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07/10/2013 | FRANCE | N°12/201617

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 07 octobre 2013, 12/201617


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013

(no, 3 pages)

Node répertoire général : 12/ 20161

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 9 novembre

2012 par M. Hamin X..., élisant domicile au Cabinet de Me Steeve RUBEN-26, avenue Kléber-75116 PARIS ;

Vu les pièces jointes à ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013

(no, 3 pages)

Node répertoire général : 12/ 20161

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 9 novembre 2012 par M. Hamin X..., élisant domicile au Cabinet de Me Steeve RUBEN-26, avenue Kléber-75116 PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ;

Vu l'absence de M. Hamin X... ;

Entendus Me Steeve RUBEN substitué à l'audience par Me Laura ROUSSEAU avocats au barreau de PARIS représentant M. Hamin X..., Me Fabienne DELECROIX substituée à l'audience par Me Chloé GRANDON avocats représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
*****
Considérant que M. Hamin X... a été mis en examen le 12 octobre 2011 par un juge d'instruction de Bobigny des chefs de vols en état de récidive légale et usage de stupéfiants ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 25 novembre 2011, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 1er juin 2012 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 mois et 14 jours, soit du 12 octobre 2011 au 25 novembre 2011 ;

Considérant que par requête du 7 novembre 2012 déposée le même jour, complétée par des observations complémentaires, écritures développées oralement à l'audience, M. X... sollicite :
-3500 ¿ au titre de son préjudice moral,
-4784 ¿ au titre de son préjudice matériel constitué des frais d'avocat,

nécessaires à sa défense en détention,
-2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 3000 ¿ au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel,
- à voir ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
- au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 14 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Considérant que M. X... était âgé de 26 ans lors de son incarcération, célibataire, sans enfant, vivant au domicile de sa mère mais ayant une relation de couple depuis 11 ans avec Mlle Pabjan, qu'il était sans profession ni emploi au moment de l'incarcération, percevant le RSA ;

Que son casier judiciaire comporte 9 condamnations, dont une condamnation à une peine de 10 mois d'emprisonnement par jugement du 23 septembre 2011 ;

qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;

Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 3000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;

Sur le préjudice matériel :

Considérant que M. X... sollicite une somme de 4784 ¿ au titre des honoraires versés à son avocat et produit une facture d'honoraires du 12 décembre 2011 mentionnant " demande de provision " pour un montant forfaitisé total de 4784 ¿ TTC ; que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; que M. X... précise que les actes accomplis en lien avec la détention (durant l'interrogatoire de première comparution, durant le débat devant le juge des libertés et de la détention, au titre de la rédaction de la demande de mise en liberté) représentent un coût de 2700 ¿ HT soit 3229, 20 ¿ TTC ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant ;

Considérant qu'il lui sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons M. Hamin X... recevable en sa requête,

Allouons à M. Hamin X...
-une indemnité de 3000 ¿ au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 3229, 20 ¿ au titre du préjudice matériel,
- une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Hamin X....

Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 12/201617
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-07;12.201617 ?
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