Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2013
(no 265, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10427
requête enregistrée le 22 novembre 2012 par le greffe de cette cour, déposée par M. X..., représenté par Maître François Danglehant, pourvu à cet effet d'un mandat spécial, afin de récusation des juges composant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d'Evry
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur X...
...
94300 VINCENNES
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS Cedex 01
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 10 septembre 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Guénaëlle PRIGENT
MINISTÈRE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRÊT :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012 par le greffe de cette cour, déposée par M. X..., représenté par Maître François Danglehant, pourvu à cet effet d'un mandat spécial, afin de récusation des juges composant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d'Evry en son audience du 25 octobre 2012.
Vu le courrier en date du 26 novembre 2012 aux termes duquel les trois juges concernés s'opposent à la requête présentée.
Vu l ¿ avis émis le 15 juillet 2013 par le président du tribunal de grande instance d'Evry.
Vu l'avis de rejet émis le 2 septembre 2013 par le Parquet général près cette cour.
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts " ;
que bien qu'avisé par lettre du 4 septembre 2013 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de sa requête, M. X...ne s'est pas acquitté de celle-ci, ni n'a fait valoir d'observations particulières ;
qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. X...irrecevable en sa requête afin de récusation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT