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26/09/2013 | FRANCE | N°13/06081

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 septembre 2013, 13/06081


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06081 - MEO



Décision déférée à la Cour : REQUETE EN OMISSION DE STATUER suite à arrêt rendu le 4 avril 2013 par la Cour d'Appel de PARIS -Pôle 6/8- sur appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, section commerce, le 20 février 2006 RG n° 12/09857 et 01/02066



DEMANDEUR A L

A REQUETE :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [U] [H], délégué syndical ouvrier



DEFENDERESSE A LA RE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06081 - MEO

Décision déférée à la Cour : REQUETE EN OMISSION DE STATUER suite à arrêt rendu le 4 avril 2013 par la Cour d'Appel de PARIS -Pôle 6/8- sur appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, section commerce, le 20 février 2006 RG n° 12/09857 et 01/02066

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [U] [H], délégué syndical ouvrier

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

SA USP NETTOYAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt en date du 4 avril 2013, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour, confirmant le jugement du conseil des Prud'Hommes de Créteil, a déclaré irrecevable M. [M] [N].

Par requête en date du 6 septembre 2013, M. [N] a saisi à nouveau la cour d'appel d'une requête en omission de statuer au motif qu'il avait sollicité dans la précédente instance l'autorisation de formuler des demandes additionnelles, ce sur quoi la cour ne s'est, selon lui, pas prononcée. Il demande, en conséquence, à la cour de prononcer la réouverture des débats, de fixer une date d'audience et de condamner la Sa USP Nettoyage à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, il a maintenu sa demande. La cour se réfère à ses conclusions visées par le greffier à l'audience datée du 6 septembre 2013.

La partie adverse conclut au rejet de la requête au motif que les demandes formulées sont nouvelles.

MOTIVATION :

Selon les conclusions de M. [N], reprises à la précédente audience du 28 février 2013, il ne formule dans son dispositif aucune demande à la cour tendant à se voir autorisé à formuler par conclusions distinctes des demandes additionnelles. Dans les motifs de ses conclusions, dont il se prévaut, il expose : 'le principe de l'unicité de procédure commande que toutes les demandes soient jointes et soumises à l'appréciation de la cour dans le cadre de la présente instance. Mais dans un souci de clarté, il serait préférable que ces demandes soient formulées de façon distincte dans des conclusions additives pour une meilleures compréhension des causes soumises à la cour'.

Il convient de constater que ces motifs déclaratoires, et sibyllins s'agissant du contenu des demandes additionnelles invoquées, ne comportent envers la cour aucune demande.

La forme choisie pour présenter des demandes dépendent des diligences des seules parties qui agissent librement dans le cadre des règles de procédure applicables.

En l'espèce, en l'absence de demande particulière, la cour a statué sur les seules demandes soumises à son examen et a prononcé l'irrecevabilité de M. [N].

Il s'ensuit que la requête en omission de statuer de celui-ci ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la requête en omission de statuer de M. [M] [N]

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [N] à payer à la société USP Nettoyage la somme de 500 €

Le déboute de sa demande de ce chef

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/06081
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/06081 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;13.06081 ?
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