Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 04 OCTOBRE 2013
(n° 229, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21476.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 11/08726
APPELANTE :
SARL APPARTEMENT A LOUER
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés en la personne de Maître Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305,
assistée de Maître Pierre VIVANT plaidant pour la SCP NATAF FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0305.
INTIMÉES :
- SAS PRADA RETAIL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
- Société de droit italien PRADA SPA
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 4] ( ITALIE),
représentées par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090,
assistées de Maître Pascal BECKER de la SELARL ipSO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0052.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Appartement à louer, dont l'activité porte sur la création et la vente de bijoux et de différents accessoires féminins, se présente comme une société commercialisant avec succès depuis novembre 2006, en divers coloris, un ourson dénommé 'Balou' fabriqué en volume grâce à un enchevêtrement de perles tissées les unes aux autres sur fil qui a été créé par son gérant, Monsieur [Z] [O], en juin 2006.
S'étant aperçue, en février 2011, que la société Prada Retail France, commercialisant des vêtements et accessoires féminins sous la marque 'Prada' datant de 1913, vendait un modèle de porte-clefs et/ou d'accessoire de sac représentant un ourson selon elle identique au sien sous la référence 'Trick Sirio', ceci dans des grands magasins du [Adresse 3] ainsi que sur le catalogue 'Gifts 2010", elle a d'abord mis en demeure les sociétés française et italienne Prada de cesser toute commercialisation et de l'indemniser de son préjudice, avant de les assigner en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale selon acte du 23 mai 2011.
Par jugement rendu le 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que l'ourson Balou ne constitue pas une 'uvre de l'esprit susceptible de donner lieu à une protection par le droit d'auteur (faute d'effort créatif) et l'a déclarée irrecevable en sa demande au titre de la contrefaçon,
- rejeté les demandes formées à titre subsidiaire sur la concurrence déloyale ainsi que sur des faits distincts de concurrence déloyale,
- condamné la requérante au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 04 juin 2013, la société à responsabilité limitée Appartement à louer, appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des lois du 29 octobre 2007 et 04 août 2008, des articles L 111-1 et suivants, L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle pouvait se prévaloir de la présomption de titularité des droits à compter de novembre 2006, de l'infirmer pour le surplus et :
- principalement, de prononcer les mesures d'usage d'interdiction, de confiscation, ceci sous astreinte, en condamnant les intimées à fournir diverses informations comptables, toujours sous astreinte et à lui verser les sommes indemnitaires de 150.000 euros, sauf à parfaire en considération des informations recueillies, au titre de la contrefaçon, et de 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- subsidiairement, si la contrefaçon n'était pas retenue, de condamner 'solidairement' les sociétés intimées à lui verser la somme de 150.000 euros réparant le préjudice causé par les faits de parasitisme,
- en tout état de cause, d'ordonner une mesure de publication (par voie de presse et sur internet), de condamner 'solidairement' les intimées au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2013, la société par actions simplifiée Prada Retail France et la société par actions de droit italien Prada SpA demandent en substance à la cour :
- de déclarer l'appelante irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu le 26 février 2007 comme date de première divulgation publique du modèle de porte-clefs revendiqué et de statuer dans ce sens,
- dans l'hypothèse d'une infirmation sur l'éligibilité de l'ourson Balou à la protection conférée par le droit d'auteur, de constater l'absence de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme en déboutant l'appelante de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner l'appelante à leur verser la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de leurs frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, que si les sociétés Prada intimées demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de déclarer l'appel irrecevable, elles ne développent aucun moyen en ce sens de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Sur la titularité des droits :
Considérant que, formant appel incident, les sociétés Prada ne contestent pas le jugement en ce qu'il a reconnu que la société requérante pouvait se prévaloir, à l'égard de tiers recherchés pour contrefaçon, de la présomption de titularité des droits bénéficiant à la personne morale qui commercialise sous son nom, en l'absence de revendication de l'auteur et sans équivoque, une oeuvre de l'esprit, mais sollicitent son infirmation quant à la date de première divulgation retenue ;
Qu'elles font valoir qu'aucune des pièces produites destinées à rapporter la preuve d'une divulgation publique du modèle invoqué au mois de novembre 2006 ne le reproduit, la simple désignation de la référence 'Balou' y figurant étant insuffisante, si bien que la seule date incontestable de sa divulgation doit être fixée au 26 février 2007 ;
Mais considérant que par une juste appréciation des diverses pièces qui leur étaient soumises, les premiers juges ont considéré que celles-ci établissaient la communication au public de l''uvre revendiquée dès novembre 2006, d'autant, comme le fait valoir l'appelante, que les attestations des gérantes des deux sociétés ayant acquis le modèle à cette date sont complétées par des photographies du modèle revendiqué ;
