Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15309
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG n° 1110000303
APPELANTE
S.A. SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
Ayant pour conseil Me Sandrine ZALCMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : G0485)
INTIME
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010 du 30/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie KERMINA, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, pour le président empêché, et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 1er juin 1994, la SA Sécurité Pierre Investissements a loué à M. [P] un appartement situé à [Adresse 3].
Par ordonnance du 17 mars 2006, le président du tribunal d'instance, statuant en référé, a condamné par provision M. [P] à payer à la SA Sécurité Pierre Investissements une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, lui a accordé des délais de paiement, a suspendu les effets de la clause résolutoire et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer courant éventuellement indexé charges en sus.
M. [P] a quitté les lieux en 2008.
Le 25 mars 2010, la SA Sécurité Pierre Investissements a assigné M. [P] devant le tribunal d'instance aux fins de le voir condamner au paiement d'une certaine somme représentant un arriéré d'indemnités d'occupation.
Par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal d'instance de Paris (11e arrondissement) a rejeté les demandes de la SA Sécurité Pierre Investissements et de M. [P] et a laissé les dépens à la charge de la SA Sécurité Pierre Investissements.
La SA Sécurité Pierre Investissements a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées et déposées le 22 novembre 2010, la SA Sécurité Pierre Investissements demande à la cour, réformant partiellement le jugement, de condamner M. [P] au paiement de la somme de 6 605, 03 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 15 février 2011, M. [P] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de 'limiter la demande de la société Pierre Investissements à de plus justes proportions' et à titre très subsidiaire, de lui allouer les plus larges délais de paiement.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la demande de la SA Sécurité Pierre Investissements a pour objet de liquider une créance d'indemnités d'occupation pour laquelle elle a un titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé du 17 mars 2006 ; que ce titre lui permet de poursuivre, comme elle dit en avoir l'intention, une saisie immobilière, seule la phase de l'adjudication nécessitant, conformément à l'article 2191 du code civil alors applicable, un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;
Que pour ces motifs ajoutés aux motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Déboute la SA Sécurité Pierre Investissements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sécurité Pierre Investissements aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