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02/10/2013 | FRANCE | N°12/04840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 02 octobre 2013, 12/04840


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

(no 261, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04840

Décision déférée à la Cour :
jugement du 1er février 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 01425

APPELANT

Monsieur Bruno, Henri, Hervé Z...
...
75363 PARIS CEDEX 8

représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS,

toque : L0034) et de Me Jérémy REGADE (SCP LEFEVRE PELLETIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0238)

INTIMES
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

(no 261, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04840

Décision déférée à la Cour :
jugement du 1er février 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 01425

APPELANT

Monsieur Bruno, Henri, Hervé Z...
...
75363 PARIS CEDEX 8

représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Jérémy REGADE (SCP LEFEVRE PELLETIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0238)

INTIMES

Monsieur Bertrand X...
...
59240 DUNKERQUE

Monsieur Eric X...
D...
78780 MAURECOURT

Madame Christine X... épouse épouse Y... Madame X... épouse Y...
...
75116 Paris

représentés par Me Hélène NOÉ (avocat au barreau de PARIS, toque : G0322)
et assistés de Me Hélène NOÉ (avocat au barreau de PARIS, toque : G0322) substituant
Me Laurent FILLIEUX (Selarl Laurent FILLIEUX-FASSEU AVOCATS au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Reprochant à faute à Maître Bruno Z..., notaire associé de la SCP Z... A... B..., C..., notaires à Paris, d'avoir conseillé à leur père, M. Robert X..., de renoncer à la succession de sa soeur, Marguerite X... afin de leur permettre d'en être les bénéficiaires, alors qu'acceptant cette succession leur auteur leur aurait ensuite consenti une donation, M. Bertrand X..., M. Eric X... et Mme Christine X... (les consorts X...) qui font valoir qu'en proposant une analyse juridique qui n'a pas été retenue par l'administration fiscale et en fournissant un calcul des droits à payer qui s'est avéré erroné, le notaire a manqué à son devoir de conseil, leur causant un préjudice d'un montant de 83 400 euros correspondant à la différence des droits à acquitter entre les deux options.

***

Vu le jugement déféré à la cour, rendu le 1er février 2012, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit Maître Z... responsable du préjudice subi par les consorts X... du fait de la faute qu'il a commise,
- condamné Maître Z... à payer aux consorts X... la somme globale de 83 400 euros à titre de dommages intérêts,
- rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
- condamné Maître Z... à payer aux consorts X... une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions prises le :

-14 juin 2012 par Maître Bruno Z... qui demande à la cour de :
* infirmer le jugement déféré,
* débouter les consorts X... de leurs demandes,
* condamner solidairement les consorts X... à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-9 août 2012 par les consorts X... qui demandent à la cour de :
* confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leur demande présentée au titre du préjudice moral,
* condamner de ce chef Maître Bruno Z... à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 mai 2013.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'à la suite de la renonciation de M. Robert X... à la succession de sa soeur, la déclaration de succession de celle-ci, établie par Maître Bruno Z..., a été déposée auprès de l'administration fiscale au nom de M. Bertrand X..., M. Eric X... et Mme Christine X... qui ont acquitté des droits pour un montant de 449 523 euros ;
que remettant en cause le décompte des droits tel que l'avait effectué le notaire, l'administration fiscale a réclamé aux consorts X... le paiement de la somme de 104 592 euros, opérant une remise gracieuse des pénalités ;
que par lettre du 17 mai 2010 le conseil des consorts X... a demandé à Maître Bruno Z... de réparer le préjudice subi par sers clients s'élevant à la somme de 86 000 euros, soit 83 400 euros au titre de droits supplémentaires qu'ils n'auraient pas dû payer si M. Robert X... n'avait pas renoncé à la succession de sa soeur et leur avait fait donation des sommes reçues, le surplus au titre de son intervention ;

Considérant que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a retenu la faute du notaire ;
qu'au demeurant celui-ci ne conteste pas sérieusement que son analyse juridique de la situation à traiter, exposée dans son courrier du 9 septembre 2009 et réitérée malgré les observations de M. Robert X... dans sa correspondance du 14 septembre 2009, était erronée ;
qu'ainsi dans sa lettre du 15 avril 2010 il proposait de prendre en charge les éventuels intérêts et pénalités de retard pouvant être réclamés par l'administration fiscale pour le paiement hors délai d'une partie des droits de succession de Marguerite X..., précisant " ce paiement complémentaire, et hors délai, est en effet causé par une erreur de notre part sur le montant des droits de succession " ;

Considérant cependant que Maître Bruno Z... estime que les consorts X... ne démontrent pas le caractère certain du préjudice qu'ils invoquent et ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre celui-ci et le manquement qu'ils lui imputent ;

qu'il soutient qu'en suivant son conseil exposé dans sa lettre du 7 avril 2010, antérieure au règlement du complément des droits par les consorts X..., M. Robert X... aurait pu agir en annulation de sa renonciation à la succession de sa soeur sur le fondement de l'article 777 du code civil, action que celui-ci peut toujours engager ; que la renonciation à la succession étant annulée, M. Robert X... retrouve la possibilité d'accepter ladite succession et de consentir ensuite une donation aux intimés qui pourront alors solliciter auprès de l'administration fiscale le remboursement des droits acquittés conformément aux dispositions de l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
qu'il indique enfin que les consorts X... qui ont fait le choix de ne pas exercer cette action et ont réglé le complément de droits réclamé par l'administration fiscale ont ainsi contribué à la réalisation du préjudice qu'ils invoquent ;

Considérant cependant qu'il ne peut être valablement reproché aux consorts X... qui ont payé les droits supplémentaires réclamés par l'administration fiscale en raison même de la faute du notaire et dont le préjudice est ainsi entièrement consommé, l'absence d'engagement d'une action tendant à l'annulation de la renonciation de M. Robert X... à la succession de sa soeur Marguerite X..., dont par ailleurs il n'est pas certain qu'elle eut abouti et que seul M. Robert X... pouvait ou pourrait encore engager ;

que dès lors les consorts X... sont fondés à obtenir le paiement de la somme de 83 400 euros qu'ils réclament ;

Considérant que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande en dommages intérêts présentée au titre du préjudice moral par les consorts X... ;

Considérant enfin que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder aux seuls consorts X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixée à la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Condamne Maître Bruno Z... à payer aux consorts X... une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Maître Bruno Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Maître Bruno Z... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04840
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-02;12.04840 ?
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