ au titre de l ¿ indemnisation des dix objets d'arts perdus (biens déposés numérotés 21, 26, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 88 et),
* la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance, ¿ infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté Monsieur Patrick X... de sa demande relative à la résistance abusive dont fait preuve la SVV MILLON ET ASSOCIES,
En conséquence,
- condamner la SVV MILLON ET ASSOCIES à régler à Monsieur Patrick X... la somme de 5 000 ¿ au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, eux-mêmes capitalisés en vertu de l'article 1154 du Code civil,
¿ en toute hypothèse,
- condamner la SVV MILLON ET ASSOCIES :
* à régler à Monsieur Patrick X..., outre la somme de 3 000 ¿ allouée en première instance, la somme complémentaire de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;

SUR QUOI,

Considérant que la SVV MILLON ET ASSOCIES reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita quant au montant des dommages-intérêts relatifs aux objets perdus, conteste l'évaluation de l'intimé concernant les lots no 55 et no 88 et fait état d'un accord des parties sur la somme de 1 450 ¿ pour l'ensemble des objets perdus ;

Considérant, à titre liminaire, que l'effet dévolutif de l'appel saisissant la Cour de l'ensemble du litige, le grief relatif au quantum des dommages-intérêts accordés par les premiers juges pour les objets perdus est sans conséquence sur le débat ;

Considérant que la SVV MILLON ET ASSOCIES ne contestant pas sa responsabilité, le débat soumis à la Cour se limite donc au préjudice de l'intimé résultant de la perte de dix objets, outre les demandes accessoires relatives à la perte de jouissance, la résistance abusive et les frais irrépétibles ;

- sur le préjudice

Considérant que l'accord intervenu entre les parties ne porte que sur huit lots et non sur les dix ;

Que le lot no 55 est estimé à 8 000 ¿ par l'appelante contre 10 000 ¿ par l'intimé et le lot no 88 à 1 200 ¿ contre 1 500 ¿ ;

Qu'il y a lieu de relever à titre préliminaire que la SVV MILLON ET ASSOCIES, à l'exception de la date du dépôt des objets, n'a renseigné aucune des rubriques de la lettre de dépôt qu'elle a établie le 31 janvier 2006 (expert, estimation-sauf pour le lot no 56 pièce no 1, appelante) ;

Considérant, s'agissant du lot no 55 désignant un tirage plastique noir et blanc intitulé " cigarette 69 " daté de 1972 du photographe de mode américain Irving Y..., figurant dans la collection " cigarettes " comptant 26 photographies tirées en nombre limité d'exemplaires, que l'attestation de Monsieur Christophe Z...(pièce no 2, idem) produite par l'appelante n'est pas de nature à contredire l'évaluation avancée par Monsieur X... s'appuyant sur des estimations (25 000 $) et des prix de vente d'oeuvres de cette même collection par les sociétés CHRISTIE'S et SOSTHEBY'S (47 500 $ et 37 500 $), en avril 2010 et 2011 (pièces no 14, 19, 20 et 21, intimé) ;

Qu'en effet, celle-ci, établie sept ans après le dépôt des objets, près de cinq après la vente et près de six après la perte du tirage litigieux, émane d'une personne qui n'indique pas sa profession, ne justifie pas de son identité et ne donne aucune indication permettant d'étayer son affirmation selon laquelle cette oeuvre est sans valeur ;

Considérant, s'agissant du lot no 88 désignant une huile sur toile intitulée " Maison près du fleuve " sans indication du nom de l'auteur, que si la lettre de dépôt ne permet pas d'établir un accord sur le montant de 1 500 ¿ faute de connaître la date et les auteurs des mentions manuscrites qui y sont portées (1 500 dans la rubrique " désignation des lots " et 1 000 en marge de la date de dépôt), il y a lieu de relever cependant que l'appelante, qui avait proposé un dédommagement à hauteur de 1 200 ¿, (pièce no) ne peut, par ailleurs, faire supporter à l'intimé les conséquences de sa propre carence dans l'établissement de la lettre de dépôt qui seule serait de nature à démentir l'estimation qui lui est opposée ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le montant de 12 750 ¿ retenu par le Tribunal doit être confirmé ;

- sur les demandes accessoires

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice de jouissance, étant précisé que la SVV MILLON ET ASSOCIES ne conteste pas le fait que Monsieur X... n'est rentré en possession des objets retrouvés qu'en juillet 2012 ;

Considérant que Monsieur X..., sur appel incident, sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive de la SVV MILLON ET ASSOCIES, ce à quoi cette dernière s'oppose ;

Considérant que Monsieur X... n'est pas contredit lorsqu'il indique que la SVV MILLON ET ASSOCIES, qui n'a reconnu sa responsabilité dans la perte des objets que le 2 juillet 2008, n'a fait une proposition d'indemnisation qu'en mars 2011 après mise en demeure du 20 septembre 2010 et saisine du Conseil des Ventes Volontaires le 5 janvier 2011, n'a pas répondu à la contre-proposition de l'intimé malgré une nouvelle mise en demeure du 25 juillet 2011, le contraignant à engager la présente procédure pour laquelle elle ne s'est pas constituée ; que de la même manière, elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire malgré plusieurs rappels et une saisie-attribution ;

Que la résistance abusive alléguée est donc caractérisée et qu'il doit être fait droit à la demande de Monsieur X... ;

Considérant, enfin, que Tribunal s'étant réservé la liquidation de l'astreinte prononcée, la SVV MILLON ET ASSOCIES est irrecevable en sa demande relative à celle-ci ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que la SVV MILLON ET ASSOCIES succombant en son appel devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARÉ la SVV MILLON ET ASSOCIES S. A. S. irrecevable en sa demande tendant à dire que sa condamnation à la restitution sous astreinte n'a plus d'objet,

REÇOIT Monsieur Patrick X... en son appel incident et le dit bien fondé,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société SVV MILLON ET ASSOCIES :
avec exécution provisoire :
- à payer à Monsieur X... la somme principale de 12 750 ¿ majorés des avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 au titre de l ¿ indemnisation des dix objets d'arts perdus (biens déposés numérotés 21, 26, 56, 78, 79, 80, 81, 94, 55 et 88),
- à restituer à Monsieur X... les biens sur la liste jointe numérotés 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 36, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, dans le mois de la signification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par objet, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,
à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
au paiement des dépens ;

L'INFIRME en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

CONDAMNE la SVV MILLON ET ASSOCIES S. A. S. à verser à Monsieur Patrick X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Y AJOUTANT,

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des objets perdus et du trouble de jouissance,

CONDAMNE la SVV MILLON ET ASSOCIES S. A. S. à verser à Monsieur Patrick X... la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la SVV MILLON ET ASSOCIES S. A. S. au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/10572
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-09;12.10572 ?
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