Que le jugement mérite donc confirmation ;
Sur l'action en contrefaçon :
Considérant que l'appelante reproche au tribunal d'avoir refusé au modèle référencé 'Balou' la protection instaurée par le droit d'auteur en jugeant, selon elle à tort, que le nombre de perles répondait à des considérations techniques alors qu'elles traduisent des choix esthétiques, que la fabrication de sujets en perles était usuelle alors qu'importent uniquement la forme, la disposition, l'aspect du sujet représenté que l'on ne retrouve dans aucune des 'uvres antérieures qui lui sont opposées, et que le positionnement debout, bras ouverts, de ce plantigrade n'était pas originale alors qu'elle n'est pas celle qu'il adopte dans la nature ;
Qu'elle lui fait plus généralement grief, comme aux sociétés Prada - qui lui opposent, par ailleurs, des 'uvres antérieures à son sens non pertinentes - de s'attacher à chacune des caractéristiques de cet ours en perles alors qu'elle revendique l'originalité de la combinaison de leur ensemble ainsi présenté :
- il s'agit de la représentation d'un ourson fabriqué en volume grâce à un enchevêtrement de perles tissées les unes aux autres sur fil qui lui donne un aspect 'joufflu', câlin prêt à étreindre et douillet grâce à des perles enfilées sur des fils rigides,
- il mesure environ 9 centimètres,
- il est positionné debout, bras ouverts,
- les yeux et le nez sont constitués par des perles noires,
- le cou est marqué par un collier,
- les perles utilisées sont rondes à facettes ;
Mais considérant que les sociétés Prada, qui soulignent que la première et la dernière de ces caractéristiques sont pour la première fois revendiquées en cause d'appel en voyant dans la première une fabrication 'à rebours' de son argumentation de première instance, qualifient justement de factice l'aspect joufflu, câlin, prêt à étreindre dont l'appelante dote le petit ours référencé 'Balou' dans la mesure où ledit aspect, tel que décrit, ne ressort pas à l'évidence de l'examen que peut faire la cour du sujet en perles soumis à son appréciation ;
Que s'il est exact d'affirmer que l'appréciation de l'originalité doit s'effectuer de manière globale en considération de la combinaison des caractéristiques revendiquées et non de chacune d'elles prise isolément, force est de relever que l'ours 'Balou', nécessairement de taille réduite compte tenu de l'usage auquel il est destiné, présente une physionomie connue dans son positionnement et dans le marquage de ses traits depuis 1921, date de l'introduction d'oursons en France par [M] [U], et contingente du procédé technique du tissage de perles dont il n'est nullement singulier qu'elles soient rondes à facettes, de la même manière qu'est banal le port d'un collier;
Que l'agencement ainsi obtenu ne peut-être considéré comme révélateur d'un parti-pris esthétique marqué par l'empreinte personnelle de son auteur de sorte qu'à juste titre, le tribunal a pu conclure que ce modèle référencé 'Balou' n'était pas éligible à la protection instaurée par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
Que le dispositif du jugement sera toutefois amendé en ce qu'il a déclaré que la société Appartement à louer était irrecevable à agir en contrefaçon alors que l'originalité est une condition de fond de la protection ; que l'appelante sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme :
Considérant que présentant des prétentions à ce titre en évoquant le caractère subsidiaire puis complémentaire de son action en concurrence déloyale (page 15/31 de ses conclusions) ou complémentaire dans leur dispositif (page 28/31), l'appelante entend voir sanctionner des faits de concurrence déloyale, qu'elle présente comme distincts de la contrefaçon, ou des agissements parasitaires, tous constitutifs d'une faute civile prévue et réprimée par l'article 1382 du code civil ;
Qu'elle incrimine successivement le risque de confusion créé dans l'esprit du public quant à l'origine des produits en cause qu'elle qualifie d'identiques, la commercialisation du 'modèle contrefaisant' en plusieurs coloris reprenant la déclinaison de coloris (bleu et marron) du 'modèle original' et produisant un effet de gamme, l'offre à la vente et la vente du modèle litigieux dans de grandes enseignes du boulevard Haussmann où l'ours 'Balou' est, à quelques mètres de là, commercialisé, ceci étant aggravé par le fait que les sociétés intimées tirent profit de la renommée de leur propre marque ;
Qu'elle stigmatise, en outre, la logique du tribunal énonçant que les sociétés Prada qui bénéficient d'une grande renommée ne pouvaient être considérées comme ayant entendu se placer dans son sillage puisque cela reviendrait à dire, selon l'appelante, que toute société connue pourrait, en toute impunité, exploiter les produits à succès créés ou développés par des sociétés de moindre envergure alors qu'elles ont pourtant pris le risque d'une mise sur le marché en lui consacrant des investissements à leur mesure ; qu'elle précise que la commercialisation de ce modèle 'Balou' perdure depuis 2006 et, qu'à lui seul, il lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 515.000 euros en quatre ans et demi, ajoutant que le comportement incriminé est de nature à détourner la clientèle qui préférera se reporter sur un modèle griffé Prada ;
Qu'elle met, enfin, en avant la contradiction du tribunal énonçant à la fois que l'ourson Prada était proche du sien mais aussi que les deux oursons ne se confondaient pas ;
