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02/10/2013 | FRANCE | N°12/10211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 02 octobre 2013, 12/10211


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 2 OCTOBRE 2013
(no 264, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 10211
Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 8 mars 2012, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, par le délégué de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris-no 721/ 222546

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame Agathe X...... actuellement... présente à l'audience
>DÉFENDEURS AU RECOURS

Monsieur Pierre-Emmanuel Y...... 75017 PARIS présent à l'audience

Mademoiselle C...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 2 OCTOBRE 2013
(no 264, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 10211
Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 8 mars 2012, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, par le délégué de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris-no 721/ 222546

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame Agathe X...... actuellement... présente à l'audience

DÉFENDEURS AU RECOURS

Monsieur Pierre-Emmanuel Y...... 75017 PARIS présent à l'audience

Mademoiselle Chantal Z...... 75017 PARIS présente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Vu la décision déférée à cette cour, rendue le 8 mars 2012 entre Mme Agathe X... et le cabinet Y... Z... et Associés, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, par le délégué de Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et qui a :- débouté Mme Agathe X... de sa demande de complément de rétrocession d'honoraires,- débouté le cabinet Y... Z... et Associés de sa demande de dommages intérêts,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé à la charge de chacune des parties ses dépens éventuels.

Vu les dernières écritures prises le :
-4 juin 2013 par Mme Agathe X... qui demande à la cour de : * réformer la décision déférée, * condamner le cabinet Y... Z... et Associés à lui payer la somme de 6 666 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-31 mai 2013 par le cabinet Y... Z... et Associés qui demande à la cour de : * confirmer la décision déférée, * condamner Mme Agathe X... à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

SUR QUOI LA COUR

Mme Agathe X... a été engagée par le cabinet Y... Z... et Associés en septembre 2007, à temps complet en qualité de collaboratrice libérale.
L'article 5 du contrat prévoit que " JCA versera à Mlle Agathe X... une rétrocession d'honoraires mensuelle fixe HT de 4600 e portée à 5000 e au 1er janvier 2008 sous réserve du bon accomplissement de la période d'essai ".
Mme Agathe X... qui a démissionné le 21 mars 2011 avec effet au 7 juillet 201, réclame au cabinet Y... Z... et Associés un rappel de rétrocession d'honoraires se décomposant comme suit : * 4 800 euros HT, soit 200 euros X 24 mois pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2099 * 1 866 euros HT, soit 100 euros X 18 mois + 2/ 3 de mois pour la période du 1er janvier 2010 au 20 juillet 2011.

***

C'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le délégué de Mme le bâtonnier a rejeté la demande présentée par Mme Agathe X..., étant par ailleurs observé que l'attestation produite par celle-ci, émanant de Mme Ingrid A..., est dépourvue de toute force probante dans la mesure où sa rédactrice ne fait que rapporter les dires de l'appelante, à savoir qu'elle avait dû accepter des conditions financières différentes de celles fixées par le contrat de collaboration que lui aurait imposées le cabinet Y... Z... et Associés et alors même que cette version des faits n'est en rien confirmée par sa lettre de rupture aux termes de laquelle elle indique, sans autre précision, être navrée de prendre cette décision.

La décision déférée sera donc confirmée.
Faute de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par Mme Agathe X..., le cabinet Y... Z... et Associés sera débouté de la demande de dommages intérêts qu'il forme de ce chef.
La décision prise et l'équité excluent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée.
Rejette toute autre demande.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Agathe X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/10211
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-02;12.10211 ?
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