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03/10/2013 | FRANCE | N°11/12272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 03 octobre 2013, 11/12272


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 Octobre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12272 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section industrie RG n° 10/01872



APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant



INTIME

Monsieur [W

] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0125 substitué par Me François PERARA, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 Octobre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12272 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section industrie RG n° 10/01872

APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

INTIME

Monsieur [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0125 substitué par Me François PERARA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel interjeté le 2 décembre 2011 par M. [I] [P], du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section industrie, a déclaré ses demandes dirigées contre M. [W] [N], irrecevables.

CECI ETANT EXPOSE,

M. [I] [P], bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la Cour, pour l'audience de cette chambre du 20 septembre 2013 ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard.

L'appelant ne soutient pas son appel ; le jugement doit être confirmé ; l'intimé n'a pas formé d'appel incident mais sollicite la condamnation de M. [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

L'appelant ne fait valoir aucun moyen ; le premier juge a fait une exacte appréciation en droit et en fait des éléments qui lui étaient soumis ; l'intimé ne forme pas d'appel incident mais sollicite la condamnation de M. [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; la Cour ne soulève d'office aucun moyen d'ordre public.

Dans ces conditions, M. [I] [P], apparaît comme n'ayant saisi la Cour d'aucun moyen d'appel ; M. [W] [N] n'a pas formé d'appel incident.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera alloué à [W] [N] la somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déboute M. [I] [P] de son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [I] [P] à verser à M. [W] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [P].

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/12272
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/12272 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.12272 ?
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