Considérant, ceci rappelé, qu'en l'absence de droit privatif sur une création dans un contexte de liberté du commerce et de l'industrie, le simple fait, par un concurrent, de reproduire même servilement cette création n'est pas constitutive d'une faute, l'action en concurrence déloyale n'étant pas une action de repli permettant de reconstituer le droit privatif sous une autre forme, et qu'il appartient à celui qui agit en concurrence déloyale de rapporter la preuve d'une faute distincte de la simple exploitation non contrefaisante ;
Qu'au demeurant, le procédé de fabrication des deux créations opposées, toutes deux en perles à facettes taillées tissées, et le positionnement adopté pour ces deux oursons, s'ils permettent à la cour de considérer qu'ils présentent de réelles similarités ne la conduisent pas, pour autant, à considérer que l'ourson référencé 'Trick Sirio' des sociétés Prada constitue une copie servile de l'ourson référencé 'Balou', le premier présentant une silhouette plus fine et une physionomie plus délicate que le second ; que seule peut être retenue leur similarité ;
Que l'appelante, se prévalant d'un risque de confusion de la clientèle sur l'origine des produits opposés, ne peut valablement incriminer le fait que les sociétés Prada aient reproduit en quatre coloris différents leur ourson à l'instar de sa déclinaison de l'ourson référencé 'Balou' en 23 coloris dès lors qu'il s'agit d'une pratique commerciale courante pour ce type d'accessoire destiné à se coordonner avec le sac sur lequel il sera accroché ou à être utilisé comme porte-clef dans une couleur susceptible de plaire à son utilisatrice ;
Qu'elle ne peut davantage incriminer la circonstance que ces deux oursons sont offerts à la vente dans deux grands magasins parisiens qui ont vocation à concentrer des produits de même nature provenant de multiples sociétés, de sorte que ni l'un ni l'autre de ces agissements ne saurait être considéré comme contrevenant aux usages loyaux et honnêtes du commerce et qu'elle échoue en son action au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant, cependant, s'agissant des agissements parasitaires par ailleurs dénoncés, que la longévité de la commercialisation de l'ourson référencé 'Balou' et le chiffre d'affaires engrangé par celle-ci, attestant du succès de cette création, permettent de considérer que l'appelante est fondée à se prévaloir de la création d'une valeur économique, née de son savoir-faire ainsi que des efforts humains et financiers qu'elle a déployés de manière soutenue, lui procurant un avantage concurrentiel ;
Qu'il y a lieu de considérer qu'en décidant de commercialiser, à destination d'une clientèle commune, un produit similaire évocateur de l'univers ludique de l'enfance et ayant les mêmes fonctions d'accessoire décoratif de sac matérialisé par l'adjonction d'un système d'accroche ou celle de porte-clef féminin, ceci avec l'avantage concurrentiel supplémentaire que leur procure le prestige de la marque 'Prada', et en s'inspirant, par conséquent, de la valeur économique ainsi créée sans justification légitime et sans qu'il puisse être considéré que cela résulte de circonstances fortuites, les sociétés Prada ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Appartement à louer ;
Que le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la faute de parasitisme ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que les faits de parasitisme tels que retenus doivent être sanctionnés à la mesure du trouble commercial subi et de l'avantage concurrentiel indu réalisé par les intimées grâce à l'usurpation de la valeur économique créée par la société appelante ;
Que les éléments soumis à l'appréciation de la cour la conduisent à fixer à la somme de 20.000 euros le montant de la réparation du préjudice ainsi subi ;
Que les mesures d'interdiction sollicitées apparaissent nécessaires pour mettre un terme à ces agissements délictueux ;
Que ces mesures réparant à suffisance le préjudice, il n'y a pas lieu d'accueillir le surplus des demandes formées par l'appelante de ce chef ;
Sur les mesures complémentaires :
Considérant, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement doit être infirmé à ce titre et que les sociétés Prada seront condamnées à verser à l'appelante une somme de10.000 euros sur ce fondement ;
Que les sociétés intimées supporteront, en outre, les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris, sauf à requalifier la conséquence du défaut d'originalité de l''uvre revendiquée, à l'exception de ses dispositions relatives aux agissements parasitaires, aux frais non répétibles ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant;
Constate que la demande portant sur l'irrecevabilité de l'appel n'est étayée par aucun moyen ;
Déclare la société Appartement à louer mal fondée en sa demande au titre de la contrefaçon faute de pouvoir se prévaloir d'une création éligible à la protection conférée par le droit d'auteur ;
Dit qu'en tirant fautivement profit de la valeur économique créée par la société à responsabilité limitée Appartement à louer du fait de l'exploitation du modèle d'ourson référencé 'Balou', la société Prada Retail France SAS et la société de droit italien Prada SpA ont commis des actes de parasitisme préjudiciables à la société Appartement à louer ;
Condamne en conséquence in solidum les sociétés Prada Retail France et Prada SpA à verser à la société Appartement à louer une somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice ;
Fait interdiction aux sociétés Prada Retail France et Prada SpA de fabriquer, exporter, importer, détenir, offrir à la vente, vendre le modèle référencé 'Trick Sirio', ceci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette le surplus des prétentions des parties ;
Condamne in solidum les sociétés Prada Retail France et Prada SpA à verser à la société Appartement à louer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,