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02/10/2013 | FRANCE | N°12/03959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 02 octobre 2013, 12/03959


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

(no 260, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03959

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 10/ 04022

APPELANT
Monsieur James X...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE/ FRANCE
Représenté et assisté de Me Yoni MARCIANO (avocat au barreau de NANTERRE
toque : 69)

INTIME
Mo

nsieur Georges-Henri Y...
...
75116 PARIS
Représenté et assisté de Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD et ASSOCIES (avocats au ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

(no 260, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03959

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 10/ 04022

APPELANT
Monsieur James X...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE/ FRANCE
Représenté et assisté de Me Yoni MARCIANO (avocat au barreau de NANTERRE
toque : 69)

INTIME
Monsieur Georges-Henri Y...
...
75116 PARIS
Représenté et assisté de Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0087) substitué à l'audience par Me Françoise MARTIN avocat au barreau de Paris, toque P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Chaadia GUICHARD

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur James X... estimant qu'il avait manqué à son devoir de conseil dans une transaction d'un fond de commerce, a fait assigner Monsieur Georges-Henri Y..., avocat, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 10 mars 2010 aux fins de réparation de son préjudice ;

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné Monsieur Y...à payer à Monsieur James X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Monsieur Y...aux dépens et à payer à Monsieur James X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par déclaration du 1er mars 2012, Monsieur James X... a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 24 mai 2013, il demande à la Cour, au visa de l'article 1147 du Code civil, de :
- infirmer le jugement déféré (sauf en ce qui concerne la déclaration de responsabilité),
- condamner Maître Georges-Henri Y...à payer à Monsieur James X... les sommes de :
¿ 16 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
¿ 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Maître Georges-Henri Y...à rembourser à Monsieur James X... les contributions de 150 ¿ et 35 ¿,
- condamner Maître Georges-Henri Y...aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 25 avril 2013, Monsieur Georges-Henri Y..., demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire Monsieur James X... irrecevable en ses prétentions à défaut de qualité à agir pour se plaindre des conséquences supposées préjudiciables d'un acte établi au nom de Monsieur Z...,
A défaut,
- " dire que Monsieur Georges-Henri Y...n'a commis aucune faute en l'état de la mission qui lui a été confiée, "
- " dire que le préjudice rattaché à la faute alléguée n'est de toute façon pas démontré, "
- " pour ces motifs les uns à défaut des autres, dire mal fondé l'appelant en toutes ses demandes, "
En tout état de cause,
- condamner Monsieur James X... à payer à Monsieur Georges-Henri Y...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur James X... en tous les dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal, au vu des explications et des pièces produites par les parties et aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;

SUR QUOI,

- sur la recevabilité

Considérant que c'est par des motifs que la Cour adopte que le Tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur Georges-Henri Y...(Maître Y...) qui, en tout état de cause ne contestant pas être le rédacteur de l'acte litigieux, ne peux se retrancher derrière sa propre erreur pour fonder sa demande d'irrecevabilité ;

- sur le fond

Considérant, s'agissant de la responsabilité de Maître Y..., que ce dernier ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinents retenus par les premiers juges au terme d'une analyse des faits et d'une exacte application des règles de droit, que la Cour fait siens en les adoptant ; qu'il sera seulement ajouté que l'affirmation de Maître Y...selon laquelle il s'agit d'une utilisation impropre d'un simple projet qui aurait du donner lieu à discussion, est démentie par sa note d'honoraires qui mentionne ses diligences, à savoir " Ouverture de dossier, Rédaction d'une offre de rachat d'un fonds de commerce, Obtenu d'une ordonnance favorable, Réception Cabinet, Correspondance avec le Conseil du Mandataire Liquidateur, Correspondance avec le Cabinet comptable " (pièce no 3, appelant) ;

Considérant, s'agissant du préjudice, que les premiers juges relevaient avec pertinence l'absence de pièces justifiant la perte de la somme de 16 000 ¿ versée au liquidateur du fonds de commerce ;

Que cependant, en appel, Monsieur James X... (Monsieur X...) verse aux débats la sommation interpellative du mandataire judiciaire liquidateur en date du 31 janvier 2012 qui indique ne lui avoir restitué ni la somme de 16 000 ¿ ni une partie de celle-ci (pièce no 15, idem) ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de remboursement intégral de la somme de 16 000 ¿ formée par Monsieur X... ;

Considérant, s'agissant de la demande de remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 62 du Code de procédure civile que ceux-ci font partie des dépens ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que Maître Y...devra supporter les dépens qui comprendront la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 62 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité et a statué sur la responsabilité, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

CONDAMNE Monsieur Georges-Henri Y...à verser à Monsieur James X... la somme de 16 000 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur Georges-Henri Y...à verser à Monsieur James X... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur Georges-Henri Y...au paiement des dépens d'appel qui comprendront la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 62 du Code de procédure civile avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/03959
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-02;12.03959 ?
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