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02/10/2013 | FRANCE | N°12/05100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 02 octobre 2013, 12/05100


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

(no 262, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05100

Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 Janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 09963

APPELANTE

Madame Dominique X..., ÉPOUSE Y...
...
94200 IVRY SUR SEINE
Représentée et assistée de par Me Gautier GISSEROT de la SELARL LAFARGE ASSOCIES (avocats au barreau d

e PARIS, toque : T10)

INTIME

Monsieur Cyril Z...
...
75007 PARIS
Représenté et assisté de Me Denis TALON (avocat au barr...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

(no 262, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05100

Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 Janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 09963

APPELANTE

Madame Dominique X..., ÉPOUSE Y...
...
94200 IVRY SUR SEINE
Représentée et assistée de par Me Gautier GISSEROT de la SELARL LAFARGE ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : T10)

INTIME

Monsieur Cyril Z...
...
75007 PARIS
Représenté et assisté de Me Denis TALON (avocat au barreau de PARIS, toque : A0428)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Chaadia GUICHARD

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par M. Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier.

**************

Par jugement d'adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 17 novembre 2005, publié le 24 mai 2006, la Sarl BOL, représentée par son gérant, s'est rendue adjudicataire de l'appartement sis à Paris 11 ème, ...de Mme Dominique X..., épouse Y..., assistée dans le cadre de cette instance par son avocat, Maître Cyril Z....

Le 15 février 2006, Maître Z... a pris attache avec le greffe des criées pour demander la remise du prix de vente à sa cliente, démarche qu'il réitérera le 11 juillet 2007.

Mme Y... refusant de quitter les lieux bien que n'étant plus propriétaire, la Sarl Bol a retardé la procédure de distribution des deniers et sur une assignation du 24 mars 2006, a obtenu le 7 juillet 2006 une ordonnance en référé du président du tribunal d'instance du 11 ème arrondissement de Paris ordonnant l'expulsion des lieux de Mme Y..., lui accordant un délai de 6 mois pour y procéder, la condamnant à payer à la Sarl Bol une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux.

Un accord de règlement amiable de l'ordre entre les créanciers inscrits sur le bien immobilier est intervenu le 7 septembre 2007, lequel a été dénoncé par l'avocat de la Sarl Bol à Maître Z... le 23 novembre suivant.

Par jugement du 19 juin 2007, le juge de l'exécution a débouté Mme Y... de sa demande de délais pour quitter les lieux et cette dernière n'ayant pas réglé les indemnités d'occupation, la Sarl Bol a fait procéder, le 20 septembre 2007, à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 47 664, 32 ¿.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2008, Mme Y... s'est étonnée auprès de Maître Z... de rester sans nouvelles et de ne pas disposer des documents permettant de régulariser son dossier, pour obtenir auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, le solde du prix de vente, lequel lui sera versé, soit la somme de 321 832, 31 ¿, le 14 avril 2008.

Reprochant à son avocat de s'être notamment abstenu de transmettre les documents aux services compétents, afin que les sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations par l'adjudicataire puissent lui être versées dans les meilleurs délais et faisant valoir le préjudice financier et moral en ayant résulté pour elle puisqu'elle a été en 2006 dans l'impossibilité financière de se reloger, contrainte de rester dans les lieux et de verser à l'adjudicataire une indemnité d'occupation, déboires à l'origine d'une dépression nerveuse, Mme Dominique Y... a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de Maître Z... et demandé sa condamnation à lui payer la somme de 70 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 janvier 2012, le tribunal a :
- débouté Mme Dominique X... épouse Y... de sa demande,
- dit n'y avoir de prévoir l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de Mme Y....

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 19 mars 2012 par Mme Y...,

Vu les conclusions déposées le 11 juin 2012 par l'appelante qui demande de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- condamner Maître Z..., responsable de son entier préjudice, à lui payer, en réparation, la somme de 70 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
- condamner Maître Z... à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Maître Z... à payer les dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2012 par Maître Cyril Z... qui demande de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... aux entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que Mme Y..., qui rappelle qu'elle a dû procéder elle-même aux formalités nécessaires auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, invoque la faute commise par l'avocat, que les premiers juges ont d'ailleurs retenue, pour n'avoir accompli aucune diligence après la signature de l'accord de règlement amiable du 7 septembre 2007 ; qu'elle ajoute que les manquements de Maître Z... ne se sont pas limités à la phase d'exécution de l'ordre de règlement amiable mais qu'ils sont également antérieurs à l'établissement de celui-ci ; qu'en effet, à compter du prononcé du jugement d'adjudication, datant du 17 novembre 2005, il s'est écoulé deux ans pour l'établissement de l'ordre de règlement et sa dénonciation, ce qui l'a contrainte, faute de moyens suffisants, à se maintenir dans l'appartement dont elle n'était plus propriétaire, les fonds ne lui étant versés que le 14 avril 2008 ;

Considérant que l'appelante soutient que les premiers juges ont estimé de manière erronée que les manquements de l'avocat, commis après l'ordre de règlement amiable, n'étaient pas la cause de l'absence de déblocage des fonds et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'était pas démontré, les difficultés de Mme Y... tenant à son obstination à rester dans les lieux, ce qu'elle conteste formellement en faisant état de ses revenus et de ses démarches pour obtenir un logement social ;

Considérant que l'intimé, observant que Mme Y... ne précise pas les diligences qu'il aurait dû accomplir, conteste avoir commis une faute de nature à retarder la distribution des fonds, les seuls reproches précis de sa cliente concernant la période allant du 23 novembre 2007 au 14 avril 2008 ; qu'il rappelle que les délais inhérents à la procédure de saisie-immobilière ne sauraient lui être imputables, que Mme Y... est seule responsable de son maintien dans les lieux et que, contrairement aux affirmations de l'appelante, le jugement du 19 juin 2007 du juge de l'exécution relève que cette dernière n'établit pas sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations puisqu'elle ne s'est jamais acquittée, même partiellement, de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, alors que les époux Y... disposaient de revenus annuels de 26 410 ¿ en 2005 ; que surtout cette décision relève que la Sarl Bol a déclaré avoir l'intention de retarder la procédure de distribution des deniers tant que les lieux ne seraient pas libérés ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver, les premiers juges, ont retenu l'absence de tout lien de causalité entre le préjudice invoqué par Mme Y... et les manquements susceptibles d'être imputés à son avocat ;

Qu'en effet, l'inertie dont a fait preuve Maître Z... se situe en tout état dans la période postérieure au 23 novembre 2007, date de dénonciation de l'accord de règlement amiable ; que Mme Y..., au regard de la nature du préjudice dont elle se prévaut, reproche à son conseil une absence de déblocage des fonds dès la survenance du jugement d'adjudication publié, soit en 2006 ; qu'en effet, c'est en Mars 2006, lorsqu'elle a été assignée en référé par l'adjudicataire, qu'elle a choisi de se maintenir dans les lieux, estimant ne pas avoir les moyens de se reloger ; que c'est la décision de Mme Y... qui a amené l'adjudicataire à retarder la libération des fonds ; que Maître Z... n'est pas comptable de cette situation, n'ayant commis aucun manquement à ses obligations durant cette phase de la procédure de saisie-immobilière ; que la durée nécessaire à l'établissement de l'ordre de règlement amiable, qui concerne les créanciers inscrits, ne saurait davantage être imputée à l'intimé ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Dominique X... épouse Y... à payer à Maître Cyril Z... la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Dominique X... épouse Y... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/05100
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-02;12.05100 ?
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